Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 25/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01092 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGUC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [Z] [K]
— [1]
— Me Romain TRESSERRES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026
N° RG 25/01092 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGUC
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [B] [S], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [R] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [V] [Y], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 25/01092 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGUC
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [K] a sollicité auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la caisse ou la [1]), le 19 février 2024 l’attribution d’une pension d’invalidité et le 12 mars 2024 le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Par décision en date du 13 janvier 2025, la caisse a notifié à M. [Z] [K] l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, à effet du 19 février 2024, d’un montant brut annuel de 10 997,19 €.
La caisse le 3 mars 2025 lui a notifié une décision de rejet de sa demande d’allocation supplémentaire d’invalidité.
M. [Z] [K] a saisi suivant un courrier en date du 12 mars 2025, la commission de recours amiable (CRA) en contestation d’une part du montant de sa pension d’invalidité et d’autre part du rejet de sa demande d’allocation supplémentaire d’invalidité.
Par requête reçue le 7 juillet 2025, M. [Z] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA qui postérieurement en sa séance du 18 juillet 2025, suivant deux décisions, a rejeté les contestations et confirmé les décisions de la caisse.
En l’absence de conciliation possible et après un renvoi intervenu à la demande des parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 17 mars 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [Z] [K], représenté par son conseil, a déposé son dossier contenant ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal d’une part d’ordonner à la caisse de réexaminer le calcul de la pension d’invalidité qui ne saurait être inférieure à 11777€ et de justifier de la base juridique permettant de retenir pour le calcul de l’ASI les allocations chômage et d’autre part de condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, a également déposé son dossier contenant ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de débouter M. [Z] [K] de toutes ses demandes et de confirmer les décisions de la caisse en date d’une part du 13 janvier 2025 fixant le montant de la pension d’invalidité à 10 997,19 € et d’autre part du 3 mars 2025 refusant le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Pour un exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur le montant de la pension d’invalidité
Conformément aux article R 341-4 et R341-5 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité de 2ème catégorie est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré, ces années doivent être antérieures à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l’invalidité (…). A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.
Ainsi, le montant de la pension d’invalidité est basé sur le revenu annuel moyen, calculé à partir des 10 meilleures années d’activité en tenant compte des salaires soumis à cotisation. Sont donc exclus du calcul les indemnités maladies et les allocations chômage.
La caisse a pris en compte les salaires selon le relevé de carrière de M. [K] pour les années 2013 à 2023, après application des coefficients de revalorisation et dans la limite du plafond vieillesse, à savoir :
2013 : 3 076 € x 1,138 = 3 500,49 €,2014 : 15 837 € x 1,123 = 17 784,95 €,2015 : 16 639 € x 1,117 = 18 585,76 €,2016 : 17 305 € x 1,117 = 19 329,69 €,2017 : 24 513 € x 1,116 = 27 356,51 €,2018 : 25 860 € x 1,113 = 28 782,18 €,2019 : 30 772 € x 1,102 = 33 910,74 €,2020 : 22 433 € x 1,085 = 24 339,81 €,2022 : 14 149 € x 1,075 = 15 210,18 €,2023 : 3 457 € x 1,056 = 3 650,59 €,Total : 192 450,90 €.
Sur cette base, le montant de la pension d’invalidité s’élève à 10 997,19 € [192 450,90 x (4/35) = 21 994,39 € x 50%].
M. [K] élève deux contestations, à savoir d’une part la neutralisation de certaines années dans le calcul de la pension d’invalidité et d’autre part le montant retenu au titre de ses revenus pour 2023.
* Sur la neutralisation de certaines années :
M. [K] soutient que doivent être neutralisées certaines années en l’occurrence 6 années (2013, 2014, 2015 puis 2020, 2022 et 2023) au motif qu’il était étudiant ou en arrêt maladie ou au chômage et qu’elles ne reflètent pas sa capacité de travail habituelle.
Cependant, il est établi qu’au titre des années précitées, les salaires du requérant ont permis de valider au moins un trimestre de cotisations, de sorte qu’en application de l’article R341-4 du code de la sécurité sociale, elles participent au calcul du montant de la pension d’invalidité.
A cet égard, la caisse a retenu au titre de l’année 2022, sans aucune explication, des salaires à hauteur de 14 149 €, alors que le relevé de carrière produit aux débats (pièce 7 de la caisse) mentionne des revenus d’un montant de 17 499 €.
Il y a donc lieu de retenir pour l’année 2022, non comme l’a fait la caisse la somme de 15 210,18 € mais la somme de 18 811,43 € (17 499 € x 1,075).
* Sur les revenus de l’année 2023 :
Il conteste le montant des salaires retenus pour l’année 2023, soutenant qu’il convient de retenir le montant imposable figurant sur son bulletin de salaire d’août 2023 soit 11 944,54 € et non la somme de 3 456,54 €.
Or force est de constater que l’article R341-4 du code de la sécurité sociale dispose que les salaires pris en compte sont uniquement ceux qui donnent lieu au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond de sécurité sociale prévu à l’article L241-3.
Dès lors, conformément d’ailleurs au relevé de carrière de M. [K] il convient de retenir la somme arrondie de 3 457 €.
Enfin, il ne peut être tenu compte dans le calcul de la pension d’invalidité des allocations chômage perçues en 2023 soit la somme de 4 683 €.
Dès lors, c’est à juste titre qu’il a été retenu par la caisse la somme de 3 457 € pour l’année 2023.
En conséquence, au regard des éléments ci-dessus rappelés, le montant de la pension d’invalidité 2ème catégorie de M. [K] s’élève, à effet du 19 février 2024, en tenant compte pour l’année 2022 de revenus d’un montant de 18 811,43 €, à la somme de 11 202,98 € (196 052,15 x (4/35) = 22 405,96 € x 50 %).
2. Sur l’allocation supplémentaire d’invalidité
L’allocation supplémentaire d’invalidité est une aide financière accordée en plus aux personnes percevant une pension d’invalidité ou de veuvage. Elle vient en complément pour garantir un minimum de ressources.
Pour bénéficier de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) il convient de remplir les conditions suivantes :
habiter en France de façon permanente ou au moins 6 mois dans l’année,avoir des ressources qui ne dépassent pas un plafond mensuel, à savoir pour une personne seule 10 320,87 € par an et pour une personne vivant en couple (mariage, Pacs, concubinage) 18 060,13 € par an, soit 4 515,03 € par trimestre, percevoir une pension d’invalidité ou une pension de veuf ou de veuve invalide pour les salariés.
Au titre de la condition de ressources, doivent être déclarés les montants bruts des ressources perçues en France et à l’étranger pour les trois mois précédents la demande, à savoir notamment les salaires pour un salarié ou estimation des revenus pour un travailleur indépendant, l’allocation France Travail (ex-Pôle emploi), les indemnités journalières, la prévoyance pour le risque invalidité (assurance personnelle), rente, retraite, réversion, revenu de solidarité active (RSA), allocation aux adultes handicapés (AAH), revenus des biens immobiliers ou encore capitaux placés.
En l’espèce, M. [K] a sollicité l’ASI le 19 février 2024, de sorte qu’il convient de rechercher le montant de ses ressources du 19/11/2023 au 18/2/2024.
Il ressort de la pièce 8 produite par la caisse que sur la période du 8/9/2023 au 29/2/2024, M. [K] a perçu des indemnités pôle emploi d’un montant journalier de 66,05 € brut.
Ainsi, ramené à la période de référence du 19/11/2023 au 18/2/2024, soit pour 91 jours, M. [K] a perçu des allocations chômage pour un montant de 6 010,55 € (66,05 € x 91 jours).
Ces ressources sur la période de référence excédent donc les plafonds, étant observé que l’argument selon lequel M. [K] n’a perçu pour l’année 2023 que la somme de 4 683 € de Pôle emploi, est totalement inopérant puisque la période de référence n’est pas l’année 2023 mais les 3 mois précédents la demande soit du 19/11/2023 au 18/2/2024.
En conséquence, M. [K] sera débouté de ses demandes au titre de l’ASI et la décision de refus de la caisse en date du 3 mars 2025 déclarée bien fondée.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, conservera la charge des dépens qu’elle a exposé.
Enfin, M. [Z] [K] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE le montant annuel de la pension d’invalidité 2ème catégorie de M. [Z] [K] à effet du 19 février 2024 à la somme de 11 202,98 €,
INVITE la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DEBOUTE M. [Z] [K] de sa demande au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité,
DECLARE bien fondée la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France en date du 3 mars 2025 refusant à M. [Z] [K] le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité,
DEBOUTE M. [Z] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposé.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Comparution ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Motocyclette ·
- Option d’achat ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Liquidation
- Congé ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Référé ·
- Eures
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Distillerie ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Exécution ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Syndicat
- Vice caché ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Vendeur ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Immobilier ·
- Canalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Poussin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Piéton ·
- Droit de passage ·
- Acte notarie ·
- Prétention ·
- Fond
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pologne ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Accord ·
- Juge ·
- Âge scolaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Procédure judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Traitement
- Adresses ·
- Pont ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription biennale ·
- Dépens ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.