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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 1er juin 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00848 – N° Portalis DB22-W-B7J-TI2D
Monsieur [M], [A], [L] [E]
Monsieur [G], [I] [H] [U] épouse [E]
C/
Monsieur [S], [O], [R] [N]
Monsieur [X], [C], [R] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M], [A], [L] [E], demeurant [Adresse 3], non-comparant, représenté par Maître Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [G], [I] [H] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 3], non-comparante, représentée par Maître Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S], [O], [R] [N], demeurant [Adresse 4] SUR SEINE, non-comparant, représenté par Maître Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [X], [C], [R] [Z], demeurant [Adresse 5] SEINE, non-comparante, représentée par Maître Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
assistée de Madame Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jules CONCAS
1 copie certifiée conforme à Maître Pauline MIGAT-PAROT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M], [A], [L] [E] et Madame [G], [I] [H] [U] épouse [E] (ci-après les époux [E]) sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 2].
Suivant acte sous seing privé en date du 20 avril 2022, par l’intermédiaire de leur mandataire, la société CENTURY 21 TH INVEST, les époux [E] ont consenti à Monsieur [S], [O], [R] [N] et Madame [X], [C], [R] [Z] (ci-après Monsieur [N] et Madame [Z]), un bail d’habitation portant sur ce bien immobilier, moyennant un loyer mensuel de 2 228,80 euros, avec prise d’effet au 27 mai 2022.
Un dépôt de garantie d’un montant de 2 228,80 euros a été versé par les locataires aux bailleurs.
Monsieur [N] et Madame [Z] ont quitté les lieux le 1er mars 2025 et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.
Par acte de Commissaire de justice du 12 mars 2025, les époux [E] ont fait délivrer à Monsieur [N] et Madame [Z] un commandement de payer la somme de 6 890,19 euros en principal.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2025, la société CENTURY 21 TH INVEST, en sa qualité de mandataire des époux [E], a adressé à Monsieur [S], [O], [R] [N] et Madame [X], [C], [R] [Z], un décompte de sortie du locataire présentant un solde débiteur de 7 400,47 euros, composé de l’arriéré de loyers impayés, des taxes d’enlèvement d’ordures ménagères pour les années 2022 à 2024, ainsi que des frais de remise en état des lieux.
Par courrier recommandé du 10 mai 2025, Monsieur [N] et Madame [Z] ont contesté les retenues effectuées et sollicité la réparation de leurs préjudices de jouissance eu égard à la carence des bailleurs à réaliser les travaux de cuisine prévus au bail et à l’absence de chauffage durant l’hiver 2023-2024.
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaire de justice du 28 juillet 2025, les époux [E] ont fait assigner Monsieur [N] et Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de :
— déclarer leur demande recevable et fondée ;
— débouter Monsieur [N] et Madame [Z] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [Z] à leur payer la somme de 7 400,47 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus et impayés et remise en état du bien ;
— dire et juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date du commandement, sur la somme de 6 890,19 euros, et à compter de l’assignation sur la somme de 7 400,47 euros, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [Z] à leur payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [Z] aux dépens de l’instance ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Après un renvoi , l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 avril 2026.
Les époux [E], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur assignation.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que Monsieur [N] et Madame [Z] ne se sont pas régulièrement acquittés de leur loyers et charges et sont en conséquence redevables à ce titre de la somme de 6 890,19 euros. Ils considèrent qu’à cette somme s’ajoutent des frais de remise en état des lieux dont la charge incombe aux locataires ainsi que le remboursement des taxes d’enlèvement d’ordures ménagères pour les années 2022 à 2024. Enfin, ils contestent les manquements contractuels invoqués par les locataires. Ils considèrent à ce titre, concernant l’absence de travaux dans la cuisine, qu’ils étaient bien fondés à opposer aux locataires l’exception d’inexécution, compte tenu du non-paiement des loyers et ajoutent que les locataires n’ont subi aucun préjudice dans la mesure où les portes de la cuisine existantes étaient fonctionnelles mais simplement esthétiquement vieillissantes. Ils exposent par ailleurs avoir été diligents concernant les travaux de chauffage et font valoir que Monsieur [N] et Madame [Z] ne démontreraient pas leur préjudice à ce titre.
En défense, Monsieur [N] et Madame [Z], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions écrites visées par le greffe et s’y référant, demandent au tribunal de :
Sur la demande principale des bailleurs :
— débouter les époux [E] de leurs demandes au titre des réparations prétendument locatives, et notamment des postes relatifs au portail, au store de Velux, à la terrasse et au jardin, à la chaudière et au conduit, aux menuiseries (porte de dépendance, trous et peintures excédant les menues réparations), aux robinets d’arrivée d’eau, à la recherche de fuite du 14 mars 2025, ainsi qu’au remplacement de la batteuse de boîte aux lettres et du verrou de garage ;
— juger que les sommes réclamées de ces chefs ne sont pas dues par Monsieur [S] [N] et Madame [X] [Z] ;
— juger que les locataires sont redevables de la seule TEOM afférente à l’année 2024, sous réserve de la production des justificatifs, et de débouter les bailleurs de leurs demandes au titre des années 2022 et 2023, faute de régularisation annuelle loyale et de justification suffisante ;
Sur les demandes reconventionnelles des locataires :
— juger que les bailleurs ont manqué à leurs obligations de délivrance conforme et d’entretien en ne réalisant pas les travaux de cuisine expressément prévus au bail pendant toute la durée de la location ;
— en conséquence, condamner solidairement les époux [E] à leur payer la somme de 3 031,17 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance liée à l’absence de travaux de cuisine ;
— juger que les bailleurs ont manqué à leurs obligations en laissant perdurer un défaut de chauffage pendant plus de 45 jours au cours de l’hiver 2023-2024, privant les locataires d’un usage normal du logement ;
— en conséquence, condamner solidairement les bailleurs à leur verser la somme de 1 002,96 euros à titre de réduction de loyer pour la période de privation de chauffage, ainsi que la somme de 278 euros au titre du remboursement des frais de chauffage d’appoint et de la surconsommation d’électricité ;
Sur le solde du compte locatif :
— après récapitulatif des flux et compensation entre les créances réciproques des parties, juger que le solde du compte locatif ressort en faveur de Monsieur [N] et Madame [Z] pour un montant de 916,26 euros ;
— en conséquence, condamner solidairement les époux [E] à leur payer la somme de 916,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les époux [E] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pauline MIGAT-PAROT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] et Madame [Z] reconnaissent être redevables des loyers et charges exigibles jusqu’à la restitution effective des lieux. Ils contestent en revanche les réparations mises à leur charge aux motifs qu’elles n’entrent pas dans le champ des réparations locatives, ne sont pas imputables à un usage anormal ou ne figurent pas dans l’état des lieux de sortie. Ils reconnaissent la dette relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères concernant l’année 2024 mais invoquent une régularisation tardive ainsi qu’un défaut de justification précise et de transparence concernant les années 2022 et 2023. S’ agissant de leurs demandes reconventionnelle, ils font valoir que les bailleurs n’ont jamais réalisé les travaux de cuisine prévus au bail caractérisant un manquement grave à leur obligation de délivrance conforme et d’entretien prévue aux articles 1719 et 1720 du Code civil. Ils estiment que ce manquement constitue un trouble de jouissance justifiant l’allocation de dommages et intérêts qu’ils évaluent à 4 % du loyer mensuel sur l’ensemble de la période de carence. Ils exposent par ailleurs avoir été privés de chauffage pendant 45 jours au cours de l’hiver 2023-2024 et soutiennent caractérisant ainsi un manquement à l’obligation des bailleurs de leur fournir un logement décent. Ils considèrent que ce manquement leur a occasionné un trouble de jouissance justifiant l’allocation de dommages et intérêts qu’ils évaluent à 30 % du loyer mensuel sur une période de 45 jours et sollicitent le remboursement des frais engagés pour l’achat de radiateurs d’appoint ayant entraîné une surconsommation d’électricité. Ils se prévalent enfin de la compensation des créances des bailleurs avec leurs préjudices et font valoir un solde final locatif en leur faveur pour lequel ils réclament la condamnation solidaire des bailleurs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande en paiement de la somme de 7.400,47 euros :
a- sur les loyers et charges dus :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 avril 2022, du décompte de la créance actualisé au 4 mars 2025 et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 mars 2025 que Monsieur [N] et Madame [Z] restent devoir aux bailleurs la somme de 6 890,19 euros au titre des loyers et charges, ce que ces derniers ne contestent pas.
Au vu de ces éléments, les défendeurs sont redevables de la somme de 6.890,19 euros au titre des loyers et des charges.
b- sur les réparations locatives :
En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La liste, non limitative, des réparations locatives est fixée par décret 87-712 du 26 août 1987.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.
Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement.
La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps dont les conséquences ne peuvent être supportées par le locataire, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, les époux [E] produisent un décompte de sortie mettant à la charge des locataires diverses factures de remise en état des lieux.
* S’agissant du portail :
L’état des lieux d’entrée établi le 3 juin 2022, réalisé en présence des locataires, indique concernant le portail : « pvc blanc 2 portes battantes ».
L’état des lieux de sortie du 1er mars 2025, également réalisé en présence des locataires, relève : « pvc blanc 2 portes battantes ne ferme pas complètement ».
Si les locataires soutiennent que le portail présentait des difficultés de fermeture depuis le début du bail, les échanges de mails à ce titre datent de novembre 2023, soit près d’un an et demi après l’entrée dans les lieux, et ne permettent pas, à défaut d’éléments plus probants, de contredire l’état des lieux d’entrée où aucune mention relative à une difficulté de fermeture n’est indiquée.
Il est en outre observé que les photographies annexées à l’état des lieux d’entrée montrent le portail fermé, démontrant ainsi, à défaut de mention dans l’état des lieux d’entrée, que le portail fermait convenablement à cette date.
Ainsi, le défaut de fermeture du portail relève de dégradations locatives et non d’une usure normale des lieux loués après moins de trois ans d’occupation.
Les époux [E] sollicitent à ce titre le remboursement d’une facture de la société HOME GARDE PROTECTION en date du 11 avril 2025 d’un montant total de 169 euros, relative à la « remise en jeu du portail et mise en place butée provisoire ».
Ces frais rentrant dans le champ des réparations locatives, il convient de retenir que les locataires seront solidairement tenus de payer la somme dûment justifiée, dans son principe et son quantum, de 169 euros au titre des travaux de réparation du portail.
* S’agissant du remplacement du store du Velux de la salle de bains :
Il ressort de la comparaison des photographies du Velux de la salle de bains que le store fermait intégralement lors de l’entrée dans les lieux alors qu’il apparaît partiellement bloqué lors de l’état des lieux de sortie.
Les époux [E] sollicitent à ce titre le remboursement d’une facture en date du 22 mars 2025 relative au remplacement du store pour un montant de 90,88 euros.
Or, d’une part, le remplacement des stores ne relève pas de la liste des réparations locatives fixée par décret 87-712 du 26 août 1987.
D’autre part, il n’est pas établi par les bailleurs que le blocage du store résulterait d’une mauvaise manipulation ou d’un manque d’entretien de la part des locataires, induisant l’usure de l’équipement dont la date d’achat n’est d’ailleurs pas précisée.
La demande de paiement au titre du remplacement du Velux de la salle de bains sera dès lors rejetée.
* S’agissant des jardins et de la terrasse :
Au titre des réparations locatives fixées par décret 87-712 du 26 août 1987, figurent notamment, l’entretien courant des jardins privatifs et des terrasses.
L’état des lieux de sortie du 1er mars 2025, réalisé en présence des locataires, relève à la section des jardins situés devant et derrière la maison ainsi que des terrasses, la présence de « feuilles et mauvaises herbes sur les dalles », « traces de pots et de planches verdies », et « mousse et mauvaises herbes feuilles devant entrée de la maison ».
Les époux [E] produisent la facture de la société MARTINS en date du 17 avril 2025 d’un montant de 300 euros pour l’entretien général du jardin ainsi qu’une facture émise par la société ONOFRE en date du 11 avril 2025 d’un montant de 180 euros pour le nettoyage de la terrasse en bois.
Ces frais rentrant dans le champ des réparations locatives, il convient de retenir que les locataires seront solidairement tenus de payer les sommes dûment justifiées, dans leur principe et leur quantum, de 300 euros et de 180 euros au titre des travaux de l’entretien courant du jardin et de la terrasse en bois.
* S’agissant de la chaudière :
Au titre des réparations locatives fixées par décret 87-712 du 26 août 1987, figurent notamment, l’entretien courant des canalisations de gaz ainsi que le remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
Les époux [E] produisent une facture émise par la société EMSL en date du 3 avril 2025 d’un montant de 89 euros pour la remise en place du conduit de raccordement de la chaudière.
Ces frais rentrant dans le champ des réparations locatives, il convient de retenir que les locataires seront solidairement tenus de payer la somme dûment justifiée, dans son principe et son quantum, de 89 euros au titre la remise en place du conduit de raccordement de la chaudière.
* S’agissant du rebouchage des trous et de l’enlèvement du porte-manteau :
Il ressort de l’annexe au décret du 26 août 1987 qu’il appartient au locataire, s’agissant des murs et des plafonds, de procéder à de menus raccords de peintures et tapisseries, à la remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique, au rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
Les époux [E] produisent une facture émise par la société ONOFRE en date du 11 avril 2025 faisant état du rebouchage de 19 trous dans le séjour, l’entrée et le bureau pour un montant de 190 euros ainsi que la dépose d’un porte-manteau et rebouchage de trous pour un montant de 40 euros.
Toutefois, l’état des lieux de sortie contradictoire ne fait état que de 3 trous sur les murs du séjour.
Il n’est par ailleurs fait aucune mention relative à la présence d’un porte-manteau dans l’entrée dans l’état des lieux de sortie.
Dès lors, il convient de retenir que les locataires seront solidairement tenus de payer la somme de 30 euros au titre des travaux de rebouchage des 3 trous mentionnés dans l’état des lieux de sortie du 1er mars 2025 entrant dans le champ des réparations locatives.
* S’agissant du rabotage de la porte du studio :
L’état des lieux de sortie mentionne en page 6 que les portes du studio sont en « état d’usage » et ne fait état d’aucun défaut.
Au surplus, les travaux de rabotage de porte ne constituent pas une réparation locative dont la charge incombe au preneur.
La demande de paiement au titre du rabotage de la porte du studio sera rejetée.
* S’agissant des robinets :
L’état des lieux de sortie contradictoire relève en page 4 que le robinet de la cuisine fonctionne et ajoute « bouge un peu ».
Toutefois, le remplacement des robinets ne figure pas au titre des réparations locatives fixée par décret 87-712 du 26 août 1987 puisque seul le remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets, incombe au locataire.
Au surplus, il n’est pas établi par les bailleurs que le jeu du robinet résulterait d’une mauvaise manipulation ou d’un manque d’entretien de la part des locataires, d’autant que la facture de la société ONOFRE fait état de la dépose d’un robinet simple au profit d’un double robinet, n’entrant ainsi pas dans le champ des réparations locatives.
La demande de paiement au titre du remplacement du robinet de la cuisine sera rejetée.
* S’agissant de la recherche de fuite :
Les époux [E] sollicitent au titre des réparations locatives, le remboursement de la facture de la société [F] au titre d’une recherche de fuite en date du 14 mars 2025, soit postérieurement au départ des locataires.
Or, il ne saurait être mis à la charge des locataires une recherche de fuite postérieure à leur départ, d’autant que l’état des lieux de sortie ne révèle aucune trace d’humidité ni dégât des eaux.
La demande de paiement au titre de la recherche de fuite sera rejetée.
* S’agissant de la batteuse de boîte aux lettres :
Monsieur [N] et Madame [Z] reconnaissent ne pas avoir remis les clés de la batteuse de la boîte aux lettres lors de la restitution des lieux.
Les époux [E] produisent une facture de la société HERAS SERRURERIE d’un montant de 352 euros.
Il ressort néanmoins de cette facture des postes sans lien avec le remplacement de la batteuse de la boîte aux lettres, à savoir la fourniture d’un verrou 1 point de fermeture et la reproduction d’une clé de marque ABUS.
Les époux [E] ne s’expliquent pas dans leurs écritures sur ces postes.
La condamnation de Monsieur [N] et Madame [Z] au titre du remplacement de la batteuse de la boîte aux lettres sera dès lors limitée à la somme de 200 euros (110 euros au titre de la batteuse de la boîte aux lettres et 90 euros au titre de la dépose de l’ancienne batteuse, pose de la nouvelle batteuse et du réglage).
En conséquence, Monsieur [N] et Madame [Z] seront condamnés solidairement à payer aux époux [E] la somme totale de 968 euros au titre des réparations locatives.
Monsieur [N] et Madame [Z] sont dès lors redevables de la somme de 968 euros au titre des réparations locatives
c- sur le remboursement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères 2022 à 2024 :
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit (…) ».
Dès lors, les demandes au titre du remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2022 à 2024 ne sont pas prescrites.
Le contrat de bail du 20 avril 2022 prévoit expressément en son paragraphe 4 que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fera l’objet d’un remboursement ponctuel chaque année.
Les époux [E] justifient des montants réclamés par la production des avis de taxes foncières.
Les époux [E] sont dès lors bien fondés à solliciter les remboursements par Monsieur [N] et Madame [Z] de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2022 à 2024 s’élevant à un total de 454,20 euros (103,20 euros au titre de l’année 2022, 161 euros au titre de l’année 2023 et 190 euros au titre de l’année 2024).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs sont redevables de la somme totale de 8312,39 euros au titre des loyers et charges dus, des réparations locatives et des taxes d’enlèvement d’ordures ménagères.
Il convient de déduire cette somme, la somme de 2228, 80 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie.
Par conséquent, Monsieur [N] et Madame [Z] seront solidairement condamnés à payer aux époux [E] la somme de 6 083,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, date de l’assignation.
d- sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [N] et Madame [Z] :
* S’agissant du préjudice de jouissance du fait de l’absence de travaux de cuisine :
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent et de lui en assurer la jouissance paisible.
Par ailleurs, selon l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article 1220 du même code précise qu’une partie peut également suspendre l’exécution de son obligation lorsqu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves.
En matière de bail d’habitation, il est de jurisprudence constante que le locataire ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement du loyer que si les manquements du bailleur rendent inhabitable le logement ou le prive de la jouissance du bien loué.
En l’espèce, il résulte de l’article 5 du contrat de bail du 20 avril 2022 que les bailleurs se sont engagés à changer les tiroirs et portes des placards de la cuisine sans majoration de loyer, ce qui n’a jamais été réalisé.
Toutefois, si l’état des lieux d’entrée du 3 juin 2022 mentionne que les rangements bas et hauts de la cuisine comportent des éclats sur les façades, il y est également indiqué que ces équipements fonctionnent.
Il s’en déduit que le préjudice de jouissance invoqué par les locataires était essentiellement esthétique et ne les privait nullement de l’usage de ces équipements et encore moins de la jouissance du bien loué.
Au surplus, en décidant unilatéralement de suspendre le paiement de la révision annuelle du loyer du fait de l’absence de changement des portes et tiroirs de la cuisine, les locataires ont contribué à la situation de blocage, les bailleurs refusant d’exécuter les travaux à défaut de règlement intégral du loyer dû.
Enfin, l’évaluation faite par les locataires de leur préjudice à hauteur 4 % du loyer mensuel est manifestement disproportionnée compte tenu de son caractère purement esthétique et extrêmement localisé, notamment au regard de la superficie de la maison de 124,89 m².
Monsieur [N] et Madame [Z] seront dès lors déboutés de leur demande à ce titre.
* S’agissant du préjudice lié au défaut de chauffage durant l’hiver 2023-2024 :
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent et de lui en assurer la jouissance paisible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les locataires n’ont pas bénéficié de chauffage durant l’hiver 2023-2024, ce qui, sans qualifier le logement d’indécent, justifie, même s’ils ont occupé les lieux, une indemnisation au titre du préjudice de jouissance, rappelant que le bailleur doit à son locataire jouissance paisible sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute.
Les locataires sont dès lors bien fondés à solliciter la réparation de leur préjudice à ce titre.
Ils ne rapportent toutefois pas la preuve de la durée exacte durant laquelle ils ont été privés de chauffage.
Dans ces conditions, considérant la période hivernale, il convient de leur allouer la somme de 300 euros.
Monsieur [N] et Madame [Z] sollicitent par ailleurs le remboursement des radiateurs d’appoint dont ils se sont équipés pour pallier l’absence de chauffage.
A l’appui de leur demande, ils produisent une facture d’un montant de 139,41 euros.
Ils ne produisent en revanche aucun élément concernant le surcoût de consommation qu’ils invoquent.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande uniquement à hauteur de 139,41 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [Z], qui succombent à titre principal, supporteront les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [N] et Madame [Z] à payer aux époux [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S], [O], [R] [N] et Madame [X], [C], [R] [Z] à payer à Monsieur [M], [A], [L] [E] et Madame [G], [I] [H] [U] épouse [E] la somme de 6 083,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [S], [O], [R] [N] et Madame [X], [C], [R] [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance liée à l’absence de travaux de cuisine ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M], [A], [L] [E] et Madame [G], [I] [H] [U] épouse [E] à payer à Monsieur [S], [O], [R] [N] et Madame [X], [C], [R] [Z] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de chauffage au cours de l’hiver 2023-2024, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M], [A], [L] [E] et Madame [G], [I] [H] [U] épouse [E] à payer à Monsieur [S], [O], [R] [N] et Madame [X], [C], [R] [Z] la somme de 139,41 euros en remboursement de l’équipement de chauffage, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les sommes dues réciproquement entre les mêmes parties se compenseront entre elles par l’effet de la loi ;
CONDAMNE Monsieur [S], [O], [R] [N] et Madame [X], [C], [R] [Z] in solidum à payer à Monsieur [M], [A], [L] [E] et Madame [G], [I] [H] [U] épouse [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S], [O], [R] [N] et Madame [X], [C], [R] [Z] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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