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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 29 mai 2026, n° 20/05136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 29 Mai 2026
N° RG 20/05136 – N° Portalis DB22-W-B7E-PTU5
DEMANDEUR :
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3423 du 16/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [R]
né en 1972 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-008475 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Larbi BELHEDI, Maître Cindy FOUTEL
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G] [L] (LRAR), Monsieur [N] [R] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [L] et M. [N] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à Imintanoute (MAROC) sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— Ismaïl [R],né le [Date naissance 2] 2007 à Mantes-la-Jolie,
— Younès [R], né le [Date naissance 3] 2008 à Mantes-la-Jolie,
— Loqmane [R], né le [Date naissance 4] 2009 à Mantes-la-Jolie.
Vu la requête en divorce de Mme [G] [L] enregistrée au greffe le 14 octobre 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 novembre 2021, autorisant les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et statuant sur les mesures provisoires ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 décembre 2023 par Mme [G] [L] à M.[N] [R] ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 septembre 2025 par Mme [G] [L] ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 30 septembre 2025 par M.[N] [R] ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Les enfants mineurs capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus, conformément à l’article 388-1 du Code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 mars 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant hors la présence du public, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT la juridiction française compétente pour l’action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ;
DIT la loi marocaine applicable à l’action en divorce ;
DIT la loi française applicable à la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 novembre 2021 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain de
Madame [L] [G], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC),
et de
Monsieur [R] [N], né en 1972 à [Localité 4] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 22 novembre 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 1] à Mme [G] [L] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [H] [R] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur chez la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
FIXE à la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS), soit 50€ (CINQUANTE EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [N] [R] devra verser à Madame [G] [L], et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [G] [L] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M.[N] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Mme [G] [L] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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