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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 19 mai 2026, n° 26/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00275 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2FE
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
S.C.P. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] [Localité 3] [Etablissement 1]
C/
[E] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [G]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] [Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de son syndic MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substituée par Me Bruno ALLALI, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Madame [E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 19 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] est propriétaire des lots n°978 et n°973 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5].
Madame [E] [G] n’a pas régulièrement acquitté ses charges de copropriété.
Par assignation en date du 25 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] 78210 SAINT CYR L’ECOLE, représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST, a fait citer Madame [E] [G] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST,condamner Madame [E] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic, MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST, les sommes suivantes : 6434,78 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 août 2023, 1128,51 au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 août 2023, 1500 à titre de dommages et intérêts, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [E] [G] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5], représenté, maintient ses demandes et indique un changement de syndic.
Madame [E] [G], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [E] [G], assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
1- Sur la recevabilité de la demande :
En l’absence de cause d’irrecevabilité, il convient de recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Localité 5], en ses demandes.
2- Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présents à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
la matrice cadastrale, fiche immeuble et acte de vente, relances et mises en demeure, décompte Syndic au 02/02/2026, appels de fonds, procès-verbaux des assemblées générales (28/06/2022, 11/04/2023, 04/04/2024, 09/04/2025), attestation de non-recours, contrats de syndic, factures frais de recouvrement.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [E] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6434,78 euros au titre des charges et travaux, arrêtés à la date du 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 août 2023.
3- Sur la demande au titre des frais nécessaires de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il est réclamé la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme 1128,51 au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 août 2023,
Le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte de Madame [E] [G] des frais de mise en demeure et de relance (17/08/2023, 31/08/2023), une sommation de payer (11/10/2023) et des frais comprenant un commandement de payer les charges de copropriété (12/10/2023), la constitution du dossier transmis à l’avocat (07/03/2024) et le suivi du dossier transmis à l’avocat (18/06/2024, 19/12/2024).
Une seule mise en demeure et une seule lettre de relance sont justifiées et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Dès lors que la facturation prévue au contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure et de relance, dont le coût ne pourra être évalué à plus de 15 euros pour les mises en demeure et 5 euros pour les lettres de relance, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 20 euros.
S’agissant des frais contentieux, ces derniers sont compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et la capitalisation des intérêts pour chaque année échue.
4- Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifié :
L’article 1231-6 nouveau du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, Madame [E] [G] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
5- Sur les autres demandes
Madame [E] [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les litiges en première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5] en ses demandes,
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST, les sommes de :
— 6434,78 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 août 2023,
— la somme de 20 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [E] [G] aux dépens,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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