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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mai 2026, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01063 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOF5
Madame [G] [E]
C/
Monsieur [Y] [K]
Madame [F] [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non-comparante, représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
non-comparant, ni représenté
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-présidente, en présence de Mme Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER, assisté de Mme Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-présidente,
Greffière : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Laurence DENOT
1 copie certifiée conforme à : M. [Y] [K], Madame [F] [K]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 07 juin 2019, Madame [E] [G] a donné en location, via son mandataire l’agence BARBARA IMMOBILIER, à Madame [K] [F] et à Monsieur [K] [Y] un appartement n°68, ainsi qu’une cave n°68, situés [Adresse 6] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 1.085,00 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 305,00 euros à titre de provisions sur charges.
Par courrier recommandé remis en mains propres le 12 décembre 2023 à l’agence BARBARA IMMOBILIER, Madame [K] [F] et Monsieur [K] [Y] donnaient congé du logement pour une sortie des lieux le 12 janvier 2024.
Madame [K] [F] et Monsieur [K] [Y] se maintenant dans les lieux après le 12 janvier 2024, Madame [E] [G] les assignait par exploit du 08 octobre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye :
— valider le congé délivré, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— rejeter tout délai de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande visant à écarter l’exécution provisoire,
— prononcer l’expulsion des lieux loués avec une astreinte de 100,00 € par jour de retard, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— supprimer le délai de 2 mois pour quitter les lieux,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.743,28 € au titre de la dette locative arrêtée au 03 octobre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience, y compris en l’absence des défendeurs,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale à deux fois le montant du loyer courant et tenant compte de la régularisation des charges annuelles, taxe des ordures ménagères et cotisations d’assurance sur justificatifs à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre des angoisses et frais engagés pour se loger,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 mars 2026.
Le conseil de Madame [E], seul présent, modifie ses demandes, les défendeurs ayant quitté les lieux le 23 décembre 2025.
Il dépose de nouvelles écritures dont il dit qu’elles n’ont pas été signifiées aux consorts [K].
Il se désiste des demandes en résiliation, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Il sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1.115,33 € au titre du solde locatif dû au 23 décembre 2025 inclus comprenant notamment des réparations locatives, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et reprend sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 30.000, 00 € à titre de dommages et intérêts, fondée dorénavant sur la résistance abusive.
Il maintient également sa demande de rejet de tout délai de paiement et de toute demande visant à écarter l’exécution provisoire et diminue sa demande sur l’article 700 du CPC à la somme de 1.200, 00 €.
Enfin, il maintient sa demande de condamnation solidaire au paiement des dépens comprenant « notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire ».
La Présidente met au débat le non-respect du contradictoire sur les nouvelles demandes figurant dans des écritures non portées à la connaissance des défendeurs.
Madame [K] [F] et Monsieur [K] [Y], régulièrement cités par acte remis à étude sont non-comparants et non représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mai 2026.
Par note en délibéré non autorisée du 18 mars 2026, le conseil de Madame [E] adresse au Tribunal la signification des conclusions faites aux défendeurs le 16 mars 2026 pour l’audience du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
1/ Sur la validité du congé, la résiliation judiciaire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation après le 23 décembre 2025 :
Conformément aux dispositions de l’article 394 du CPC il est pris acte du désistement des demandes de Madame [E] [G].
2/ Sur la demande en paiement :
Sur l’arriéré locatif (indemnité d’occupation et charges):
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte du contrat locatif, du décompte produit, des justificatifs joints pour les charges et le calcul au prorata de la taxe des ordures ménagères 2024 que la dette locative s’élève à la somme de 1.713,90€ (indemnité d’occupation, charges) selon décompte arrêté au 23 décembre 2025.
De plus, c’est à bon droit que la demanderesse a retenu la somme de 217,00€ au titre de l’apurement des charges 2025 et ce conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté provisoire des comptes et peut, lorsqu’elle est dument justifier conserver une provision ne pouvant excéder 20% du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La restitution du solde, s’il est positif, est effectuée par le bailleur dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble.
En conséquence, Madame [K] [F] et Monsieur [K] [Y] sont condamnés solidairement à payer à Madame [E] la somme de 845,90€ au titre de leur arriéré locatif, déduction faite du montant du dépôt de garantie (1.085,00€) et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les réparations locatives :
Il résulte des dispositions de l’article 7 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
de la comparaison entre l’état des lieux entrant établi contradictoirement et de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement que la retenue pour les 5 spots à changer du salon et pour la poignée cassée du couloir est justifiée, s’agissant de désordres qui ne figuraient pas dans l’état des lieux d’entrée.
Ainsi, au titre des réparations locatives, la retenue faite de 269,43 € est fondée.
En conséquence, Madame [K] [F] et Monsieur [K] [Y] sont condamnés solidairement à payer à Madame [E] la somme de 269,43 € au titre des réparations locatives et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
En conclusion, il reste à verser solidairement par les défendeurs à la demanderesse sur le montant non restitué du dépôt de garantie la somme de 1.115,33 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
3/ Sur la résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] [F] et Monsieur [K] [Y] ont mis 22 mois à quitter les lieux à compter du congé qu’ils avaient donné et que Madame [E] les a informés par courriers des 20 juin 2025 et 1 er août 2025 de sa nécessité pour elle et sa famille de réintégrer son appartement et des difficultés créées par leur changement d’avis.
Elle justifie à cet effet d’avoir été contrainte de souscrire un bail meublé de 1.700,00 € par mois à compter du 26 juin 2025 et indique avoir dû payer un garde meuble, ce dont elle ne justifie pas et deux déménagements, ce dont elle ne justifie pas non plus d’un point de vue financier bien qu’il est indéniable qu’il y a eu deux déménagements au vu de la vente de sa résidence principale qu’elle justifie, le second déménagement étant imputable aux défendeurs.
Outre que la durée du maintien sans droit dans les lieux par les défendeurs caractérise leur mauvaise foi, il est indéniable que cette mauvaise foi a créé un important préjudice distinct du retard de paiement.
La résistance abusive de Madame [K] [F] et de Monsieur [K] [Y] étant établie, ils sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à Madame [E].
4/- Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Madame [K] [F] et Monsieur [K] [Y] sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, ils sont également condamnés solidairement au paiement des entiers dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, à l’exception du coût du commandement de payer demandé, aucun commandement n’ayant été délivré.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux du Tribunal de Proximité du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Constate le désistement des demandes de Madame [E] [G] pour les demandes relatives à la validité du congé, la résiliation judiciaire, l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation après le 23 décembre 2025,
— Condamne solidairement Madame [K] [F] et Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [E] [G] la somme de 1.115,33€ au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— Condamne solidairement Madame [K] [F] et Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [E] [G] la somme de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts,
— Condamne solidairement Madame [K] [F] et Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [E] [G] la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement Madame [K] [F] et Monsieur [K] [Y] au paiement des entiers dépens à l’exclusion du coût du commandement de payer,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La vice-présidente
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