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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 mai 2026, n° 25/04010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
20 MAI 2026
N° RG 25/04010 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFGO
Code NAC : 58E
DEMANDERESSE :
La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 1] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mathieu CENCIG, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [C] [D]
demeurant [Adresse 2],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
2/ Monsieur [J] [B] [R]
demeurant [Adresse 2],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 04 Juillet 2025 reçu au greffe le 11 Juillet 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N] est propriétaire indivis non occupant d’un appartement situé au cinquième étage d’un immeuble collectif dénommé « [Adresse 3] » sis [Adresse 4].
Cet appartement est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD au titre d’un contrat « propriétaire non occupant ».
Le 4 novembre 2022, il a subi un dégât des eaux.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert Monsieur [G] a déposé son rapport le 11 juin 2024 attribuant l’origine du sinistre à une fuite affectant une canalisation d’évacuation de la salle d’eau de Madame [C] [D], voisine de l’appartement de M. [N].
Par acte d’huissier du 4 juillet 2025, la société ALLIANZ IARD a assigné Madame [C] [D] et Monsieur [J] [B] [R] devant la présente juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu l’article L 121 12 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile,
Vu les pièces justificatives,
— condamner Madame [C] [D] et Monsieur [J] [B] [R], in solidum, à payer à la société Allianz IARD :
— la somme principale de 7 504,50 €, correspondant aux indemnités versées à Messieurs [N] (3 740,22 €) et [M] (3 764,28 €),
— la somme de 2 775,98 €, au titre des frais d’expertise judiciaire,
— les intérêts au taux légal :
— à compter du 20 janvier 2025 pour le montant de 7 504,50 €,
— à compter du 11 juin 2024 pour les 2 775,98 €,
— la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par la demanderesse ;
— les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître [Localité 1] Cencig,
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de renvoyer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [C] [D] et Monsieur [J] [B] [R], régulièrement assignés par acte remis à domicile et à personne du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes principales de la société ALLIANZ IARD
L’article L. 121-2 du code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [G] que celui-ci conclut que l’origine du sinistre ayant affecté le domicile de M. [N] résulte d’une fissuration de la canalisation d’évacuation de la pièce d’eau de l’appartement de Mme [D], traversant le mur mitoyen pour se raccorder au collecteur situé chez M. [N].
Les désordres provenant d’une canalisation privative de son appartement, la société ALLIANZ IARD est bien-fondée dans le cadre de son action subrogatoire à engager la responsabilité de Mme [D].
Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD fait état des éléments suivants concernant Monsieur [J] [B] [R] suivants :
— Il a souscrit un contrat d’assurance PNO en son nom seul pour ledit appartement, pour la période courant du 17 avril 2023 au 16 avril 2024, soit après la révélation du sinistre mais avant l’expertise judiciaire,
— Il a commandé un devis de réparation de plomberie, daté du 27 mai 2024, établi à son nom et à celui de Madame [D],
— Il a été le seul à communiquer avec l’expert judiciaire désigné par le Tribunal, ainsi qu’avec les parties impliquées dans les opérations d’expertise.
Ces éléments constituent des présomptions de nature à faire considérer que Monsieur [J] [B] [R] a assuré un rôle de gestionnaire de l’appartement à l’origine du sinistre.
Or, il n’a pris aucune mesure entre novembre 2022 et juillet 2023 pour faire cesser la persistance de la fuite caractérisant ainsi une carence fautive.
La société ALLIANZ IARD est donc bien-fondée à voir sa responsabilité engagée solidairement avec Madame [C] [D].
La société Allianz IARD justifie avoir réglé, en vertu du protocole transactionnel signé le 20 janvier 2025, les sommes suivantes :
— à Monsieur [U] [N], au titre de son préjudice matériel, la somme de
3.740,22 € TTC ;
— à Monsieur [X] [W] [M], locataire de l’appartement, au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 3.764,28 € TTC.
Elle est donc bien-fondée à obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer ces sommes au titre de son action récursoire outre le remboursement des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2.775,98 euros.
Ces sommes seront productives d’intérêt au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [D] et Monsieur [J] [B] [R] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens avec droit de recouvrement au profit de Me CENGIG.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne in solidum Madame [C] [D] et Monsieur [J] [B] [R] à payer à la société ALLIANZ IARD les sommes suivantes :
— 7.504,50 €, correspondant aux indemnités versées à Messieurs [N] et [M],
— 2.775,98 €, au titre des frais d’expertise judiciaire,
Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du
4 juillet 2025,
Condamne in solidum Madame [C] [D] et Monsieur [J] [B] [R] à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 3.000 euros par application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [C] [D] et Monsieur [J] [B] [R] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Mathieu CENCIG,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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