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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01046 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWLC
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [S] [N]
domiciliée : chez
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BRASSERIE [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [S] [N] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4], comprenant deux logements à usage d’habitation loués à titre de résidence principale.
Le 1er juillet 2025, soutenant que les locataires de cet immeuble subissaient depuis janvier 2024 des nuisances sonores et olfactives persistantes générées par les équipements techniques de la société Brasserie [D], exploitée par M. [J], située au [Adresse 5], en vis-à-vis immédiat de l’immeuble, Mme [N] a assigné la société Brasserie [D] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle invoquait.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025, puis à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 et soutenues oralement, Mme [N], représentée par son avocat, demande de :
— dire et juger qu’il existe un trouble manifestement excessif du fait du non-respect des dispositions règlementaires et légales,
— dire et juger qu’il existe un trouble manifestement excessif du fait du trouble anormal de voisinage,
— ordonner à la société Brasserie [D] de faire cesser le fonctionnement des équipements d’extraction et de climatisation situés au [Adresse 5] à [Localité 13] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 5è jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par la société Noviso dans son rapport du 18 mars 2025 (pièce n° 6),
— ordonner à la société Brasserie [D] de retirer le bloc de signalétique d’issue de secours avec son réseau d’alimentation installé sur le mur de Mme [N] sans son autorisation,
— débouter la société Brasserie [D] de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert avec pour mission notamment de examiner les troubles allégués en particulier ceux mentionnés dans le rapport de la ville de [Localité 13] du 18 avril 2024 et du rapport Noviso du 18 mars 2025, rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles d’urbanisme ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis, indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
en tout état de cause,
— condamner la société Brasserie [D] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Brasserie [D] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 et soutenues oralement, la société Brasserie [D], représentée par son avocat, demande de :
à titre principal :
— constater l’absence de trouble manifestement excessif du fait du non-respect des dispositions règlementaires et légales,
— constater l’absence de trouble manifestement excessif du fait du trouble anormal de voisinage,
— débouter Mme [S] [N] de sa demande visant à ordonner la cessation du fonctionnement des équipements d’extraction et de climatisation situés au [Adresse 5] à [Localité 13],
— débouter Mme [S] [N] de sa demande d’astreinte,
— débouter Mme [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de la Brasserie [D],
en tout état de cause :
— condamner Mme [S] [N] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] [N] aux entiers dépens et en ordonner distraction au profit de Maître Léo Olivier dans les conditions posées par l’article 699 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de faire cesser le fonctionnement des équipements d’extraction et de climatisation de la société Brasserie [D] sous astreinte
Selon l’article 835, alinéa premier, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Aux termes de l’article 1253, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Aux termes du second alinéa de ce texte, sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
L’anormalité du trouble s’apprécie au regard des circonstances locales. Le trouble invoqué doit présenter un caractère suffisamment grave ou répété pour dépasser les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article R.1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Selon l’article R. 1336-6 de ce code, lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre qu’un chantier de travaux publics ou privés ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation ou une activité sportive, culturelle ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque ledit bruit, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
Selon l’article R. 1336-7 du même code, l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
Aux termes de l’article R. 1336-8 du code de la santé publique, l’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Selon l’article R. 1336-11 du même code, lorsqu’elle a constaté l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10, l’autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [N]
La société Brasserie [D] soulève que, si Mme [N] est propriétaire de deux appartements dans l’immeuble voisin de celui qu’elle occupe, elle n’y réside pas, de sorte qu’elle ne saurait arguer d’un prétendu trouble qu’elle ne subit pas et que seuls les locataires sont fondés à invoquer l’existence de nuisances.
Or, un propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fonds est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 93-12.681, Bull. 1995 II n° 222 ; 2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 14-14.534).
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
La société Brasserie [D] expose que, par acte sous seing privé du 9 décembre 2022, elle a pris à bail commercial un local sis [Adresse 6] à [Localité 13] se décomposant en une cave et un rez-de-chaussée formant les lots 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du règlement de copropriété, avec le projet d’implanter un restaurant du même nom au sein de ces lots, étant précisé que local loué était déjà précédemment occupé par un restaurant.
Le 23 mars 2023, elle a déposé une demande de permis de construire afin d’implanter, sur les lots 5 et 6, une véranda vitrée permettant d’agrandir la salle principale au niveau de la cour intérieure privative, ce permis ayant été autorisé tacitement le 23 juin 2023 sous le n° PC 059350 23 O0076, et a décidé d’implanter la cuisine au sein du lot 7, contigüe à la cour intérieure.
Les travaux ont démarré le 3 septembre 2023 et se sont achevés le 2 janvier 2024. A l’occasion de ces travaux, un extracteur de hotte de cuisine et un groupe froid ont été installés. La Brasserie [D] a ouvert le 3 janvier 2024.
Il ressort des débats que, dès l’ouverture du restaurant, les voisins se sont plaints du bruit occasionné par ces nouvelles installations.
La société Brasserie [D] a sollicité l’intervention de la société Noviso, laquelle a procédé à des mesures du niveau sonore, constaté des non-conformités et proposé le 11 mars 2024, sur la base des normes réglementaires en vigueur, un devis de travaux d’insonorisation du groupe froid, par la mise en place d’un capotage muni de silencieux d’entrée et de sortie, ainsi que de l’extracteur des hottes de cuisine, par la mise en place d’un silencieux de refoulement d’air relié par un réseau de gaines isolées (pièce n° 1 Brasserie [D]).
Parrallèlement, Mme [Z], locataire de l’immeuble de Mme [N], voisine de la brasserie [D], et dont la terrasse du logement donne sur la cour intérieure susévoquée, a saisi le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 13], lequel a réalisé les 16 et 17 avril 2024 une enquête sonométrique concluant à des dépassements, lors du fonctionnement de l’extracteur, en période diurne, de l’émergence globale réglementaire et de l’émergence spectrale réglementaire sur les centrales d’octave de 125 Hz à 4 000 Hz, dépassements constituant des infractions au code de la santé publique en ses articles R. 1336-7 et R. 1336-8 (pièce n°5 Mme [N]). Il convient de noter, comme le souligne la société Brasserie [D], que cette enquête sonométrique a été réalisée sans sa présence.
Il est constant que la société Brasserie [D] a fait procéder aux travaux d’insonorisation préconisés par la société Noviso. Les parties s’opposent sur le point de savoir si ces travaux ont été réalisés avant l’enquête du service communal d’hygiène et de santé précitée, comme le soutient Mme [N], ou après cette enquête, comme le soutient la société Brasserie [D].
Mme [N] produit une attestation du 9 novembre 2025 de sa locataire, Mme [Z], et une photographie de la gaine d’extraction que celle-ci aurait prise depuis sa terrasse le 12 avril 2024 avec son téléphone portable personnel et qui démontrerait que les travaux d’insonorisation étaient réalisés à cette date. Toutefois, en l’absence de précision et de comparatif entre la situation avant travaux et celle après travaux, il n’est possible de tirer aucune conséquence de cette photographie sur le plan probatoire (pièce n°11 Mme[N]), étant souligné qu’à aucun moment, dans son attestation de témoin décrivant les nuisances, Mme [Z] n’évoque les travaux d’insonorisation qui ont été réalisés par la société Brasserie [D] (pièce n° 12 Mme [N]).
Au contraire, les autres attestations de témoins produites par Mme [N] établies le 6 novembre 2025 par Mme [Y] et M. [M], voisins de la brasserie [D] et de Mme [N], vont dans le sens de la thèse de la société Brasserie [D] selon laquelle ces travaux ont été réalisés après l’enquête du service communal d’hygiène et de santé, de sorte que les non-conformités relevées par ce service ne seraient plus d’actualité.
En effet, Mme [Y] atteste : “devant l’absence de réaction de ce responsable, nous décidons avec mes voisins (Mme [N] et M. [M]) de déposer une requête auprès de la mairie de [Localité 13] (…) Le restaurant fait alors réaliser des travaux en posant de gros silencieux sur mon mur mitoyen (sans m’en avertir)” (pièce n°15 Mme [N]). Dans le même sens, M. [M] indique : “après des réclamations verbales auprès du gérant, de longs mois d’attente sans que rien ne soit fait et une réclamation auprès de la mairie de [Localité 13], le restaurant a fait réaliser des travaux qui se sont éternisés.” Il ajoute : “Au final, le bruit a certes été fortement atténué, mais il n’a pas totaement disparu” (pièce n° 14 Mme [N]).
Par ailleurs, le devis de la société Noviso du 11 mars 2024 mentionne des délais de réalisation des travaux à réception de la commande de 1 semaine pour étude et plans, 2,5 semaines de fabrication et 1 semaine de montage, soit de 4,5 semaines à compter au plus tôt du 11 mars 2024, ce qui corrobore le fait que les travaux d’insonorisation n’étaient pas réalisés ou, à tout le moins, n’étaient pas terminés lors de l’enquête du service communal d’hygiène et de santé qui a été réalisée les 16 et 17 avril 2024.
Enfin, pour preuve de la réalisation des travaux d’insonorisation et de leur impact favorable, la société Brasserie [D] produit un rapport de mesurage du niveau de pression sonore sur l’installation du groupe froid et de l’extraction des hottes réalisé par la société Noviso le 9 août 2024, à réception desdits travaux, qui conclut à une conformité de l’installation, les émergences sonores étant inférieures aux émergences règlementaires limites (pièce n° 2 Brasserie [D]).
Mme [N] conteste le caractère probant de ce rapport en ce que les mesures n’auraient été effectuées qu’en période diurne, sur trente minutes et sans préciser le régime de fonctionnement des équipements. Si la mesure a effectivement eu lieu le 9 août 2024 entre 10h30 et 11h, ledit rapport précise que la hotte d’extraction et le groupe froid fonctionnaient. En outre, il précise que la mesure a été effectuée dans la courée, faute d’accès au logement de la plaignante. Il ne peut donc être écarté.
Au soutien de sa demande, Mme [N] invoque une étude d’impact acoustique de la société Noviso du 18 mars 2025, qui confirmerait la non-conformité des installations (pièce n° 6 Mme [N]).
Elle demande au juge des référés d’ordonner à la société Brasserie [D] de faire cesser le fonctionnement des équipements d’extraction et de climatisation sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de cinq jours suivant la signification de la décision et jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par la société Noviso dans cette étude.
Or, cette étude, qui a été commandée par la société Brasserie [D] elle-même, ne porte pas sur les niveaux sonores des installations actuelles, mais détaille les résultats acoustiques après les modifications que la société Brasserie [D] envisageait pour réduire l’impact acoustique de ses équipements, à savoir le regroupement des deux sources sonores (refoulement de la hotte de cuisine et groupe froid) sur la terrasse au-dessus de la cuisine de l’établissement.
Ainsi, les travaux que cette étude préconise ne sont pas les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations actuelles, mais les travaux à prévoir en cas de regroupement des sources sonores sur la terrase au-dessus de la cuisine envisagé par la société Brasserie [D].
Contrairement à ce que soutient Mme [N], l’étude de la société Noviso du 18 mars 2025 ne confirme donc pas la non-conformité des installations de la société Brasserie [D] sur le plan acoustique, ni ne prévoit les travaux pour y remédier le cas échéant.
Aucune nouvelle demande d’intervention n’a été faite au service communal d’hygiène et de santé.
Concernant les nuisances olfactives, les attestations de témoins décrivent de fortes odeurs de cuisine, désagréables, surtout en été, qui sont liées à l’activité de restauration. Il ressort par ailleurs de l’attestation de M. [M] du 6 novembre 2025 que, si ces odeurs sont très fortes certains jours, “d’autres semaines, on ne sent absolument rien” (pièce n°14 Mme [N]). A supposer que le trouble soit grave, il n’est pas continu.
S’agissant des distances, Mme [N] soutient que l’extracteur de hotte et le groupe froid en cour intérieure sont installés à moins d’un mètre des terrasses des logements, cependant que le service communal d’hygiène et de santé indique, sans davantage de précision sur les mesures effectuées, leurs modalités ou encore les points de repérage, que “l’extracteur est situé à une distance inférieure à huit mètres des fenêtres” (pièce n° 5 Mme [N]). Par ailleurs, aucune mesure corrective n’est préconisée ni même évoquée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [N] échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 935 précité nécessitant que le juge des référés prenne des mesures conservatoires ou de remise en état, cependant que, de son côté, la société Brasserie [D] justifie avoir pris des mesures correctives et continuer à chercher à réduire l’impact de ses équipements pour le voisinage.
Au surplus, la mesure qui est demandée par Mme [N] revient, comme le souligne la société Brasserie [D], à ordonner à l’établissement de cesser immédiatement son activité ou, a minima, de la réduire très fortement, mettant en cause sa viabilité et la pérennité des emplois, et ce, jusqu’à la réalisation de travaux qui n’ont pas été préconisés comme des correctifs au trouble invoqué et qui nécessitent, selon la société Brasserie [D] sans être contredite sur ce point par Mme [N], une décision des copropriétaires dont personne ne sait à ce jour quand elle interviendra ni quelle en sera la teneur.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [N] de faire cesser le fonctionnement des équipements d’extraction et de climatisation de la société Brasserie [D] sous astreinte.
Sur la demande de retirer le bloc de signalétique d’issue de secours avec son réseau d’alimentation installé sur le mur de Mme [N] sans son autorisation
Mme [N] demande qu’il soit ordonné à la société Brasserie [D] de retirer le bloc de signalétique d’issue de secours avec son réseau d’alimentation installé sur son mur sans son autorisation.
Outre qu’elle ne précise pas le fondement de sa demande, Mme [N] ne produit aucun élément au soutien de celle-ci, notamment sur la propriété du mur en cause.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Si les pièces soumises au juge par Mme [N], précitées, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, elles étayent de manière objective la vraisemblance des nuisances invoquées, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de Mme [N].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de Mme [N], il convient de mettre à sa charge les dépens, avec faculté de recouvrement direct pour Maître [T] Olivier, et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, la demande formée par la société Brasserie [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [N] de faire cesser le fonctionnement des équipements d’extraction et de climatisation de la société Brasserie Campio sous astreinte et de retirer le bloc de signalétique d’issue de secours avec son réseau d’alimentation ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], qui a accepté la mission via SelExpert ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert aura la mission suivante :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 13] (59) après avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des troubles invoqués,
— examiner les troubles allégués par Mme [N] dans l’assignation, les conclusions et pièces annexées, les décrire, les évaluer, rechercher leur origine,
— procéder aux mesures nécessaires, indiquer la réglementation applicable et préciser si des non-conformités sont susceptibles d’être relevées,
— déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux troubles constatés, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés,
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques,
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des nuisances et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [N] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 28 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne Mme [S] [N] aux dépens, avec faculté pour Maître Léo Olivier, avocat de la société Brasserie [D], de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/01046 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWLC
[S] [N] C/ S.A.S. BRASSERIE [D]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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