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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 22/08145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 22/08145 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JUKA
Minute n° : 2026/136
AFFAIRE :
[X] [E], [G] [O] épouse [E] C/ [R] [N], [T] [A] époux de Mme [N], [W] [N], [C] [N]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Me [R] BERTOLINO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [E]
Madame [G] [O] épouse [E]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [N]
Madame [T] [A] époux de Madame [N]
demeurants [Adresse 2]
représentés par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [N]
Monsieur [C] [N]
demeurants [Adresse 2]
représentés par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
Les époux [Q] et [G] [E] ont engagé une action à l’égard des consorts [N] en exposant qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier cadastré section H [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 1] au cadastre de la ville de [Localité 2], en faisant valoir que les défendeurs qui sont propriétaires de parcelles contigues passent sans droit ni titre sur leur propriété.
***
En leurs conclusions régularisées le 11 octobre 2024, les époux [E] modifiant leurs prétentions initiales, demandent au tribunal de :
– juger que les propriétaires de la parcelle cadastrée section H [Cadastre 3] ont aggravé les conditions d’exercice de la servitude initialement consentie,
– juger que les fonds cadastrés section H [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à 157,159 à [Cadastre 7] ne bénéficient d’aucune servitude de passage sur les parcelles cadastrées section H659 et [Cadastre 2], et que le chemin de passage sur leur propriété est utilisé en fraude de leurs droits,
– condamner in solidum les consorts [N] à cesser d’utiliser le chemin, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
– les condamner également au paiement d’une somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance des demandeurs ainsi que la somme de 5000 € au titre du préjudice moral,
– juger que l’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’action,
– condamner in solidum les consorts [N] à leur verser une indemnité de procédure de 2500 €.
En leurs conclusions en réplique et récapitulatives n°2 signifiées le 25 mars 2025, les consorts [N] entendent voir le tribunal ayant statué sur la recevabilité de l’action,
– débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
– ordonner si besoin le transport sur les lieux du tribunal,
Recevant leur demande reconventionnelle,
– ordonner l’élargissement à 4 m du chemin de servitude au droit du cabanon édifié par les époux [E] sur leur parcelle section H [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ([Cadastre 8]), sous astreinte de 500 € par jour de retard courant un mois après la signification du jugement à intervenir, puis les condamner in solidum à verser à chacun des concluants une indemnité de procédure de 3000 € en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture différée rendue le 19 mai 2025 a clôturé la procédure au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites des explications des parties que par acte notarié du 20 avril 1988, les époux [R] et [T] [N] ont acquis de M. [U] [F], la parcelle cadastrée section H [Cadastre 3] .
La clause intitulée «rappel de servitude», stipule que le vendeur (M. [F]) constitue au profit des consorts [N] acquéreurs de la parcelle [Cadastre 3], à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage le plus étendu, pour piétons, tous véhicules et toutes canalisations aériennes ou souterraines à enfouir selon les normes réglementaires, sur une bande de terrain d’une largeur de 3,50 m à prendre en limite sud-est de la parcelle [Cadastre 9], dans la partie sud de la parcelle [Cadastre 2], et en limite nord nord-ouest de la parcelle [Cadastre 1], l’acte précisant que les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartiennent toujours au vendeur.
Suivant acte notarié passé le 15 septembre 1988 les époux [E] ont acquis de M. [U] [F] une parcelle de terre portée au cadastre de la commune de [Localité 3] sous la section H numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le contrat mentionne un rappel exprès de la servitude établie dans l’acte du 20 avril 1988 par le vendeur commun (M. [F]).
***
Par la suite, les époux [R] et [T] [N] sont également devenus propriétaires des terrains suivants :
– le 27 janvier 1989, la parcelle H [Cadastre 10]
– le 9 juillet 1989, les parcelles H [Cadastre 11] et [Cadastre 12]
– le 11 février 2003, les parcelles H [Cadastre 13] et [Cadastre 14]
– le 13 juin 2003, la parcelle H [Cadastre 6], ces actes ne mentionnant aucune servitude et n’étant pas acquis auprès de M. [F].
Il est aussi produit un acte établi le 9 octobre 2009 concernant un échange de servitudes entre les consorts [I] [J] (riverain) et les consorts [N] – désigné comme propriétaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] – dans lequel les parties stipulent un échange de servitude de passage entre ces parties, en présence des époux [E] intervenants, mais précisant que le reste de la servitude de passage créée sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] demeure inchangé tant dans son tracé que dans son exercice.
Par courrier du 29 mai 2017, l’avocat des consorts [N], déclarant vouloir procéder au désenclavement des parcelles [Cadastre 6] à [Cadastre 14], a demandé aux riverains du chemin, à savoir MM. [Y] [P] [J] et [E] de constituer sur leur fonds sans indemnité, une servitude de passage au profit de leur propriété agrandie.
Par acte notarié du 29 septembre 2017, les consorts [Y], [J] et [P] ont consenti au profit des consorts [N], une servitude de passage la plus étendue sur leur propriété pour permettre la desserte du fonds dominant désigné comme les sept parcelles [Cadastre 6] à [Cadastre 14]. Les époux [E] ont refusé de participer à cet acte
Une clause stipule que les consorts [N] déclarent faire leur affaire personnelle de toute procédure à l’égard des époux [E] pour obtenir la régularisation ultérieure du réaménagement de la servitude.
Postérieurement, par acte notarié du 21 juin 2018, [R] et [T] [N] ont fait donation à leurs enfants à titre de partage anticipé, de la pleine propriété des parcelles leur appartenant et plus précisément,
– à [C] [N], le parcelle cadastrée [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
– à [W] [N], les parcelles cadastrées H [Cadastre 12] à [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Sur le bien-fondé de l’action tendant à faire cesser aux consorts [N] l’utilisation du chemin passant sur la propriété des époux [E]
Les demandeurs font donc grief aux défendeurs, s’agissant,
— d’une part des consorts [R] et [T] [N], d’avoir aggravé les conditions d’exercice de la servitude de passage dont bénéficie leur fonds H [Cadastre 3] sur les parcelles H [Cadastre 1] et [Cadastre 2] par l’usage qu’ils en font depuis qu’ils ont acquis de nouvelles parcelles,
— d’autre part, de [W] [C] et [H] [N], d’utiliser sans droit ni titre le chemin de servitude.
Le fondement juridique de leurs conclusions est l’article 1240 du Code civil qui dispose que le fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ils se réfèrent également à l’article 702 du Code civil en ce qu’il dispose que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Pour les consorts [N], toutes leurs parcelles bénéficient d’une servitude de passage réelle et perpétuelle sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartenant aux époux [E]. Le dispositif de leurs conclusions ne renvoie à aucun texte légal mais ils produisent l’ensemble de leurs titres de propriété pour faire valoir que la servitude consentie initialement pour la parcelle [Cadastre 3] vaut également pour l’ensemble des parcelles qu’ils ont acquises et dont ils ont fait don en avancement d’hoirie à leurs deux enfants.
Le tribunal observe que contrairement à la déclaration faite devant le notaire lors de l’établissement de l’acte du 29 septembre 2017 passé avec les autres propriétaires riverains, les consorts [N] n’ont pas intenté de procédure pour faire régulariser la servitude de passage qu’ils souhaitaient obtenir de la part des époux [E].
Ce sont les époux [E] qui ont engagé l’action pour obtenir le respect de la servitude de passage conventionnel dont ils ne contestent pas la matérialité mais qu’ils entendent voir limiter au fonds [Cadastre 3].
Force est de constater que c’est cette seule parcelle [Cadastre 3] qui bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage perpétuel au bénéfice de ses propriétaires et que les défendeurs n’ont pas formé une action en désenclavement de leurs autres parcelles – si tant est qu’il y ait enclave – ou simplement pour obtenir un droit de passage.
Par conséquent, les époux [E] n’ayant pas consenti amiablement à constituer une servitude de passage au profit des autres parcelles appartenant aux consorts [N], leurs demandes sont recevables en la forme.
Ceci étant, le tribunal rappelle que les demandes de “juger” ne constituent pas des prétentions auxquelles il est tenu de répondre au sens de l’article 768 du Code de procédure civile mais sont seulement des moyens n’emportant de conséquence juridique.
Or, la seule prétention des époux [E] concernant la servitude est de voir prononcer la condamnation in solidum des consorts [N] à cesser l’utilisation du chemin sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Mais le tribunal ne saurait condamner les consorts [N] à cesser l’utilisation du chemin qui constitue l’assiette de la servitude légale dont ils bénéficient en tant que propriétaires de la parcelle H [Cadastre 3] et il est matériellement impossible de distinguer quand ils empruntent ce chemin comme propriétaire de cette parcelle ou au contraire, pour rejoindre l’une de leurs autres terrains. Il ne peut donc être jugé que les défendeurs utilisent le chemin en fraude des droits des époux [E], d’autant que la servitude est réelle et perpétuelle et qu’elle bénéficie à tous les propriétaires successifs du fonds dominant.
En outre, celui qui invoque l’aggravation des conditions d’usage de la servitude de passage doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la servitude établie au bénéficie de la parcelle [Cadastre 3] sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] confère “ un droit de passage le plus étendu, pour piétons, tous véhicules…” (sic).
Les demandeurs versent aux débats, un constat d’huissier dressé le 16 mai 2022, il y a donc près de 4 ans. L’huissier mentionne qu’il assiste à plusieurs passages de véhicules motorisés et de piétons entre le 16 et le 20 mai mais sans que ses constatations révèlent une fréquentation anormale pour une famille qui doit rejoindre ou quitter un fonds situé dans la campagne loin des infrastructures de la ville.
Il en va de même des attestations testimoniales dont certaines sont établies par des membres de la famille [E], qui font état de nombreux passages de véhicules, mais il n’est pas produit d’éléments matériels permettant la comparaison avec l’usage qui était fait du chemin par la famille [N] avant qu’elle n’acquiert les sept autres parcelles.
Dès lors, les époux [E] échouent à prouver qu’en faisant un usage abusif du chemin de servitude, les consorts [N] leur cause un préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Par conséquent, le tribunal rejettera l’ensemble des prétentions des époux [E].
Sur la demande reconventionnelle d’élargissement du chemin de servitude
Les consorts [N] expliquent que les époux [E] ont édifié en bordure du chemin de servitude un cabanon qui réduit à 3 m son assiette “au lieu des quatre exigés”.
La servitude constituée est de 3,50 m et en outre, la seule photographie représentant un cabanon montre qu’il est implanté sur le côté du chemin et non sur le passage lui-même. Le tribunal ajoute que les photographies figurant au dossier montrent que l’assiette de la servitude est tout à fait suffisant pour le passage des véhicules.
Il n’existe aucun motif de faire transport sur les lieux et la demande reconventionnelle doit être rejetée.
Sur les frais de procédure
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais irrépétibles qu’elle a exposés ainsi que la moitié des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute [X] [E] et son épouse [G] [O] de leurs entières prétentions,
Rejette les prétentions formées reconventionnellement par [R], [T], [W] et [C] [N],
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne chacune des deux parties à en supporter la moitié des entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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