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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 nov. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00683 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHPJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MARGAIL, postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2021, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Monsieur [F] [S] un prêt personnel n° 8817 465 522 9001 d’un montant de 24.900 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,10 %, remboursable en 60 mensualités de 471,04 euros – assurance non comprise.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société Crédit Moderne Océan Indien a mis en demeure Monsieur [F] [S] de régler la somme de 1.988,92 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 02 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [F] [S] de régler la somme totale de 13.563,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 août 2024. A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
— condamner Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 13.263,64 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 29 août 2024, date de la mise en demeure outre la capitalisation des intérêts et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
La société Crédit Moderne Océan Indien, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [S] comparait en personne. Il indique ne plus travailler et sollicite des délais de paiement en proposant de régler la somme de 300 euros par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique du compte produit par la société Crédit Moderne Océan Indien, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 15 avril 2024.
En conséquence, l’action de la société Crédit Moderne Océan Indien engagée par assignation du 02 juillet 2025, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
A l’appui de sa demande, la société Crédit Moderne Océan Indien verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt
— la notice d’assurance
— la fiche d’informations précontractuelles
— la justification de la consultation du FICP
— les éléments sur la solvabilité et fiche de dialogue
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
— le décompte de la créance
— la mise en demeure préalable
Il ressort des décomptes produits que le capital restant dû au titre du prêt personnel à la déchéance du terme s’élève à la somme de 10.309,58 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant de 2.429,30 euros.
Déduction faite des sommes versées depuis la déchéance du terme, soit la somme totale de 300 euros, Monsieur [F] [S] restent devoir la somme totale de 12.438,88 euros avec les intérêts contractuels au taux de 5,10 % l’an à compter du 03 septembre 2024, date de présentation de la mise en demeure de la déchéance du terme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme.
La somme réclamée au titre de l’indemnité légale de 824,76 euros sera réduite d’office à la somme de 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
De plus, il résulte de l’article L. 312-38 du Code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] sollicite les plus larges délais de paiement.
Toutefois, il ne justifie pas de moyens financiers lui permettant d’honorer les versements proposés dans la mesure où il a précisé à l’audience être sans travail.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Crédit Moderne Océan Indien au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme 12.438,88 euros avec les intérêts contractuels au taux de 5,10 % l’an à compter du 03 septembre 2024 au titre du prêt à la consommation n° 8817 465 522 9001 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] au paiement des entiers dépens.
DEBOUTE la société Crédit Moderne Océan Indien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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