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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MAI 2026
N° RG 26/00076 – N° Portalis DB22-W-B7K-TRDA
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [P] [V] C/ [H] [D] [V], [W] [N]
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] épouse [N] née le 07 Novembre 1984 à [Localité 1] (GUINEE BISSAU), demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 532
DEFENDEURS
Monsieur [H] [D] [V], né le 02 Octobre 1967 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
Monsieur [W] [N], né le 20 Mai 1975 à [Localité 3] (GUINEE BISSAU), demeurant [Adresse 1],
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 31 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 4] (78).
Monsieur [W] [N] et son épouse [P] [V] ont fait l’acquisition du terrain voisin, sur lequel ils ont fait construire une maison.
Durant la construction de cette maison, Monsieur [V] a constaté plusieurs désordres sur sa propriété.
Par exploit en date du 29 avril 2024, Monsieur [V] a assigné en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles Monsieur [N] afin que soit désigné un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 août 2024, le juge des référés du Tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [L] [R] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2025.
Par acte du 6 janvier 2026, Monsieur [V] assignait Monsieur [N] au fond devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— dire que le comportement de Monsieur [N] a occasionné un trouble anormal du voisinage,
— condamner Monsieur [N] à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
* travaux réparatoires concernant la clôture : 40 600 € HT, soit 48 720 € TTC
* travaux réparatoires concernant les cyprès : 15 630 € HT, soit 18 756 € TTC
* préjudice de jouissance et préjudice moral : 5 000 €
— condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 janvier 2026, Mme [P] [V] épouse [N] a assigné M. [H] [V] et M. [W] [N] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir déclarer recevable la demande d’intervention volontaire de la demanderesse et sa demande en reddition d’ordonnance commune, et autoriser sa participation à l’expertise judiciaire en cours.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
— considérer qu’elle n’a jamais été assignée à la procédure ayant conduit à l’ordonnance de référé du 27 août 2024,
— considérer qu’elle n’a jamais été régulièrement appelée ni représentée en qualité de partie lors des opérations d’expertise judiciaire ayant abouti au rapport déposé le 22 septembre 2025,
— décider qu’en conséquence, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 septembre 2025 lui est inopposable,
— décider que ce rapport ne pourra, à son égard, servir de fondement exclusif ni déterminant à une décision juridictionnelle sans méconnaître le principe de la contradiction et le droit au procès équitable,
— considérer qu’il existe une contestation sérieuse sur l’origine même du litige, notamment au regard de l’implantation des cyprès de Monsieur [V] et du respect du bornage contradictoire du 28 novembre 2018,
— considérer que Monsieur [V] n’a pas respecté les prescriptions de l’article 671 du Code civil,
— ordonner la communication intégrale à la demandresse de l’entier dossier d’expertise,
— ordonner, avant toute utilisation du rapport à son encontre, toute mesure propre à rétablir le contradictoire, telle qu’une expertise complémentaire contradictoire ou toute autre mesure d’instruction utile portant notamment sur l’implantation des plantations, le respect du bornage et l’origine des désordres,
— débouter Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, M. [H] [V] sollicite de voir dire Madame [V] épouse [N] irrecevable et mal fondée en ses demandes et la condamner à lui régler la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte », de « dire et juger » ou de « considérer » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’acion est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Madame [V] épouse [N] présente une qualité et un intérêt à agir en sa qualité de propriétaire avec son époux M. [N] de la maison voisine de celle de M. [V], et dont la construction a donné lieu aux opérations d’expertise judiciaire.
La présente action est donc revevable.
Sur les demandes
La demanderesse sollicite en substance que « le rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 septembre 2025 lui soit inopposable » et qu’il « ne pourra, à son égard, servir de fondement exclusif ni déterminant à une décision juridictionnelle sans méconnaître le principe de la contradiction et le droit au procès équitable », outre de lui communiquer « l’entier dossier d’expertise », et d'« ordonner, avant toute utilisation du rapport à son encontre, toute mesure propre à rétablir le contradictoire, telle qu’une expertise complémentaire contradictoire ou toute autre mesure d’instruction utile portant notamment sur l’implantation des plantations, le respect du bornage et l’origine des désordres ».
Outre que ces demandes ne se fondent ni sur l’article 145 du code de procédure civile ni sur les articles 834 et 835 du même code, régissant la compétence du juge des référés, il sera rappelé que les opérations d’expertise sont terminées, l’expert étant dessaisi dès le dépôt de son rapport, et qu’une instance au fond est en cours, pour laquelle il appartient à la demanderesse d’agir en intervention volontaire, ce qu’elle n’a pas estimé utile de faire à l’occasion des opérations d’expertise.
Il ne peut être en tout état de cause préventivement ou in futurum statué sur l’opposabilité d’un rapport d’expertise en l’absence d’instance mettant en cause la requérante ou en prévention de conséquences éventuelles d’une décision à laquelle elle ne serait pas partie.
Ces demandes seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient donc de condamner Madame [P] [V] épouse [N] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons recevable l’action de Madame [P] [V] épouse [N],
Rejetons l’ensemble des demandes,
Condamnons Madame [P] [V] épouse [N] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [P] [V] épouse [N] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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