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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01680 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPON
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [O] [U]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 24/01680 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPON
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [W], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 juin 2023, Mme [U] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) plusieurs demandes et notamment une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 11 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé l’AAH du 19 juin 2023 jusqu’au 31 mai 2028 au motif qu’elle présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité égale ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap.
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 22 août 2024 sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande de la défenderesse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U], présente à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 19 juin 2023 sans limitation de durée.
Elle fait valoir, au visa des articles L.114-1, L.114-2, L.241-3, R.146-25 et R.146-26 du code de l’action sociale et des familles et de son annexe 2-4 ainsi que de l’article L.311-1 du code de la sécurité sociale qu’elle souffre d’une polyarthrite rhumatoïde sévère, évolutive et irréversible à l’origine d’une douleur permanente nécessitant un traitement lourd qui la met en situation de dépendance totale pour les gestes essentiels du quotidien. Elle estime ainsi être atteint dans son autonomie pour trois actes essentiels (à savoir la toilette, s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments) sur les six ce qui justifie un taux d’incapacité supérieur à 80%.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les termes de son courriel en date du 14 novembre 2025, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa sagesse.
Elle précise que le taux d’incapacité de Mme [U] ayant été évalué comme étant inférieur à 80% et sa situation ayant été considérée comme n’étant pas susceptible d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution, l’AAH lui a été attribuée pour la durée maximale de 5 ans.
Elle précise également que lors de la visite à domicile, s’agissant de la prestation de compensation du handicap à laquelle elle est éligible, le plan d’aide humaine a évalué pour Mme [U] un besoin de compensation concernant la toilette, l’habillage, l’alimentation, le déplacement dans le logement, les démarches liées au handicap et la vie sociale.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés sans limitation de durée
En application des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il convient de rappeler que la situation de l’intéressé doit être étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Enfin, il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés peut être accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation durée pour ces mêmes personnes.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que Mme [U] a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres et qu’elle réalise avec aide humaine : directe ou stimulation les actes suivants : faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments et préparer un repas (côtés en C). Il convient également de relever que faire les courses et assurer les tâches ménagères sont côtés en D, c’est-à-dire non réalisé. Le médecin précise enfin que son mari et sa sœur l’aide pour « l’habillage, repas, geste du quotidien ».
Il convient par ailleurs de relever que la MDPH lui avait notamment accordé le 23 février 2024 une « PCH à domicile adulte aides humaines du 01/06/2023 au 31/05/2028 » à hauteur de 46,13 h/mois réévaluée à hauteur de 58,81 h/mois par décision du 23 octobre 2025. Lors de la visite à domicile, son plan d’aide humaine a évalué un besoin de compensation concernant la toilette (20 minutes), l’habillage (10 minutes), l’alimentation (45 minutes : 30 minutes de préparation de repas + 5 minutes par repas pour couper les aliments), le déplacement dans le logement (10 minutes), les démarches liées au handicap (5 minutes) et la vie sociale (3h / semaine).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait ainsi que Mme [U] n’est pas autonome dans les actes essentiels de sa vie quotidienne de sorte qu’elle justifie d’un taux d’incapacité de 80% lui permettant de se voir attribuer l’AAH.
Par ailleurs, comme rappelé précédemment, l’AAH peut être attribuée sans limitation de durée à toute personne justifiant d’un taux d’incapacité d’au moins 80% et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Dès lors, au regard de la pathologie présentée par Mme [U], à savoir une polyarthrite rhumatoïde, dont une évolution favorable ne peut être envisagée à long terme, il convient de lui attribuer l’AAH à compter du 19 juin 2023 sans limitation de durée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE l’allocation aux adultes handicapés à Mme [O] [U] à compter du 19 juin 2023 sans limitation de durée,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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