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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2026, n° 22/06546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 22/06546 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7D3
NAC : 77A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Hélène MOUTARDIER,
Jugement Rendu le 12 Mai 2026
ENTRE :
L’E.A.R.L. HARAS DE [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Claire GASTELLU ETCHEGORRY, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
L’E.A.R.L. [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie SELVA-FOYER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [Q] ont acquis, suivant acte notarié en date du 30 septembre 2019, un ensemble immobilier à usage de centre équestre, géré par Madame [O] [N]. L’ensemble immobilier était dénommé « EARL HARAS DE [Adresse 1] ».
Le 3 septembre 2019, ils ont fait l’acquisition des éléments du fonds détenu par Madame [N], à savoir du matériel et un cheptel.
Les Consorts [Q] ont emménagé au HARAS DE [Adresse 1] le [Date mariage 1] 2019, avant de démarrer officiellement l’activité le 1er septembre 2019. Ils ont repris la dénomination « EARL HARAS DE [Adresse 1] ».
Madame [N] a transféré son activité à l’établissement « EARL [Adresse 3] » et a changé sa dénomination sociale le 6 novembre 2019 en « EARL [Adresse 3] ».
Parmi le cheptel cédé par Madame [N] figurait une jument dénommée PANTER (PAPAPOUILLE de son vrai nom) dont il était mentionné dans l’acte de vente qu’elle était « suitée » d’une pouliche née le [Date naissance 1] 2019 et prénommée JOY DE [Adresse 1], laquelle, non sevrée au jour de la vente puisqu’âgée de 5 mois, a suivi sa mère.
Le 22 mai 2022, l’EARL [Adresse 3] » a adressé un courriel aux consorts [Q] pour évoquer l’avenir de JOY DE [Adresse 1] et lui rappeler qu’elle était toujours propriétaire de la ponette qu’elle souhaitait récupérer.
Madame [N] a réitéré sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 septembre 2022, ce que Monsieur [Q] a refusé, indiquant être le propriétaire de de JOY.
Le 7 novembre 2022, Madame [N] et son époux, Monsieur [W] [A], se sont rendus au HARAS DE [Adresse 1] pour récupérer JOY, ce qu’ils ont fait après une violente altercation avec Monsieur [Q].
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, l’EARL HARAS DE [Adresse 1] a fait assigner l’EARL [Adresse 3] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal constater qu’elle bien la propriétaire de JOY DE [Adresse 1].
Par conclusions en réponse n°3 en date du 28 novembre 2025, l’EARL HARAS DE [Adresse 1] demande au tribunal de :
— DEBOUTER l’EARL [Adresse 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant infondées qu’injustifiées ;
— DECLARER l’EARL HARAS DE [Adresse 1] propriétaire de l’équidé « JOY DE [Adresse 1] » ;
— ORDONNER la transmission par l’EARL LA FERME DE LA GARENNE de l’intégralité des documents d’immatriculation et d’identification de l’équidé « JOY DE [Adresse 1] » à l’EARL HARAS DE [Adresse 1] ;
— ORDONNER la restitution de l’équidé Joy DE [Adresse 1] ;
— CONDAMNER l’EARL [Adresse 3] au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dans la restitution de Joy DE [Adresse 1] à l’EARL HARAS DE [Adresse 1] ;
— CONDAMNER l’EARL [Adresse 3] au paiement de la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice économique à l’EARL HARAS DE [Adresse 1] ;
— CONDAMNER l’EARL [Adresse 3] au paiement de la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral à l’EARL HARAS DE [Adresse 1] ;
— CONDAMNER l’EARL [Adresse 3] au paiement de la somme de 100 euros en réparation du préjudice animalier subi par Joy, à l’EARL HARAS DE [Adresse 1], en sa qualité de propriétaire de l’équidé ;
— CONDAMNER l’EARL [Adresse 3] au paiement de la somme de 6.000 euros à l’EARL HARAS DE [Adresse 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’EARL [Adresse 3] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°3 en date du 28 novembre 2025, l’EARL LA [Adresse 3] demande au tribunal de :
— DEBOUTER l’EARL EQUESTRIA (HARAS DE [Adresse 1] au moment de l’assignation) portant le numéro RCS 852 787 019 de sa demande de constat de sa qualité de propriétaire de JOY DE [Adresse 1],
— CONSTATER que l’EARL [Adresse 3] portant le numéro RCS 498 871 938 est propriétaire de JOY DE [Adresse 1],
— ORDONNER à l’EARL EQUESTRIA (HARAS DE [Adresse 1] au moment de l’assignation) de restituer à l’EARL [Adresse 3] tous les documents de signalétiques et feuillets de traitements médicamenteux, au jour du prononcé de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— CONDAMNER l’EARL EQUESTRIA (HARAS DE [Adresse 1] au moment de l’assignation) à régler à l’EARL [Adresse 3] la somme de 3.563,32 euros à titre de dommages et intérêts des préjudices liés au mauvais entretien de JOY DE [Adresse 1] dans le cadre du contrat de prêt à usage,
— DEBOUTER l’EARL EQUESTRIA (HARAS DE [Adresse 1] au moment de l’assignation) de toutes ses demandes notamment indemnitaires,
— CONDAMNER la demanderesse à régler 3.000 euros d’amende civile,
— CONDAMNER l’EARL EQUESTRIA (HARAS DE [Adresse 1] au moment de l’assignation) à régler à l’EARL [Adresse 3] 3.000 euros pour procédure abusive,
— CONDAMNER l’EARL EQUESTRIA (HARAS DE [Adresse 1] au moment de l’assignation) à payer à l’EARL [Adresse 3] la somme de 4.000 euros au titre l’article 700,
— CONDAMNER l’EARL EQUESTRIA (HARAS DE [Adresse 1] au moment de l’assignation) aux entiers dépens,
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée le 16 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la vente alléguée de la pouliche JOY DE [Adresse 1] à l’EARL HARAS DE [Adresse 1]
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1113 du même code précise que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées, notamment du contrat de vente de cheptel conclu entre le HARAS DE [Adresse 1], alors géré par Madame [N], et Monsieur [Q] le 3 septembre2019, que Madame [N] es-qualité a vendu à Monsieur [Q] divers matériels et du cheptel. En annexe figure une description des chevaux vendus, avec leur nom et leurs caractéristiques principales.
C’est ainsi que parmi la liste des équidés vendus figure la pouliche PANTERE (PAPOUILLE de son vrai nom) pour laquelle il est notamment indiqué dans la description qu’elle est « suitée d’une pouliche née le [Date naissance 1] 2019 ».
Il n’est pas contesté que la pouliche dont il est question est JOY DE [Adresse 1] et que cette dernière, non sevrée au jour de la vente puisqu’âgée de 5 mois a suivi sa mère au haras de Monsieur [Q].
Les parties sont cependant en désaccord sur le fait de savoir qui est le propriétaire de JOY.
La carte d’immatriculation de JOY réalisée le 24 octobre 2019 indique qu’elle appartient au HARAS DE [Adresse 1].
Cependant, en l’absence de mention du n° SIRET, cette pièce est insuffisante pour attester de la qualité de propriétaire de la pouliche dans la mesure où de juillet à novembre 2019, il existait deux dénominations « HARAS DE [Adresse 1] » immatriculées au RCS, à savoir celui de Monsieur [Q], racheté à Madame [N] en septembre 2019 et dont il a conservé le nom, et celui de Madame [N] qui n’a changé la dénomination de son haras pour le dénommer « [Adresse 3] qu’en novembre 2019.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’expression « suitée d’une pouliche » se dit d’une femelle accompagnée de son ou de ses petits.
En l’espèce, tous les équidés vendus à Monsieur [Q] sont distinctement nommés et décrits dans des paragraphes individuels, dans l’acte de vente, alors que, hormis la mention « suitée d’une pouliche » indiquée dans le descriptif de PATERNE, mère de JOY, aucun élément ne concerne la pouliche, son nom n’étant même pas précisé.
Dès lors, conformément aux dispositions précitées, il ne peut qu’être constaté qu’aucun accord de volonté des parties pour vendre JOY en même temps que sa mère ne peut être relevé si bien que la propriété de JOY DE [Adresse 1] n’a jamais été transférée au HARAS DE [Adresse 1] de Monsieur [Q] et est restée la propriété de la [Adresse 3] de Madame [N].
En conséquence, les demandes indemnitaires formées par l’EARL HARAS DE [Adresse 1] seront rejetées en ce qu’elles sont liées à la qualité de propriétaire de la pouliche.
C’est donc à bon droit que Madame [N] a souhaité récupérer sa pouliche et l’ensemble des documents de signalétiques, feuillets de traitements médicamenteux, documents d’immatriculation et d’indentification de la pouliche si bien que l’EARL HARAS DE [Adresse 1] sera condamnée à restituer à l’EARL [Adresse 3] l’ensemble de ces documents, ce dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la nature du contrat liant les parties
L’EARL LA [Adresse 3] soutient qu’il existe un contrat de dépôt entre les parties portant sur la ponette JOY.
Selon l’article 1915 du Code civil, « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
L’article 1917 du Code civil énonce que « Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que JOY DE [Adresse 1] est la pouliche de PATERNE, cheval cédé au HARAS DE [Adresse 1] de Monsieur [Q] par l’EARL de [Adresse 3] de Madame [N].
Il n’est pas davantage contesté que JOY n’était pas sevrée au jour de la vente puisqu’âgée de 5 mois et que de ce fait elle a suivi sa mère au HARAS DE [Adresse 1].
L’EARL [Adresse 3] soutient qu’elle a laissé JOY en dépôt auprès du HARAS DE [Adresse 1] le temps de son sevrage, le temps qu’elle soit en âge de travailler ou d’être mise à la reproduction.
Aucun contrat écrit n’a été établi en ce sens.
Elle indique parallèlement s’être entendue avec le HARAS DE [Adresse 1] pour que JOY reste « au pair » pour « faire plaisir aux enfants dans le cadre de sa ferme pédagogique, ce qu’elle qualifie de contrat de prêt à usage gratuit, ce que Monsieur [Q] conteste.
L’article 1875 du code civil dispose que « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
L’article 1876 énonce que « Ce prêt est essentiellement gratuit. »
Selon l’article 1877 précise que « Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. »
Or, malgré l’absence, là encore, de contrat écrit, il résulte des pièces versées, notamment des échanges de mails entre les parties en mai 2022, de l’attestation de Madame [H] [T] du 2 mars 2023 et du courrier de Monsieur [Q] en date du 5 septembre 2024 que Monsieur [Q] était informé de ce que JOY lui était confiée jusqu’à ce qu’elle soit sevrée pour animer sa ferme pédagogique. D’ailleurs il peut difficilement dans ses écritures contester ce point dans la mesure où dans le courrier du 5 septembre 2024 adressé au conseil de Madame [N] il précise : (…) je souhaiterais vous soumettre l’hypothèse d’un accord amiable compensant les indemnités de « location » du poney et celles pour l’entretien de la pouliche durant les trois ans passés au haras. (…) »
Dès lors, il y a lieu de constater qu’il existait un contrat de prêt verbal entre les parties concernant JOY DE [Adresse 1].
Sur les demandes indemnitaires de l’EARL HARAS DE [Adresse 1]
Il n’est pas contesté que JOY est restée au HARAS de [Adresse 1] jusqu’en novembre 2022, date où Madame [N] l’a récupérée.
Le HARAS DE [Adresse 1] sollicite la somme de 9.000 euros au titre de son préjudice économique au motif qu’il a été privé de JOY, qu’il n’a pu proposer à des cavaliers en cours collectifs ou particuliers, soit un manque à gagner qu’il estime entre 2.250 euros et 3.270 euros par an, majorée de 10% compte tenu des prestations supplémentaires proposées par le haras, soit une moyenne de 3.000 euros par an pendant 3 ans.
Il sollicite en outre la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral au titre de son préjudice d’affection et celle de 100 euros au titre du préjudice animalier de JOY.
Or, il convient de rappeler que l’EARL HARAS DE [Adresse 1] n’a jamais été propriétaire de JOY, qui lui a été laissée le temps d’être sevrée pour animer sa ferme pédagogique.
Par ailleurs, l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu selon l’article 1880 du code civil.
En l’espèce, le docteur vétérinaire [X] [M] constate sur JOY DE [Adresse 1] sa maigreur, des pieds non séparés, des dents non nivelées, un hématome au niveau de la hanche droite associé à une boiterie, un bilan sanguin révélant une discrète anémie et une augmentation des enzymes musculaires, ainsi qu’un dosage en vitamine E en carence.
En outre, le docteur vétérinaire [U] [K] relève dans son avis du 9 novembre 2022 notamment que la pouliche présente un embonpoint à 2 sur 5, un défaut de musculature dorsale, un statut vaccinal non à jour, une tendance à se décaler vers la droite, une irrégularité postérieure droite plus visible sur sol mou.
Qui plus est, l’EARL [Adresse 3] fournit le témoignage de Madame [F] [B] qui affirme que lorsque la pouliche était au haras de [Adresse 1], elle était très fine, que ses côtes se dessinaient et que les rations de nourriture apparaissaient comme pauvres aux yeux des moniteurs.
En contrepartie, l’EARL HARAS DE [Adresse 1] fournit elle-même plusieurs témoignages affirmant que les équidés étaient bien traités au sein de l’établissement bien qu’un seul d’entre eux n’évoque le cas de JOY DE [Adresse 1].
Concernant le rapport de la DDPP de 2023 concernant l’EARL HARAS DE [Adresse 1], celui-ci n’est pas probant à l’égard de la pouliche en ce qu’il ne couvre pas la période où celle-ci se trouvait au haras.
S’agissant de l’absence de vaccin, le demandeur explique que c’est parce que le défendeur ne disposait pas du carnet de vaccination de JOY DE [Adresse 1].
Enfin, il impute aux évènements du 7 novembre 2022 certaines blessures subies par l’équidé.
Ainsi, s’il est impossible d’attribuer à l’une ou l’autre des parties certains dégâts, il convient de relever que celles qui s’inscrivent sur le temps long, à savoir la maigreur notamment mais aussi la carence en vitamine E, les dents non nivelées et l’anémie apparaissent comme imputables à l’EARL HARAS DE [Adresse 1].
En effet, le peu de temps séparant la reprise de l’équidé par Madame [N] et les examens médicaux pratiqués permet de déduire que ces désordres sont imputables au HARAS DE [Adresse 1].
En conséquence, le HARAS DE [Adresse 1] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
L’EARL DE [Adresse 3] sollicite la somme de 3.563,32 euros au titre des préjudices liés au mauvais traitement de l’animal lorsqu’il était au HARAS DE [Adresse 1], soit 563,32 euros au titre des frais de remise en état du cheval et 3.000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Il résulte des développements qui précèdent que le cheval a été récupéré par Madame [N] en mauvaise santé et qu’il a donc été nécessaire de lui faire subir des examens médicaux et traitements avant de pouvoir le remettre au travail, comme cela est justifié par la production des pièces 12 et 17 de la défenderesse.
En conséquence, il convient de condamner l’EARL HARAS DE [Adresse 1] à payer la somme de 563,32 euros liés aux frais de remise en état du cheval.
En revanche, l’EARL [Adresse 3] explique qu’elle a dû attendre plusieurs mois avant que JOY DE [Adresse 1] puisse envisager le travail.
Cependant, aucune démonstration particulière ne permet d’établir ces faits relatés par le défendeur.
Le défendeur affirme, par ailleurs, pâtir d’un préjudice moral sans pour autant en faire la démonstration.
Il y a donc lieu de débouter l’EARL [Adresse 3] de sa demande d’indemnisation fondée sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile permet au juge de prononcer une amende civile en cas de procédure abusive.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’EARL [Adresse 3] sollicite la somme de 3.000 euros à titre d’amende civile, outre celle de 3.000 euros à titre de procédure abusive.
En l’espèce, si le défendeur considère que l’EARL HARAS DE [Adresse 1] a diligenté la présente procédure en raison de rancœurs gardées contre lui, il convient de retenir que des négociations en vue d’un règlement amiable ont bien eu lieu entre les parties comme le révèle lui-même le défendeur. En outre, la question de la propriété de l’équidé ne relève pas d’une erreur grossière assimilable à un dol.
Dès lors, aucun abus du droit d’agir en justice de L’EARL HARAS DE [Adresse 1] n’étant caractérisé, et au surplus aucun préjudice n’étant démontré ni même allégué, la demande de dommages et intérêts et de condamnation civile à son encontre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EARL HARAS DE [Adresse 1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EARL HARAS DE [Adresse 1], condamnée aux dépens, devra payer à l’EARL [Adresse 3], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
L’article 514 du code civil dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute l’EARL HARAS DE [Adresse 1] (devenue EARL EQUESTRIA) de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que l’EARL [Adresse 3] est propriétaire de la pouliche JOY DE [Adresse 1] ;
Dit que l’EARL HARAS DE [Adresse 1] (devenue EARL EQUESTRIA) devra restituer à l’EARL [Adresse 3] tous les documents de signalétiques et feuillets de traitement médicamenteux concernant JOY DE [Adresse 1], ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois ;
Condamne l’EARL HARAS DE [Adresse 1] (devenue EARL EQUESTRIA) à payer à l’EARL [Adresse 3] la somme de 563,32 euros au titre des frais de remise en état de JOY DE [Adresse 1] ;
Condamne l’EARL HARAS DE [Adresse 1] (devenue EARL EQUESTRIA) à payer à l’EARL [Adresse 3] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL HARAS DE [Adresse 1] (devenue EARL EQUESTRIA) aux dépens ;
Déboute l’EARL [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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