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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD SANTE - AVIVA ASSURANCE, S.A.S. BMCE, S.A.R.L. ENTREPRISE [ E ], S.A. MMA IARD Intervenante volontaire, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
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Jugement
du 21 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 24/00631
N° Portalis DBXV-W-B7I-GG2D
==============
[P] [D], [N] [U]
C/
S.A. MMA IARD Intervenante volontaire, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ABEILLE IARD SANTE – AVIVA ASSURANCE,
S.A.R.L. ENTREPRISE [E], S.A.S. BMCE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me GIBIER T21
— Me LEFOUR T29
— Me LE ROY T16
— Me [Localité 1] T53
— Me PLAINGUET T61
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [D]
né le 10 Juin 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI [Y] GUEPIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [N] [U] épouse [D]
née le 21 Avril 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI [Y] GUEPIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD Intervenante volontaire,
N° RCS 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;
S.A. ABEILLE IARD & SANTE – AVIVA ASSURANCE, es-qualité d’assureur de la socièté [E], venant aux droits de la socièté AVIVA ASSURANCE, N° RCS 306522 665, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ; Me Sophie BELLON, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
S.A.R.L. ENTREPRISE [E]
N° RCS 453 815 185 RCS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 8] ; représentée par la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 9] CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53 ;
S.A.S. BMCE POINT P
N° RCS 390 398 055, dont le siège social est sis [Adresse 10] ; représentée par Me Vianney PLAINGUET, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61 ; Me Alexis LEPAGE, avocat plaidant du barreau de TOURS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Assesseurs: Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025, à l’audience du 19 Novembre 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, en lieu et place de Elodie GILOPPE Vice-Présidente régulièrement empêchée et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [D] et Mme [N] [U] épouse [D] (M. et Mme [D]) sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 12].
Suivant devis en date du 26 février 2019, ils ont confié à la société [E] la réalisation de travaux d’aménagement extérieur de cet immeuble, pour un montant total de 65.859,51 euros comportant notamment :
La fourniture et la pose d’un dallage extérieur ;La création d’une clôture ;La pose d’un portillon ;La construction d’un garage à ossature bois ;La création d’une terrasse.
Ce devis a été complété :
Par un devis du 22 mai 2019 portant sur la fourniture et la pose de portes de garage sectionnelles ;Par un devis du 22 mai 2019 portant sur la création d’un débord de toit et bandeau PVC ;Par un devis du 23 septembre 2019 portant sur la fourniture et la pose de stores solaires Velux ;Par un devis du 25 septembre 2019 portant sur la fourniture et la pose de menuiseries extérieures ;Par un devis du 12 février 2020 portant avenant relatif aux travaux d’aménagement extérieur ;Par un devis du 04 mai 2020 portant sur le ravalement de la clôture et du garage.
Suite à l’apparition de divers désordres, une expertise amiable a été confiée au cabinet Union d’Experts, lequel a établi un rapport le 30 avril 2021.
Par une ordonnance du 05 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin M. [H], lequel a accompli sa mission et déposé son rapport le 02 janvier 2024.
Par acte en date du 26 février 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner la société [E] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte en date des 02, 03 et 10 juillet 2024, la société [E] a fait assigner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) et la société BMCE devant le même tribunal aux fins de garantie.
Ces deux instances ont été jointes le 23 janvier 2025.
La société MMA Iard est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025.
Appelée à l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025, le tribunal ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025, la clôture a, de nouveau, été prononcée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. et Mme [D] demandent au tribunal de :
Débouter la société [E] de ses moyens, fins et conclusions ;Condamner la société [E] à leur verser les sommes suivantes :31.559,37 euros au titre de la finalisation des ouvrages ;5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection ;
Condamner la société [E] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Société [E] aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Gibier – Festivi – [Y] – Guepin en application de l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [D] font valoir que la société [E] a manqué à son obligation de résultat, plusieurs malfaçons ayant été relevées tant par le cabinet Union d’Experts que par M. [H]. Ils font en outre valoir qu’au-delà du coût des travaux propres à remédier aux désordres, ils justifient d’un préjudice moral en raison des travaux non exécutés correctement depuis plusieurs années et d’un préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection.
En réponse aux arguments soulevés en par la société [E], M. et Mme [D] relèvent que l’acte introductif d’instance mentionne expressément que la responsabilité de la société défenderesse est recherchée au titre d’un manquement à l’obligation de résultat, de sorte que le fondement de responsabilité est clairement mentionné.
S’agissant des traces blanchâtres relevées au niveau des dalles extérieures, elle indique que l’explication donnée par la société [E], qui retient une exposition différente aux intempéries, n’a pas été retenue par l’expert judiciaire et que l’absence de protection au moment de l’application de l’enduit sur le mur de clôture est avérée.
S’agissant du garage, ils relèvent que le stationnement de véhicules de collection dans les lieux n’est pas incompatible avec l’existence de désordres liés à des infiltrations. Ils ajoutent que le chiffrage des travaux proposé par la société [E] est manifestement sous-évalué, le devis ayant été établi sans avoir accès aux lieux.
S’agissant du dimensionnement du portillon, ils relèvent que la société [E] avait accepté d’installer un portillon plus large, ce qui n’a pas été fait, l’ouvrage n’étant pas conforme aux prévisions contractuelles.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société [E] demande au tribunal de :
A titre principal :
Sur la teinte blanchâtre des dalles extérieures
Juger que le blanchiment des dalles extérieures ne compromet en rien la solidité de l’ouvrage et qu’elles ne sont pas impropres à leur destination ;Juger qu’aucun élément du dossier ne permet d’imputer la responsabilité du blanchiment des dalles à la société GodefroyDébouter les Consorts [D] de cette demande ;Subsidiairement, condamner la société BMCE à la garantir ;
Sur les infiltrations de la toiture du garage
Limiter les travaux de reprise à la somme de 495 euros TTC reprenant strictement les préconisations de l’expert judiciaire ;Débouter les consorts [D] de cette demande ;
Sur le portillon
Débouter les époux [D] de cette demande, l’installation étant conforme au devis ;
A titre subsidiaire,
Juger que l’assureur MMA Iard devra garantir la société [E] des sommes mises à sa charge ;Juger que l’assureur Aviva Assurances devenue SA Abeille Iard Santé, devra garantir la société [E] des sommes mises à sa charge ;Débouter les MMA de leurs demandes ;Débouter Aviva Assurances devenue SA Abeille Iard Santé de leurs demandes ;Débouter la société BMCE de toute ses demandes ;
En tout état de cause,
Débouter les consorts [D] de leur demande tendant à sa condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;Débouter les consorts [D] de leur demande tendant à sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;Ordonner la compensation entre les parties ;Débouter les époux [D] de leur demande au titre des frais d’expertise judiciaire ;Condamner les époux [D] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [D] aux dépens.
Elle fait valoir que le chantier a été tacitement réceptionné.
S’agissant des désordres, elle relève, s’agissant de la teinte blanchâtre des dalles extérieures, que si l’expert retient un défaut de protection lors des travaux, le désordre est apparu à des endroits non exposé au moment du ravalement du mur. Elle retient également que le dallage situé à proximité des travaux mis en cause par l’expert, protégé des intempéries, n’avait pas blanchi et que le désordre a été aggravé par l’utilisation d’un produit fourni par la société BMCE cumulé à une exposition au soleil et à la pluie. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’évolution de la teinte d’un matériau dans le temps.
S’agissant des infiltrations de la toiture du garage, sans contester l’existence des désordres, la société [E] fait valoir que le coût des travaux réparatoires invoqués par les demandeurs est excessif et ne correspond pas aux stricts travaux nécessaires pour la reprise des désordres. Elle relève également que l’ouvrage n’est pas impropre à l’usage, les désordres étant mineurs.
S’agissant du portillon, elle conteste le désordre relevé par l’expert, précisant que le devis mentionnait un portillon d’une largeur de 1 mètre, la largeur entre les deux piliers du mur étant quant à elle de 1,20 mètre. Elle relève que les demandeurs ont ultérieurement modifié leur demande, souhaitant un ouvrant de 1,10 mètre. S’agissant de l’absence de gâche électrique, elle fait valoir que ce point n’a pas été constaté par l’expert, et que les demandeurs n’ont pas intégralement réglé leur facture.
Au soutien de sa demande de garantie à l’encontre de ses assureurs, elle fait valoir que le sinistre concernant la coupure d’un câble électrique, causant un dysfonctionnement de l’alarme, est intervenu alors qu’elle était assurée auprès des MMA. S’agissant de la toiture, elle estime qu’ils sont couverts pas la garantie décennale, une réception tacite étant intervenue, caractérisée par la prise de possession des lieux et le paiement intégral des travaux.
Au soutien de sa demande de compensation, elle fait valoir que M. et Mme [D] restent « créanciers » à son égard de deux factures d’un montant total de 3.898,53 euros H.T, de sorte que la compensation est justifiée sur le fondement de l’article 1347 du code civil.
Pour rejeter les demandes présentées par les demandeurs au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, elle fait valoir que la réalité de ces préjudices n’est pas démontrée, ce d’autant que les intéressés occupent librement les lieux.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2025, la SAS BMCE demande au tribunal de :
Révoquer l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 et fixer la clôture a la date la plus proche possible de l’audience de plaidoiries ;Débouter la SARL [E] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la SA BMCE à la garantir au titre des désordres affectant le dallage extérieur ;A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;En tout état de cause, condamner la SARL [E] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, elle fait valoir que par suite de difficultés internes, elle n’a pas été en mesure de se constituer et de conclure avant la clôture intervenue le 12 juin 2025. Elle précise que l’assignation qui lui a été délivrée ne comporte aucune demande de sorte qu’elle est nulle. Elle relève enfin que l’audience de plaidoiries a été fixée plusieurs mois après la date de clôture en méconnaissance de l’article 799 du code de procédure civile.
Au fond, s’agissant des demandes présentées à son encontre par la société [E], elle fait valoir que le seul désordre qui la concerne, relatif à la teinte des dalles extérieures, est purement esthétique et ne compromet pas la solidité de l’ouvrage. Elle relève également que l’expert a retenu la responsabilité exclusive de la société [E] dans la survenance de ce désordre, le blanchiment des dalles extérieures résultant de l’absence de protection lors des travaux de ravalement du mur de clôture. Elle précise que le désordre est apparu après la pose des dalles, de sorte que celles-ci ne présentaient pas de défaut lors de l’acquisition. Elle relève encore, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que le devoir de conseil auquel un professionnel est tenu à l’égard d’un autre professionnel n’est dû que dans la mesure où la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu. Elle souligne que la société [E] ne peut être regardée comme profane de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un manquement de la société BMCE à son devoir de conseil. Elle relève encore qu’il n’est pas démontré que le blanchiment du dallage extérieur soit dû à l’application d’un produit de nettoyage par elle vendu.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent au tribunal de :
Constater l’intervention volontaire de la société MMA Iard ; Dire et juger la société [E] recevable mais mal fondée en ses demandes à l’égard des MMA ;
En conséquence,
A titre principal :
Mettre hors de cause les MMA Iard Assurances mutuelles et les MMA Iard ;Débouter la société Abeille Iard et santé de sa demande de garantie formée à l’encontre des MMA
A titre infiniment subsidiaire, en cas de garantie responsabilité civile professionnelle retenue ;
Dire la franchise contractuelle opposable ;Condamner la SARL Entreprise [E] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL Entreprise [E] aux entiers dépens.
Pour justifier de l’intervention volontaire de la société MMA Iard, elles font valoir que celle-ci a été l’assureur de la société [E].
Pour conclure à leur mise hors de cause, elles font valoir que la société MMA Iard a cessé d’être l’assureur de la société [E] à compter du 1er janvier 2020 et que dès lors que le chantier n’a fait l’objet d’aucune réception, la garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable. Elle précise que, s’agissant des garanties facultatives, les MMA n’étaient plus l’assureur de la société [E] au moment de sa réclamation de sorte qu’elles ne sauraient être condamnées à garantir la SARL [E].
Sur le fond, elles relèvent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et A243-1 du code des assurances, que faute de réception des travaux, la garantie décennale n’est pas due, ce d’autant que les désordres sont apparus au cours du chantier. S’agissant de la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle, elles relèvent que la réclamation a été formulée postérieurement à la résiliation du contrat intervenue au 31 décembre 2019 de sorte qu’aucune garantie n’est due.
A titre infiniment subsidiaire, elles font valoir que le montant des travaux afférant à la reprise de l’alarme est limité à la somme de 2.294,27 euros H.T. et que la franchise contractuelle est de 800 euros.
S’agissant de l’appel en garantie formé par la société Abeille Iard et Santé, elles relèvent qu’il n’existe aucun lien contractuel entre celle-ci et les MMA et qu’elle ne peut être regardée comme un tiers lésé.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, la société Abeille Iard et Santé demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
Par conséquence,
Débouter la société [E] de l’appel en garantie formé à son encontre, en toute partie des demandes qui seraient formées à son encontre,Prononcer la mise hors de cause de la société Abeille Iard ;
A titre subsidiaire :
Prendre acte de ce que les garanties Abeille Iard n’auraient vocation à trouver application qu’au titre des garanties facultatives ;Débouter en conséquence la société [E] et toutes parties des demandes formées à à son encontre au titre des préjudices matériels des époux [D] ;
Pour le surplus :
Débouter les consorts [D] de la demande formée au titre de leur préjudice moral ;Débouter les consorts [D] de la demande formuée au titre du préjudice de jouissance ;Condamner in solidum les MMA et la société [E] à relever indemne et à garantir la société Abeille Iard de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En toutes hypothèses :
Juger que la société Abeille Iard ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, opposables à l’assuré et aux tiers ;Condamner la société [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour conclure à sa mise hors de cause, la société Abeille Iard fait valoir que la police d’assurance souscrite par la société [E] a pris effet à compter du 1er janvier 2020, celle police couvrant la responsabilité civile décennale ainsi que la responsabilité civile de chef d’entreprise. Elle relève ainsi que le contrat est postérieur à la déclaration d’ouverture du chantier, la société [E] étant assurée, au moment du commencement des travaux, auprès des MMA. Elle en déduit que les garanties connexes à la garantie décennale ne peuvent être mobilisées dès lors que la garantie décennale ne peut, elle-même, être mobilisée. S’agissant de la garantie responsabilité civile, elle relève que celle-ci ne vise à garantir que les dommages causés aux tiers et non d’assurer la finition des travaux du locateur d’ouvrage.
S’agissant des demandes indemnitaires présentées par les époux [D], la société Abeille Iard fait valoir que les intéressés ne justifient pas de la réalité du préjudice moral et du trouble de jouissance allégués.
Si elle devait être condamnée dans le cadre de la présente procédure, la société Abeille Iard demande au tribunal de condamner in solidum les MMA et la société [E], sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances, à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation, rappelant qu’à la date de l’ouverture du chantier, la société [E] était assurée auprès des MMA.
En toute hypothèse, elle fait valoir, au visa de l’article 1134 du code civil, qu’elle ne peut être tenue que dans les limites de la police souscrite, notamment s’agissant des franchises et plafond opposables à l’assuré et aux tiers en application de l’article L.112-6 du code des assurances.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « juger » ou « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lieu suffisant.
En application de ces dispositions, c’est à bon droit que l’assureur peut intervenir volontairement à la cause.
Il convient dès lors de recevoir l’intervention de la société MMA Iard, étant observé qu’aucune partie ne s’y oppose.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Si aux termes de ses conclusions, la société BMCE demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025, il sera observé qu’à l’audience du 15 octobre 2025, le tribunal a ordonné la révocation de cette ordonnance de clôture, et renvoyé l’affaire au 19 novembre 2025, date à laquelle la clôture de l’instruction a été à nouveau prononcée.
Il a dès lors déjà été statué sur les conclusions à fins de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 de sorte que cette demande est devenue sans objet, ce qui commande son rejet.
+
Sur les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il convient de relever que des demandes demeurent formulées à l’encontre des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Abeille Iard et Santé de sorte que leurs demandes de mise hors de cause ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [D]
Sur le fondement des demandes et l’office du juge
Il convient de rappeler que si parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leur demande. (Cass. Ass. Plén. 21 décembre 2007, n°06-11.343)
En l’espèce, aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [D] font valoir qu’ils entendent engager la responsabilité de la société [E] au titre d’un « manquement à son obligation de résultat ».
Bien que ne faisant référence à aucune disposition légale, les demandeurs doivent ainsi être regardés comme invoquant la responsabilité contractuelle de la société [E] au titre de l’article 1231-1 du code civil. (Voir notamment Cass. 3ème Civ. 21 juillet 1999, n°98-10.664)
L’action de M. et Mme [D] étant fondée sur la responsabilité contractuelle de la société [E], le tribunal n’est pas tenu de changer le fondement juridique de leurs demandes.
Sur les manquements imputables à la société [E]
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit par ailleurs que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur fondée sur l’article 1231-1 du code civil vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux.
Il est constant que tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat. Dès lors, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute de l’intéressé, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n’est pas conforme à la prestation qu’il s’est engagé à accomplir. Ainsi, l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en justifiant d’une cause étrangère.
Il appartient à M. et Mme [D] de rapporter la preuve d’un manquement de la société [E] à son obligation de résultat, c’est-à-dire l’existence de non-conformités ou de désordres.
Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [D] invoquent plusieurs désordres :
L’apparition d’une teinte blanchâtre sur le dallage extérieur ;Infiltrations au niveau de la toiture du garage ;Tâches sur l’enduit du mur de clôture, enduit soufflé, descellement des chapeaux ;Mauvais dimensionnement du portillon ;Défaut de fonctionnement de l’alarme suite au sectionnement d’un câble électronique.
*S’agissant du dallage extérieur
Aux termes du rapport d’expertise amiable en date du 30 avril 2021, le cabinet Union d’Experts relève que :
« Suite aux constats des assurés d’un problème de teinte des dallage (plus clairs que prévu), l’entreprise [E] a utilisé des produits nettoyants. / Nous pouvons remarquer que les produits employés ont entrainé une décoloration des dallages, et des traces indélébiles. / Certaines dalles présentent des dégradations symptomatiques de dommages consécutifs à une acidité trop élevée ».
Aux termes de son rapport, M. [H], expert judiciaire, relève quant à lui :
« Teinte blanchâtre des dalles (« TRAVERTA INSTONE »), apparue lors des travaux de ravalement du mur de clôture. / la SARL [E] a tenté de les nettoyer ; une dalle a été testée : le revêtement de surface s’est arraché ».
L’existence du désordre est confirmée par les photographies produites par les parties.
S’agissant de l’origine de ce désordre, si l’expertise amiable semble mettre en cause l’utilisation d’un produit ayant entrainé une décoloration des dalles ainsi que l’apparition de traces, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, dans un premier temps, il a été constaté que le dallage présentait une coloration plus claire que prévue et que, dans un second temps, l’application d’un produit a aggravé la situation en raison d’une acidité trop élevée.
Aux termes de leurs écritures, M. et Mme [D] confirment que l’application d’un produit sur le dallage n’a fait qu’aggraver la décoloration de celui-ci.
Indépendamment de son origine, la décoloration du dallage et l’apparition de tâches blanchâtre constitue un désordre relevant d’un manquement de la société [E] à son obligation de résultat de sorte que sa responsabilité peut être engagée à ce titre.
*S’agissant de la toiture du garage
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 30 avril 2021 que « des infiltrations se produisent au niveau de la toiture plate du garage. Lors de fortes pluies, l’eau déborde de la boite à eau en façade arrière du garage et de l’eau s’écoule entre la toiture et le bardage bois. ».
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, M. [H] relève des « infiltrations dans le garage en ossature bois, apparues l’été 2020, lors d’une pluie ; des traces de moisissures sont visibles à la base de l’angle ».
L’expert estime que ces désordres sont causés par :
L’absence de trop plein sur la terrasse ;Un défaut d’étanchéité entre la boîte à eau et l’évacuation.
Un tel désordre constitue un manquement imputable à la société [E] et susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
*S’agissant du mur de clôture
Dans le cadre de l’expertise amiable, le cabinet Union Experts relève que « l’ensemble des parties reconnait les désordres sur le mur de clôture et son enduit. / Des fissuration sous la tête de mur sont visibles. Celles-ci sont consécutives à un défaut d’exécution lié soit à un manque d’humidification du support soit par les conditions climatiques au moment de la réalisation (chaleur) ayant altéré la résistance de l’enduit. / Les chapeaux ciments se descellent de la tête de mur. / Les tâches constatées sont liées à la non-homogénéité du support qui a provoqué un séchage hétérogène de l’enduit. »
L’expert conclu à un responsabilité « incontestable » de la société [E].
Aux termes de son rapport, M. [H] a constaté :
Des tâches ;Un enduit soufflé ponctuellement (de 1/3 sur côté façade sud et partiellement coté cour)Des microfissures sous le chapeau du mur de clôture ;Que le chapeau était mal collé.
Il estime que ces désordres ont été causé par un défaut de mise en œuvre de l’enduit de ravalement et un défaut de pose des chapeaux maçonnés sur le mur.
Un tel désordre est constitutif d’un manquement à l’obligation de résultat dont la société [E] est débitrice, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
*S’agissant du portillon
Il résulte du devis n°2019/059 du 26 février 2019 établi par la société [E] que les parties ont convenu de la pose d’un « portillon Cadiou modèle Karantan » d’une largeur de 1 mètre et d’une hauteur de 1,85 mètre.
Il ressort d’un courriel du 05 février 2020, que les parties se sont accordées sur une largeur entre les deux parements entre lesquels le portillon ainsi que ses éléments de fixation doivent être installés (tableau à nu) de 1,20 m.
Dans le cadre de l’expertise amiable, le cabinet Union Experts relève que « les assurés ont présenté plusieurs réclamations à la société [E] sur la non-conformité du portillon installé. / Celui-ci avait d’ailleurs fait l’objet d’un remplacement provisoire avec ajout de gonds sur platine pour permettre d’agrandir la largeur d’ouverture ».
Aux termes de son rapport, M. [H] a relevé les cotes suivantes :
1,20 m entre nu (tableau enduit)1,13 m (passage libre).
L’expert estime que ce désordre trouve son origine dans un défaut d’exécution, à savoir une erreur de cotes.
Il résulte de ces éléments que la largeur de l’ouverture est conforme aux dimensions telles que modifiées par les parties.
Toutefois, aux termes de leurs écritures, M. et Mme [D] font valoir :
Que le portillon n’a pas été changé, et que les gonds ont été « bricolés » pour adapter un portillon de 1 mètre à une ouverture de 1,20 mètreQue le portillon ne présente pas une hauteur de 1,80 mètreQue le digicode n’a pas été installé.
Il résulte du plan annexé au courriel du 05 février 2020 que si les parties se sont accordées sur une ouverture de 1,20 mètre entre les deux parements du muret, les dimensions contractuelles du portillon ainsi que ses caractéristiques techniques demeurent inchangées.
Ainsi, la société [E] était tenue de fournir et de poser un portillon d’une largeur de 1 mètre et d’une hauteur de 1,85 mètre, avec des gonds laqués de 16 mm.
Or, le plan annexé au courriel du 05 février 2020 mentionne une hauteur de 1,78 mètre. Le portillon n’est dès lors pas conforme aux stipulations contractuelles.
S’agissant du caractère inesthétique des gonds, ce point n’est pas retenu par l’expert judiciaire et le rapport d’expertise amiable ne suffit pas à caractériser un manquement de la société [E].
Il résulte enfin du devis n°2020/024b du 12 février 2020 que les parties ont convenu de l’installation d’un « digicode QBO Touch ». Or, si les demandeurs font valoir que ce dispositif n’a pas été installé, la société [E] ne rapporte pas la preuve de s’être libérée de son obligation sur ce point.
Aux termes de ses écritures, la société [E] semble faire valoir que l’installation n’a pas pu être finalisée en raison du non-paiement du solde des travaux. Toutefois, à supposer que la société [E] entende invoquer l’exception d’inexécution, il convient de constater qu’elle n’établit aucunement la gravité du manquement imputé à M. et Mme [D] pouvant, selon les dispositions de l’article 1219 du code civil, justifier le refus d’exécuter sa propre obligation, étant au demeurant observé qu’elle ne sollicite aucunement la condamnation des demandeurs au versement du solde des travaux.
L’exception d’inexécution ne peut, en conséquence qu’être écartée.
Il est ainsi justifié d’un double désordre concernant le portillon, celui-ci présentant une hauteur insuffisante et n’étant pas équipé d’un digicode. Ces désordres sont autant de manquements contractuels susceptibles d’engager la responsabilité de la société [E].
*S’agissant de l’alarme
Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [D] font valoir que le 07 novembre 2019, lors des travaux de terrassement pour réaliser les fondations d’un mur de clôture, la société [E] aurait sectionné l’alimentation électrique générale de l’habitation, endommageant le système d’alarme.
Aux termes de son rapport d’expertise amiable, le cabinet Union Experts relève que « l’alarme du pavillon est en défaut depuis la survenance du sinistre. La surtension a engendré un défaut de fonctionnement des communications de l’alarme avec l’extérieur. / en cas d’effraction, la sirène reliée à l’alarme se déclenche mais aucun appel n’est émis vers les téléphones des assurés pour les prévenir. »
Dans son rapport, M. [H] estime que « ce dysfonctionnement de l’alarme est dû au sectionnement d’un câble électrique, lors du terrassement par l’entreprise [E]. Il précise qu’une proposition d’indemnité aurait été acceptée et que l’alarme a été remplacée pour un montant de 2.600 euros.
Aux termes de ses écritures, la société [E] reconnait être à l’origine du dysfonctionnement de l’alarme de l’immeuble des demandeurs.
Il convient de retenir que le désordre est la conséquence d’une mauvaise exécution des travaux de terrassement à la charge de la société [E], susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
S’agissant du préjudice matériel
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient que, s’agissant du dallage extérieur, il y a lieu de remplacer les dalles pour un montant de 7.864,12 euros TTC. Si elle conteste sa responsabilité, la société [E] ne conteste pas l’évaluation des travaux réparatoires. Il convient dès lors de retenir la somme précitée.
S’agissant des désordres affectant le garage, l’expert chiffre le coût de la réfection de l’étanchéité à la somme de 10.059,39 euros TTC. La société [E] fait valoir que le devis produit par les demandeurs correspond à une reprise totale de la toiture, ce qui excède les mesures strictement nécessaires pour remédier aux désordres et produit un devis à hauteur de la somme de 495 euros H.T.
Le devis établi par la société Jovienne le 14 mars 2023 prévoit les prestations suivantes :
Démontage des couvertines et de la membrane ;Pose des plaques Isoguard fixées par vis compris plaquettesPose d’une membrane EPDM Rivercover avec colle adhésive Bonding compris corner, formflash, batten et moignonCouvertine réalisée en alu 7016 épaisseur 15/10ème compris éclisseNaissance droite en EPDM avec boîte d’eau et création d’un trop plein inexistant ;Gestion des déchets
Le devis de la société Hermann [S] prévoit les prestations suivantes :
Installation du chantier et accès toiture ;Mise en œuvre d’un trop plein sur toiture EPDM et raccord d’étanchéité ;Dépose naissance EP et boite à eauReprise et repose EP et boite eau
Il convient de relever que certaines des prestations du devis sont chiffrées à 0 euros, ce qui ne peut correspondre à une évaluation des travaux conforme aux prix du marché.
S’il est vrai que l’expert semble retenir que la présence de voiture dans le garage, dont une peut, selon l’expert, « être considérée comme une voiture de collection », la société [E] n’apporte aucun élément technique de nature à démontrer que les travaux visés dans le devis du 14 mars 2023 seraient excessifs.
Il convient dès lors de retenir le montant évalué des travaux réparatoires évalué par l’expert à la somme de 10.059,39 euros TTC.
S’agissant des désordres affectant le mur de clôture, l’expert chiffre le montant des travaux réparatoires à la somme de 7.739,16 euros TTC correspondant à la réfection de l’enduit et des chapeaux du mur. La société [E] ne conteste pas le montant de ces travaux de sorte qu’il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert.
S’agissant du portillon, l’expert chiffre le remplacement de l’ouvrage à la somme de 3.296,70 euros TTC suivant devis de la société Alutech du 14 avril 2023. Si la société [E] conteste sa responsabilité, elle ne formule aucune observation sur le chiffrage du remplacement du portillon qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, présente une hauteur insuffisante et n’est pas équipé d’un digicode. Il convient dès lors de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire.
S’agissant enfin de l’alarme, le devis n°190099 de la société Lardy-Elec le 15 janvier 2020 accepté par M. et Mme [D] chiffre le remplacement de la centrale d’alarme défectueuse à hauteur de 2.523,70 euros TTC. Il convient de limiter le montant des travaux à cette somme, la somme de 2.600 euros TTC retenue par l’expert n’étant pas documentée.
Compte tenu de tout ce qui précède, le préjudice matériel de M. et Mme [D] sera arrêté à la somme globale de 31.483,07 euros se décomposant comme suit :
7.864,12 euros TTC au titre du remplacement du dallage ;10.059,39 euros TTC au titre des travaux sur la toiture du garage ;7.739,16 euros TTC au titre de la réfection du mur de clôture ;3.296,70 euros TTC au titre du remplacement du portillon ;2.523,70 euros TTC au titre du remplacement de la centrale d’alarme.
S’agissant du préjudice moral
M. et Mme [D] sollicite la condamnation de la société [E] au versement d’une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral en raison de l’existence de malfaçons.
Au regard de l’ancienneté et de la consistance des désordres, le préjudice moral subi par les demandeurs sera arrêté à la somme de 1.500 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance
M. et Mme [D] sollicite à ce titre le versement d’une somme de 3.000 euros, faisant valoir que les travaux réparatoires sont de nature à causer des nuisances.
Toutefois, les travaux ne concernant que les espaces extérieurs, il y a lieu de limiter le montant du trouble de jouissance généré par les travaux précités à la somme de 500 euros.
*
Compte tenu de tout ce qui précède, la société [E] sera condamnée à verser à M. et Mme [D] la somme globale de 33.483,07 euros.
Sur les conclusions à fins de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, si la société [E] demande au tribunal d’ « ordonner la compensation entre les parties », faisant valoir que M. et Mme [D] demeureraient redevables à son égard d’une somme de 3.898,53 euros H.T., il convient de relever qu’elle ne sollicite aucunement la condamnation des demandeurs à lui verser cette somme dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu’en l’état, le tribunal ne peut ordonner une quelconque compensation.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes en garantie
Sur la demande en garantie à l’encontre de la société BMCE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de ses conclusions, la société [E] fait valoir qu’elle a acquis les dalles et les bordurettes litigieuses auprès de la société BMCE, exploitant sous l’enseigne POINT P. Elle ajoute qu’après le blanchissement des dalles, une réclamation a été faite auprès de cette société, laquelle a préconisé l’application d’un produit, lequel aurait aggravé la situation.
La société BMCE conteste sa responsabilité dans la survenance des désordres, relevant que le blanchissement des dalles est intervenu après leur pose, de sorte qu’aucun défaut de conformité ne peut être retenu. Elle relève encore que la société [E] étant un professionnel de la construction, elle disposait des compétences techniques lui permettant d’apprécier la qualité des matériaux fournis, de sorte qu’aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché à la société BMCE.
Aux termes de son rapport, l’expert retient, d’une part, que la teinte blanchâtre des dalles est apparue lors des travaux de ravalement du mur de clôture et, d’autre part, que l’application d’un produit nettoyant fourni par la société BMCE a endommagé les dalles.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société [E] sans en rapporter la preuve autrement que par ses propres déclarations, il convient de retenir qu’au moment de leur pose, les dalles ne présentaient aucune différence de teinte et que l’apparition de traces blanches résulte d’un défaut de protection lors des travaux sur le mur de clôture, imputable à la société [E].
S’il apparait que l’application d’un produit vendu par la société BMCE a aggravé la situation, il n’est pas établi autrement que par les déclarations de la société [E] que cette société a spécifiquement conseillé l’application de ce produit pour remédier à la situation, étant encore rappelé que la société [E] ne peut être regardée comme profane.
Ainsi, la société [E] échoue à rapporter la preuve d’un défaut dans les matériaux vendus par la société BMCE et d’un manquement au devoir de conseil imputable à celle-ci de sorte qu’elle n’est pas fondée à engager sa responsabilité contractuelle et ainsi, de solliciter sa garantie.
Cette demande ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur la demande en garantie à l’encontre des assureurs
S’agissant des demandes à l’encontre des société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard
Sur l’application de la police d’assurance dans le temps
Aux termes de l’article L.124-5 du code des assurances :
La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société [E] a souscrit une police d’assurances à compter du 1er janvier 2017 auprès des sociétés MMA IArd Mutuelles d’assurances et MMA Iard couvrant :
La responsabilité civile professionnelle ;La responsabilité décennale pour les ouvrages soumis à obligation d’assurance ;La responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à obligation d’assurance ;Des garanties complémentaires après réception, relatives au bon fonctionnement des éléments d’équipements, aux dommages aux existants et aux dommages immatériels consécutifs.
Ce contrat a été résilié à compter du 1er janvier 2020.
Il résulte des conditions générales du contrat que l’assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation lui est adressée entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai de 10 ans après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres liés au dallage extérieur et à l’alarme centrale de l’immeuble sont apparus courant 2019.
En revanche, les autres désordres sont apparus en 2020, soit postérieurement à l’expiration de la police d’assurance.
Il est par ailleurs constant que la réclamation a été adressée dans le délai de 10 ans suivant la date d’effet de la résiliation de la police d’assurance.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que seuls les désordres liés au dallage et à l’alarme sont susceptibles d’être couverts par la police d’assurance souscrite auprès des société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Sur la mobilisation des garanties
S’agissant des désordres affectant le dallage
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-6 du Code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Autrement dit, cette réception consiste dans la livraison de l’ouvrage mais également dans l’approbation du travail exécuté par le maître d’ouvrage. Cette réception des travaux peut être expresse ou tacite.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. (Cass. 3ème Civ., 18 avril 2019, n°18-13.734) Toutefois, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux. (Cass. 3ème Civ, 23 mai 2024, n°22-22.938)
En l’espèce, la société [E] fait valoir, de manière générale, que bien qu’aucune réception expresse n’ait été prononcée, les travaux doivent être regardés comme ayant fait l’objet d’une réception tacite.
Il s’évince des pièces du dossier que si les travaux de dallage ont été réalisés et intégralement payés au plus tard le 18 juin 2020, ce qui peut justifier d’une réception tacite à cette date, les désordres sont apparus dès la pose des dalles et bordurettes intervenue, selon l’entreprise [E], le 11 mai 2020 (pièce n°9.1.).
Dès lors qu’ils sont apparus avant la réception tacite des travaux de dallage, les désordres ne sauraient être couverts par la garantie décennale, étant au demeurant relevé que la responsabilité de la société [E] est acquise sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil et non sur le fondement de la garantie prévue à l’article 1792 du code civil.
S’agissant des désordres affectant l’alarme
Il résulte des conditions générales du contrat qu’au titre de la police d’assurance « responsabilité civile professionnelle », sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’entreprise peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort des débats que le 07 novembre 2019, lors des travaux de terrassement, la société [E] a accidentellement sectionné l’alimentation électronique générale de la maison, causant des dommages sur la carte mère de la centrale d’alarme.
Un tel dommage entre dans la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société [E] de sorte que les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sont tenues de la garantir des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société [E] est tenue au versement d’une somme de 2.523,70 euros TTC au titre du remplacement de la centrale d’alarme.
Il résulte des conditions particulières du contrat qu’une franchise de 800 euros est applicable pour les « dommages matériels et immatériels consécutifs ».
Cette franchise est opposable à l’assurée.
En conséquence, les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard seront tenues de garantir la société [E], après application de la franchise contractuelle, à hauteur de 1.723,70 euros.
S’agissant des demandes à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé
Il résulte des pièces du dossier qu’à compter du 1er janvier 2020, la société [E] était assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances, devenue Abeille Assurances Mutuelle & Santé au titre d’un contrat multirisques construction Edifice couvrant notamment la responsabilité décennale.
Il résulte du point 4 du chapitre II des conditions générales du contrat que « la garantie est accordée au titre des travaux de construction, ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, pour lesquels l’assuré est titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage.
L’ouverture de chantier est définie comme correspondant soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R.424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou, à défaut à la date effective de commencement des travaux.
Il est par ailleurs constant que, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve, d’une part, de l’existence d’un contrat d’assurance et, d’autre part, de l’inclusion du sinistre dans le périmètre de la garantie souscrite.
Or, si la société Abeille Iard & Santé fait valoir que les désordres n’entrent pas dans le champ de la garantie contractuelle dès lors que l’ouverture du chantier est intervenue avant la prise d’effet du contrat, la société [E], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer que les désordres entrent dans le champ de cette garantie sauf à évoquer l’existence d’une réception tacite, ce qui est, sur ce point, inopérant.
Faute pour la société [E] de démontrer que les désordres entrent dans le champ de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, les conclusions à fins de garantie présentées à l’encontre de l’intéressée ne peuvent qu’être rejetée.
Par voie de conséquence, les conclusions à fins de garantie présentée par la société Abeille Iard & Santé à l’encontre des société MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et [E] seront-elles-mêmes rejetées comme étant dépourvues d’objet.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Partie perdante au principal, la société [E] sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Gibier – Festivi – [Y] – Guepin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante condamnée aux dépens, la société [E] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ses conclusions présentées à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de condamner la société [E] à verser :
La somme de 3.000 euros à M. et Mme [D] ;La somme de 1.500 euros à la société Abeille Iard & SantéLa somme de 1.500 euros à la société BMCE.
Les conclusions présentées au même titre par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles seront, dans les circonstances de l’espèce, rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la société MMA Iard ;
REJETTE comme ayant perdu son objet la demande présentée par la société BMCE tendant à ce que l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 soit révoquée ;
DEBOUTE la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Abeille Iard et Santé de leurs demandes de mise hors de cause ;
CONDAMNE la SARL Entreprise [E] à verser à M. [P] [D] et Mme [N] [U] épouse [D] la somme de 33.483,07 euros ;
DEBOUTE la SARL Entreprise [E] de sa demande de compensation ;
DEBOUTE la SARL Entreprise [E] de sa demande garantie à l’encontre de la société BMCE ;
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la SARL Entreprise [E], à hauteur de 1.723,70 euros, franchise contractuelle déduite ;
DEBOUTE la SARL Entreprise [E] de sa demande en garantie à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé ;
DEBOUTE la société Abeille Iard & Santé de sa demande de garantie à l’encontre de la SARL Entreprise [E], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE la SARL Entreprise [E] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Gibier – Festivi – [Y] – Guepin en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Entreprise [E], la société MMA Iard et la société Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Entreprise [E] à verser à M. [P] [D] et Mme [N] [U] épouse [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Entreprise [E] à verser à la société Abeille Iard & Santé la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Entreprise [E] à verser à la société BMCE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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