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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 8 nov. 2024, n° 23/06435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. BBG |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/06435 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDLL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 23/06435
N° Portalis DB2E-W-B7H-MDLL
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Hélène LOEFFLER
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le 02 septembre 1976 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Hélène LOEFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Matthieu NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2022/004021 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
DEFENDERESSE :
S.C.I. BBG
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [E] [S], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé mais non daté et à effet du 1er septembre 2020, la SCI BBG a consenti à bail à Monsieur [G] [O] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 950.00 euros.
Par assignation délivrée le 7 juillet 2023, Monsieur [G] [O] a fait citer la SCI BBG devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de condamnation à restituer un trop perçu au titre des allocations personnalisées au logement de janvier à septembre 2022.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [G] [O], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Le recevoir en sa demande et la dire bien fondée,
— Condamner la SCI BBG à lui restituer le montant du trop-perçu des allocations personnalisées au logement entre janvier et septembre 2022 ;
— Condamner la SCI BBG aux dépens ;
— Condamner la SCI BBG à lui payer la somme de 300.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
Monsieur [G] [O] expose avoir quitté en janvier 2022 le logement donné à bail et que le bailleur, la SCI BBG, a néanmoins continué à percevoir les allocations personnalisées au logement des mois de janvier à septembre 2022. Il indique que la Caisse d’Allocations Familiales effectue une retenue sur ses prestations familiales dues au titre de l’AAH à hauteur de 106.70 euros mensuels en remboursement de la somme de 1100.00 euros indûment perçues par la SCI BBG. Il soutient que la défenderesse n’a pas donné suite à la relance adressée en lettre recommandée le 19 décembre 2022 ni à la sommation de payer délivrée par huissier de justice le 14 avril 2023.
Bien que régulièrement citée à étude le 7 juillet 2023, la SCI BBG ne s’est ni présentée ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de répétition de l’indu.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 dudit code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce si Monsieur [G] [O] soutient avoir quitté le logement donné à bail à effet du 1er septembre 2020, il n’en rapporte pas la preuve, aucun état des lieux de sortie n’étant produit.
S’il soutient par ailleurs que la Caisse d’Allocations Familiales effectue une retenue d’un montant mensuel de 106.70 euros sur ses prestations familiales à titre de remboursement d’un trop perçu d’APL versé à la SCI BBG de janvier à septembre 2022, il ressort du document produit en pièce 4 intitulé « trop-perçu sur l’aide au logement » que Monsieur [G] [O] est redevable d’un trop perçu au titre de la période de mai à juin 2020 en raison « d’une modification de ses ressources », soit pour une période antérieure à la signature du bail concernant un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Il n’est pas non plus démontré que les allocations personnalisées au logement ont été versées directement au bailleur, la SCI BBG, ni que cette dernière ait perçu des sommes à ce titre de janvier à septembre 2022 pour un montant allégué de 1100.00 euros.
Par conséquent Monsieur [G] [O] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires.
Monsieur [G] [O], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande de restitution d’un trop-perçu au titre des allocations personnalisées au logement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine KRUMMER
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