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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 7 mai 2026, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01155 – N° Portalis DB22-W-B7J-TN42
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
JUGEMENT
du
07 Mai 2026
[I] [L]
c/
Société D.R.E.A.M AUTOMOBILES
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Alexis FACHE
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Nicolas BOUYER
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
M. [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
D.R.E.A.M AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau du VAL D’OISE
À l’audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 2023, M. [I] [L] a confié son véhicule OPEL ZAFIRA à la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES pour procéder à plusieurs réparations pour un montant total de 1865,26 euros.
Estimant que les travaux ont été mal exécutés, par requête en date du 12 février 2025, M. [I] [L] a assigné la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la condamner à lui payer
la somme principale de 1 865,26 eurosla somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2026.
M. [I] [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles que dans sa requête. Il ajoute solliciter également la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts.
Il explique avoir tenté en vain une conciliation et une médiation.
En défense, la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES, représentée par son conseil, conclut au débouté de toutes les demandes faute de preuve et en l’absence de toute conciliation préalable. Elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir été saisie par M. [I] [L] pour remplacer une pièce sur son véhicule à savoir la vanne EGR et avoir réalisé les travaux demandés comme en attestent les deux factures.
Elle déplore le fait que M. [I] [L] a demandé par la suite à un autre garage de refaire des travaux le 24 novembre 2023 sans l’avoir contactée au préalable, ce qui n’a pas permis de faire jouer son assurance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré à la date du 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le demandeur justifie de la tentative de conciliation en date du 7 janvier 2025 par saisine du site « conciliateurs de justice ».
Les exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile étant respectées, il convient de constater la recevabilité de la présente requête,
1- Sur le paiement des sommes dues en raison de la mauvaise exécution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 nouveau du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [I] [L] produit aux débats les documents suivants :
une facture du 12 octobre 2023 de la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES d’un montant de 1 241,80 euros, une facture du 16 février 2023 de la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES d’un montant de 623,46 euros,une facture du 24 novembre 2023 de la société JMA AUTOMOBILES, OPEL d’un montant de 495 euros,un mail entre la société JMA AUTOMOBILES et M. [I] [L],une copie attestant de l’ouverture d’un crédit au sein de la société COFIDIS pour un montant de 930 euros datant du 13 décembre 2023,un contrat de mandat entre la société PETITS-FILS et M. [I] [L],une copie d’un mail de réservation de location d’un véhicule, une copie du mail de réception du dossier par les conciliateurs de justice.
Il ressort de ces éléments que le véhicule de M. [I] [L] présentait un désordre notamment lié à la vanne EGR et qu’il a fait réaliser des travaux de réparation par la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES. La facture du 12 octobre 2023 mentionne en effet la dépose et repose d’une électrovanne EGR.
Par ailleurs, il est établi que M. [I] [L] a sollicité l’intervention d’un second garagiste, JMA AUTOMOBILES, le 24 novembre 2023 pour le remplacement de la vanne EGR.
Ainsi, force est de constater que le problème de vanne EGR a subsisté malgré les travaux réalisés par la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES
De même, la facture du 16 février 2023 de la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES portait sur le remplacement des bougies de préchauffage.
Or, il résulte de la facture du 24 novembre 2023, que la société JMA AUTOMOBILES a également remplacé le contact des bougies de préchauffage.
Il est notable qu’un garagiste a une obligation de résultat impliquant de remettre en état le véhicule qui lui a été confié.
Or, la société D.R.E.A.M. AUTOMOBILES ne démontre pas avoir effectué le remplacement des pièces concernées de manière satisfaisante puisqu’une seconde intervention d’un autre garage a été nécessaire pour réparer le véhicule.
Il convient donc de constater que la société D.R.E.A.M. AUTOMOBILES n’a pas correctement rempli ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de condamner la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES à payer à M. [I] [L] la somme de 1 865,26 euros en remboursement des deux factures en raison de de la mauvaise exécution des contrats.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 nouveau du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des éléments versés au débat que M. [I] [L] a dû procéder à la réparation de son véhicule à deux reprises en raison de l’ineffectivité des premières interventions de la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES et payer à un autre garagiste la somme de 623,46 euros pour pouvoir utiliser son véhicule en toute sécurité, ce qui lui a causé un préjudice moral.
En outre, il justifie avoir souscrit un prêt personnel afin de pouvoir financer les dépenses facturées par la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES, ce qui caractérise un préjudice financier réel.
Ce préjudice sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.
3- Sur les autres demandes
La société D.R.E.A.M AUTOMOBILES, partie perdante, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser M. [I] [L] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE la requête recevable,
CONDAMNE la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES à payer à M. [I] [L] la somme de 1 865,26 euros, pour mauvaise exécution des obligations contractuelles
CONDAMNE la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES à payer à M. [I] [L] la somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
CONDAMNE la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES à payer à M. [I] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société D.R.E.A.M AUTOMOBILES aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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