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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 oct. 2024, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, SARLU BUREAU D' ETUDE FONDATIONS ET SOUTENEMENTS ( BEFES ), SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, SA AXA FRANCE IARD, SAS URETEK FRANCE, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYE
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
54G
N° RG 24/01298
N° Portalis DBX6-W-B7I- YZYE
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SDC DES RESIDENCES DU PARC
C/
SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
SAS URETEK FRANCE
SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
[Z] [X]
SARLU BUREAU D’ETUDE FONDATIONS ET SOUTENEMENTS (BEFES)
SA ALLIANZ IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DGD AVOCATS
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
Me Sylvie MARCILLY
AARPI VIA NOVA
1 copie M. [V], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, délibéré prorogé au 08 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires DES [Adresse 21] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS NEXITY, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
et en son agence régionale NEXITY [Localité 19] sise
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS URETEK FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [X], Expert judiciaire
né le 1er Décembre 1949 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Patrick de FONTBRESSIN de la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARLU BUREAU D’ETUDE FONDATIONS ET SOUTENEMENTS (BEFES)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 24-1298
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES RESIDENCES DU PARC, maître d’ouvrage, assurée auprès de la société SMA SA au titre d’une police dommages-ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation destiné à être placé sous le régime de la copropriété, composé de trois immeubles contigus (A, B et C) de type R+2 avec garage en sous-sol et situé [Adresse 16] et [Adresse 15] à [Localité 20].
Le lot gros-oeuvre a été confié à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, assurée à la date de la DROC auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES puis à compter du 1er janvier 2012 auprès de la SA ALLIANZ IARD. Celle-ci a sous-traité à la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, l’étude technique des éléments du gros-oeuvre, suivant contrat du 07 juillet 2011.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 23 janvier 2013 avec réserves sans lien avec le présent litige.
A la suite de l’apparition en 2014 de fissures au niveau du mur pignon du bâtiment C et des façades adjacentes, une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur [Z] [X] par ordonnance de référé du 13 avril 2015.
Suivant ordonnance du 15 mai 2017, le juge des référés a notamment alloué au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC une provision de 11 000 euros sur les frais de recherche des causes et moyens réparatoires des fissures du bâtiment C et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge in solidum de la SCI LES RESIDENCES DU PARC, de la SMA SA, de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avec garantie par ces deux dernières de la SCI LES RESIDENCES DU PARC pour le principal.
Après s’être entouré des services d’un sapiteur en la personne de la SARL BUREAU D’ETUDE FONDATIONS ET SOUTENEMENTS (BEFES) qui a réalisé des sondages complétés par une étude de sol, Monsieur [X] a conclu le 25 septembre 2017 à l’impropriété à destination et à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage procédant à la fois d’un phénomène de tassements différentiels non appréhendés ou sous-estimés dans le mode de calcul du radier par le BET TRARIEUX et d’un point dur créé par le contact entre une poutre et la berlinoise résultant d’une malfaçon de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS. L’expert a retenu la solution réparatoire proposée par la SAS URETEK FRANCE au prix de 57 819 euros TTC pour la réalisation d’injections de résine polyuréthane expansive en sous-oeuvre et reprise des fissures et enduits de façade.
Après avoir obtenu, par ordonnance de référé du 30 avril 2018, la condamnation in solidum de la SCI LES RESIDENCES DU PARC, de son assureur la SMA SA, de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et de son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au versement d’une provision de 57 819,86 euros au titre des travaux de réfection, dont les sociétés HARRIBEY CONSTRUCTIONS, MMA, ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et AXA FRANCE IARD ont été condamnées in solidum à garantir la SCI et son assureur, le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC a commandé à la société URETEK FRANCE des travaux d’injection, réalisés du 12 au 17 novembre 2018.
Les désordres s’étant aggravés et de nouvelles fissures étant apparues après la réalisation de ces travaux, le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC a obtenu le 05 avril 2019 la désignation par le juge des référés de Monsieur [V] pour procéder à une nouvelle mesure d’expertise. Ce dernier a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Par ordonnance de référé du 07 décembre 2020, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC une provision de 30 000 euros au titre de frais d’étaiement et d’étude structure permettant de définir la méthode réparatoire la plus appropriée, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 17 juillet 2023, elle a été condamnée à lui verser une provision de 424 244,02 euros au titre des frais de reprise sur le fondement de la garantie décennale, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS a exécuté ces deux décisions.
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYE
Exposant avoir commandé les travaux de réfection, eux-mêmes en voie d’achèvement, avant le recours formé par la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS contre cette décision, qui a donné lieu à un arrêt infirmatif de la cour d’appel de Bordeaux du 1er février 2024 aux motifs que la responsabilité de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS était sérieusement contestable compte-tenu de l’aggravation des désordres causés par les travaux confortatifs réalisés, le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC, autorisé à y procéder par ordonnance du 06 février 2024, a fait assigner selon la procédure à jour fixe par actes des 12 et 14 février 2024 la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS URETEK FRANCE et Monsieur [Z] [X] aux fins de voir :
— condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre les sociétés HARRIBEY CONSTRUCTIONS et URETEK FRANCE au paiement de la somme de 426 643,37 euros au titre des frais de réparation et des frais induits concernant la reprise du mur pignon du bâtiment C et des façades adjacentes,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre les sociétés HARRIBEY CONSTRUCTIONS et URETEK FRANCE et Monsieur [X] au paiement des sommes complémentaires suivantes, après déduction des provisions obtenues devant le juge des référés :
— 28 800 euros au titre du préjudice de jouissance concernant la condamnation du local poubelle du mois de mai 2019 au mois d’avril 2024,
— 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
— 56 412 euros au titre de la pose et de la location des étais du mois de mai 2019 au mois d’avril 2024,
— 61 951,36 euros au titre des frais réglés en pure perte pour les besoins de l’intervention de la société URETEK,
— condamner solidairement “les susnommés” au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais des deux expertises judiciaires.
Sur autorisation du 14 mars 2024, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS a appelé en garantie la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU BEFES et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS par actes des 20 et 21 mars 2024 délivrés selon la procédure à jour fixe.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS conclut ainsi :
— débouter le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS,
— ordonner en tant que de besoin la restitution de l’ensemble des provisions versées par la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS en exécution des ordonnances de référé des 15 mai 2017, 30 avril 2018, 07 décembre 2020 et 17 juillet 2023,
— condamner in solidum la société URETEK FRANCE, Monsieur [X], la société BEFES, la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et son assureur AXA France IARD à relever intégralement indemne la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC au titre du sinistre actuel,
— condamner in solidum en tant que de besoin la société URETEK FRANCE, Monsieur [X], la société BEFES, la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, son assureur AXA France IARD à rembourser à la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS les sommes qu’elle a d’ores et déjà exposées dans le prolongement de l’expertise de Monsieur [V] :
— 30 000 euros de provision outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ordonnance de référé du 07 décembre 2020,
— 424 244,02 euros de provision outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ordonnance de référé du 17 juillet 2023,
— condamner in solidum la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et son assureur AXA France IARD à garantir la concluante des condamnations prononcées à son encontre par les ordonnances de référé précitées des 15 mai 2017 et 30 juin 2018,
— condamner in solidum en tant que de besoin la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, et son assureur AXA France IARD à verser à la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS les sommes acquittées de 3 666,65 euros et 28 909,93 euros en exécution desdites ordonnances,
— condamner la société ALLIANZ IARD, assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS à la date de la réclamation, à garantir la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC relevant des garanties facultatives dont les dommages immatériels allégués soit au titre du préjudice de jouissance relatif au local poubelle, du préjudice moral et des frais d’étaiement,
— juger que la société ALLIANZ IARD devra participer proportionnellement aux frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais d’expertise, de sapiteurs des deux expertises et d’études (ARTECH) qui seraient mis à la charge de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS,
— condamner in solidum les parties succombantes à verser à la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD conclut ainsi :
— débouter le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS en l’absence d’imputabilité des désordres aux travaux de gros œuvre sur l’ouvrage initial,
— en conséquence, débouter la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
— débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
— débouter la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et toute partie de toute demande qui serait formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD au titre des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire,
— débouter la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS de ses demandes de garantie formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en l’état de la connaissance par l’assuré du fait dommageable lors de la souscription de la police,
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— débouter la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral réclamés par le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC non couverts par la police,
— rejeter les demandes de relevé indemne formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de garantie formée par la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS à l’égard de la société ALLIANZ IARD,
— condamner la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, son assureur la société AXA France IARD, la société URETEK France, Monsieur [X] et son sapiteur la société BEFES, en tant que besoin in solidum, à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— juger que la société ALLIANZ IARD est recevable à opposer ses franchises et plafonds de garantie conformément aux termes de la police,
— faire application de la franchise qui s’élève à 3 000 euros par sinistre,
— condamner la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS ou tout succombant à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société BET TRARIEUX et la société AXA FRANCE IARD concluent ainsi :
— à titre principal,
— débouter toutes les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société BET TRARIEUX et de son assureur, la société AXA France IARD, qu’il s’agisse des désordres initiaux ou secondaires,
— dans l’hypothèse où le tribunal exclurait toute responsabilité de la société BET TRARIEUX au titre des désordres initiaux, ordonner en tant que de besoin la restitution de la provision versée par la société AXA France IARD en exécution de l’ordonnance du 30 avril 2018 à hauteur de 28 909,93 euros,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés URETEK FRANCE, BEFES, HARRIBEY CONSTRUCTIONS, ALLIANZ et Monsieur [X] à garantir et relever indemnes la société BET TRARIEUX et la société AXA France IARD de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire la responsabilité de la société BET TRARIEUX à une part contributive résiduelle, réduire les prétentions du syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC à de plus justes proportions,
— condamner la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS ou toute partie succombant à régler à la société BET TRARIEUX et à la société AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société URETEK FRANCE demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre,
— limiter la participation de la société URETEK FRANCE au seul titre des préjudices consécutifs et à hauteur d’une part résiduelle par rapport à celle des constructeurs d’origine,
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— débouter le syndicat des copropriétaires de ses réclamations au titre du préjudice de jouissance concernant l’impossibilité d’accéder au local poubelle, du préjudice moral, de la pose et location des étais,
— à titre subsidiaire, réduire ces réclamations à de plus justes proportions,
— condamner in solidum la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et son assureur ALLIANZ, la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, son assureur AXA France IARD,
Monsieur [X] et la société BEFES à garantir et relever indemne la société URETEK des condamnations éventuellement mises à sa charge, en principal, intérêts et frais,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner tout succombant à verser à la société URETEK FRANCE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure introduite à son encontre, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SARLU BEFES demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal : débouter l’ensemble des parties (HARRIBEY CONSTRUCTIONS, ALLIANZ IARD, SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD) de l’ensemble de leurs demandes contre la société BEFES,
— à titre subsidiaire, condamner la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, son assureur la société ALLIANZ IARD, la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS URETEK FRANCE et Monsieur [X] à garantir la SARLU BUREAU D’ETUDE FONDATIONS ET SOUTENEMENTS (BEFES) de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 euros à la société BEFES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [X] conclut au rejet des demandes adverses et subsidiairement à la condamnation de la société URETEK FRANCE à le garantir de toute condamnation. Il demande de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
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MOTIFS
Sur les demandes au titre des travaux de réparation
Le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC demande la condamnation de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et de la société URETEK FRANCE à l’indemniser de l’ensemble des frais exposés pour la réparation de l’immeuble du fait des fissures, sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard de la première, du fait de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et de son impropriété à destination reconnues par les deux experts judiciaires et présentes dès avant le rapport du premier d’entre eux, et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la société URETEK FRANCE, pour avoir accepté de réaliser des travaux d’injection dont elle ne pouvait ignorer qu’ils seraient inefficaces et pour avoir commis un défaut d’exécution en n’arrêtant pas les injections à temps, ce qui a conduit à une aggravation des désordres existants selon le second expert judiciaire.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Lors de ses opérations d’expertise, Monsieur [V] a relevé l’existence de fissures importantes dans la partie Nord/Est du bâtiment à l’extérieur sur le mur pignon mitoyen, sous le porche d’entrée et à l’intérieur du local poubelles, qui se sont amplifiées par rapport à celles relevées de juin 2015 à mai 2016 par Monsieur [X] dans le cadre des premières opérations d’expertise. De même, les fissures impactant les appartements 201, 202, 203, 101, 102, 103, 001 et 002, notamment au niveau des loggias côté jardin et sur les façades et balcons côté rue, se sont agrandies et multipliées durant la même période.
Monsieur [V] a également constaté de nouveaux désordres, ainsi sur l’angle Nord/Est du mur pignon où la première brique du poteau d’angle a explosé et où des fissures ouvertes partent en escalier vers le sol sur environ 2 cm, laissant voir au travers. Sur la façade mitoyenne, de nombreuses fissures sont visibles, les plus importantes étant situées vers l’angle côté résidence. Dans le local poubelles, plusieurs fissures traversantes importantes (20 mm) sont présentes.
Les investigations réalisées dans le cadre de la seconde expertise ont conduit Monsieur [V] à conclure que ces désordres avaient plusieurs origines et causes :
— l’absence de prise en compte par la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX pour le dimensionnement de la structure des caractéristiques faibles présentées au-delà de 6 mètres de profondeur, telles que révélées par l’étude de sol,
— une contrainte ELS exercée par le radier supérieure à la limitation préconisée dans l’étude de sol,
— un tassement pluricentimétrique non compatible avec les ouvrages supportés,
— le caractère discontinu des armatures du poteau d’angle Nord/Est et un béton de piètre qualité enrobant ces ferraillages, qui, sans être la cause des fissures, contribuent grandement à leur aggravation,
— le fait que la poutre pignon repose en partie sur la paroi berlinoise, non prévue pour reprendre les charges verticales du bâtiment, ce qui a vraisemblablement créé un point dur bloquant le tassement naturel et qui, sans être la cause des fissures, contribue à leur aggravation,
— une absence de prise en compte du remblai en terre sous le local poubelles dans les notes de calcul, la contrainte générée sur le radier étant presque doublée par rapport au reste de l’ouvrage, ce qui aurait justifié une fondation renforcée,
l’ensemble de ces éléments ayant été majoritairement relevés dans la première expertise menée par Monsieur [X],
— outre l’absence de mise en place d’une nervure sous radier le long du pignon alors que la zone concernée est en encorbellement,
— l’absence de réalisation des voiles entre la file 21 et la poutre qui supporte les longrines, pourtant indiqués sur le plan de coffrage fondation,
— le fait que la longrine LG2 repose sur un profilé HEA 120 de la paroi berlinoise, ce qui contrarie les tassements naturels sur cette zone et qui, sans être la cause des fissures, contribue à leur aggravation du fait que la structure bouge,
— un traitement par injection par la société URETEK FRANCE insuffisamment profond et n’atteignant pas les couches présentant une faible résistance, et ne venant pas consolider la zone située sous la file 22 ni sous la file L,
— des injections par la société URETEK FRANCE non stoppées au bon moment, de sorte que les fissures se sont accrues lors de ces injections.
Pour mettre un terme aux désordres, Monsieur [V] estime nécessaire de réaliser 5 séries de deux pieux sur lesquels seront installés des longrines de 40 x 60 sur lesquelles reposera une contre-longrine de 20 x 80, outre des contre-poteaux au niveau de chaque longrine, soutenant une poutrelle métallique retenant la partie haute du pignon et le dallage haut, des poutrelles métalliques étant par ailleurs installées au niveau de la file H, de la file K et de la file 21, avant le traitement des fissures par agrafage et coulinage et la reprise des enduits.
Il apparaît ainsi que les désordres qui affectent désormais l’ensemble immobilier résultent à la fois des travaux d’édification de celui-ci et des travaux confortatifs réalisés à la suite de la première expertise réalisée par Monsieur [X], et non pas exclusivement de ces derniers travaux tel que soutenu par la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, et ce, sans qu’il y ait lieu de distinguer les fissures d’origine, aggravées par les travaux de reprise, des nouvelles fissures. En effet, les fissures initiales, dont la nature décennale au regard de leur gravité n’est pas discutée, justifiaient en elles-mêmes un traitement plus important que celui effectué, lequel était inadapté, au-delà d’être mal réalisé.
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Les désordres sont donc imputables à la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, qui a réalisé le gros-oeuvre de l’immeuble, quand bien même elle n’aurait pas conçu par ailleurs les fondations à l’origine des premières fissures.
Rendant l’immeuble impropre à son usage d’habitation et compromettant gravement sa solidité, les risques d’effondrement étant qualifiés de réels par Monsieur [V] qui a fait étayer le rez-de-chaussée et le premier étage le long du mur pignon, les désordres, apparus postérieurement à la réception, engagent la responsabilité décennale de ce constructeur.
En l’absence de réception des travaux de reprise effectués par la société URETEK FRANCE, arrêtés en cours de chantier du fait de l’apparition de nouvelles fissures et de l’aggravation de celles existantes, ils ne peuvent engager la responsabilité de celle-ci que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d’un manquement contractuel du constructeur et d’un lien de causalité avec le préjudice lié à l’engagement nécessaire de travaux de reprise.
La société URETEK FRANCE, professionnel, a proposé la réalisation de travaux d’injection inadaptés, puisque d’un périmètre inadéquat et non suffisamment profonds au regard de la nature du sol, sans relever ce caractère inadapté au regard de l’étude géotechnique du cabinet BEFES dont elle disposait. Elle les a en outre mal maîtrisés. Ces défauts de conseil d’une part, et d’exécution d’autre part, ont directement causé une aggravation des fissures existantes et ont occasionné de nouvelles fissures atteignant l’immeuble dans sa solidité et rendant nécessaires les travaux de reprise retenus par Monsieur [V].
Les sociétés HARRIBEY CONSTRUCTIONS et URETEK FRANCE ayant ainsi chacune, par leur activité, contribué à l’apparition du préjudice lié à la nécessité de réaliser des travaux de reprise, elles seront condamnées in solidum à réparation.
A titre réparatoire, le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC est fondé à demander la somme de 344 222,01 euros telle que retenue par l’expert judiciaire sur la base d’un devis de la société SORREBA. Ne versant aucune pièce à ce titre, il ne saurait en revanche valablement demander l’allocation d’une somme supérieure à celle retenue par l’expert judiciaire, de 45 600 euros, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre à exposer pour la réalisation de ces travaux réparatoires. De même, le demandeur ne justifiant pas de l’engagement de frais d’assurance dommages-ouvrage d’un montant supérieur à celui proposé par l’expert judiciaire au vu du coût des travaux, la somme de 8 063,49 euros proposée par Monsieur [V] sera retenue à ce titre. Le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC sera débouté de sa demande au titre d’honoraires de bureau de contrôle non estimés nécessaires par l’expert judiciaire et pour lesquels il ne produit aucune pièce. Enfin, ne versant aucune délibération conforme à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC sera débouté de sa demande au titre des honoraires de syndic.
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYE
En conséquence, les sociétés HARRIBEY CONSTRUCTIONS et URETEK FRANCE seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC la somme de 397 885,50 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise.
La somme de 424 244,02 euros versée à titre de provision par la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS au titre des frais de reprise en exécution de l’ordonnance de référé du 17 juillet 2023 devant venir en déduction de cette indemnité, le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC sera condamné en tant que de besoin à restituer à la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS la somme de 26 358,52 euros.
Les sociétés HARRIBEY CONSTRUCTIONS et URETEK FRANCE sollicitent chacune la garantie de leur co-obligée ainsi que celle de Monsieur [X], de la société BEFES, de la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et de son assureur la société AXA FRANCE IARD. La société URETEK FRANCE, qui demande en outre la garantie de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, en sera déboutée par application des articles L. 124-5 et L. 241-1 du code des assurances, s’agissant de l’indemnité versée pour la reprise des désordres, la société ALLIANZ IARD n’étant pas l’assureur du constructeur à la date de l’ouverture de chantier en 2011.
La société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, qui a réalisé l’étude technique des éléments du gros-oeuvre, a mal pris en compte l’étude de sol pour le dimensionnement de la structure de l’immeuble et du radier et n’a pas tenu compte du remblai en terre sous le local poubelles dans les notes de calcul. Ces vices de conception de la structure initiale de l’immeuble et de ses fondations ont contribué de manière importante à l’apparition des désordres et elle est tenue d’en répondre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS dont elle était le sous-traitant et sur le fondement de l’article 1240 du même code vis-à-vis des autres constructeurs. Son assureur, la société AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamné in solidum avec elle.
La société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, qui a réalisé des malfaçons dans l’exécution ayant aggravé les fissures (point dur lié à l’appui sur la berlinoise, absence de continuité de ferraillage, vide dans le béton) selon les conclusions de Monsieur [V], elles-mêmes non sérieusement contestées, est tenue à garantie à l’égard de la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et à l’égard des autres défenderesses par application de l’article 1240 du même code.
Les manquements précités de la société URETEK FRANCE justifient par ailleurs l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard des défenderesses.
En revanche, tel que relevé à juste titre par Monsieur [V], le BET BEFES, sapiteur de Monsieur [X], a été chargé d’une simple mission géotechnique G5 ayant pour objet de déterminer la cause des désordres, et non d’une mission de conception de la solution réparatoire aux désordres relevés lors de la première expertise. Si, au terme de son rapport provisoire du 20 février 2017, seul versé aux débats, le BET BEFES indique “Nous pouvons envisager la réalisation d’injections sous la zone remblayée comme solution réparatoire”, cette mention n’est assortie d’aucun élément quant au périmètre d’intervention ou quant à la profondeur des injections. Contrairement aux dires de la société URETEK FRANCE, le BET BEFES n’a par ailleurs nullement validé la profondeur des injections proposée par cette dernière. Enfin, Monsieur [V] a conclu que, pour être efficaces, les injections auraient dû être beaucoup plus profondes et surtout reprendre, voire déborder de sous le mur pignon et le retour côté intérieur, la solution de reprise par injection n’étant donc pas, en soi, dénuée de pertinence, ce que les défendeurs ne contestent pas. Par application de l’article 1240 du code civil, les demandes de garantie formées contre le BET BEFES seront donc rejetées.
S’agissant de l’expert judiciaire Monsieur [X], dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil après démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal, au regard de la mission qui lui avait été confiée par la décision de justice l’ayant désigné, il est constaté que, dans le cadre de sa mission relative à la détermination des travaux réparatoires nécessaires à la reprise des désordres sur la base de devis d’entreprises produits par les parties, Monsieur [X] a déterminé des travaux réparatoires et proposé à ce titre de retenir le devis présenté par la société URETEK FRANCE, comme étant le mieux-disant techniquement et économiquement. Ce devis, versé aux débats par Monsieur [X], précisait à la fois la zone de traitement, d’une surface de 135 m² sous radier, ainsi que sa profondeur, de 3,20 mètres jusqu’à 5,50 mètres de profondeur par rapport au terrain naturel. Or, les investigations menées lors de la seconde expertise réalisée par Monsieur [V] ont montré que le mode réparatoire proposé par la société URETEK FRANCE était inadapté, puisque le traitement par injection, d’une part n’était pas suffisamment profond et n’atteignait pas les couches présentant une faible résistance, d’autre part ne venait pas consolider la zone sous la file 22, ni sous la file L. Pourtant, les contraintes techniques et notamment celles du sol étaient identiques lors des deux mesures d’instruction. En validant une telle solution incompatible avec ces données, et ce sans réserve malgré l’absence de maîtrise d’oeuvre à ce stade de ses opérations, ce qui a directement conduit à l’apparition de nouvelles fissures et à l’aggravation de celles existantes, Monsieur [X] a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au regard des manquements ainsi relevés, la part de responsabilité des défendeurs dans l’apparition du préjudice matériel sera fixée ainsi qu’il suit :
— société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX : 35 %
— société HARRIBEY CONSTRUCTIONS : 25 %
— société URETEK FRANCE : 35 %
— Monsieur [X] : 5 %.
Les recours des sociétés HARRIBEY CONSTRUCTIONS et URETEK FRANCE seront en conséquence accueillis dans ces proportions, chacun des intervenants ne pouvant être tenu à leur égard que dans la limite de sa part de responsabilité.
La société HARRIBEY CONSTRUCTIONS est également fondée pour les mêmes motifs à exercer ses recours contre les autres responsables du dommage dans les mêmes proportions, au titre des sommes de 424 244,02 euros et de 2 000 euros versées en exécution de l’ordonnance de référé du 17 juillet 2023 l’ayant condamnée au versement d’une provision à valoir sur le coût des travaux de reprise et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes indemnitaires
— Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC, qui sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le local poubelles du mois de mai 2019 au mois d’avril 2024, date de fin programmée des travaux, ne verse aucune pièce de nature à démontrer que cet accès aurait été rendu impossible ou même limité du fait des désordres. Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il sera donc débouté de ce chef.
— Sur le préjudice moral
Le demandeur prétend par ailleurs subir un préjudice moral lié à l’obligation de supporter quotidiennement la vue d’un mur délabré et des façades adjacentes fissurées depuis 2014 alors que l’immeuble neuf a été réceptionné en janvier 2013. Ces faits étant insusceptibles de caractériser un préjudice moral, en l’absence de démonstration d’une atteinte psychologique ou à l’honneur, la réputation ou encore la considération, qui plus est subie par l’ensemble des copropriétaires de manière indistincte, la demande de ce chef sera rejetée.
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYE
— Sur le coût des travaux confortatifs et les frais d’étaiement
Le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC sollicite l’allocation de la somme de 56 412 euros au titre de la pose et de la location des étais mis en place du mois de mai 2019 au mois d’avril 2024 à la demande de Monsieur [V]. Si les risques d’effondrement du fait des désordres ont effectivement conduit l’expert judiciaire à faire étayer le rez-de-chaussée et le premier étage le long du mur pignon, de sorte que le coût de cet étaiement est en lien causal direct avec les fissures affectant l’immeuble, le montant réclamé par le demandeur n’est toutefois pas démontré au-delà de la somme de 29 796 euros justifiée auprès de l’expert au titre de la location et de la mise en place des étais, aucune pièce n’étant versée aux débats pour permettre d’en actualiser le coût.
La somme de 30 000 euros versée à titre de provision par la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS au titre des frais d’étaiement en exécution de l’ordonnance de référé du 07 décembre 2020 devant venir en déduction de cette indemnité, le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC sera en tant que de besoin condamné à restituer à la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS la somme de 204 euros.
Le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC demande en outre à être indemnisé des sommes réglées en pure perte à la société URETEK FRANCE à hauteur de 57 919,86 euros, auxquelles il demande d’ajouter les “prestations annexes” de 451 euros (entreprise PAGNAT) et de 3 580,50 euros (entreprise X2R). Ne produisant aucune pièce pour justifier avoir engagé des sommes supplémentaires à celle de 57 819,86 euros correspondant au devis de la société URETEK FRANCE pour la réalisation des travaux confortatifs, avalisée par Monsieur [X], il ne peut être accueilli en sa demande qu’à cette hauteur.
Aux termes de son ordonnance du 30 avril 2018, le juge de référés a prononcé la condamnation in solidum de la SCI LES RESIDENCES DU PARC, de son assureur la SMA SA, de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et de son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au versement d’une provision de 57 819,86 euros au titre de ces travaux confortatifs, dont les sociétés HARRIBEY CONSTRUCTIONS, MMA, ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et AXA FRANCE IARD ont été condamnées in solidum à garantir la SCI et son assureur.
Les sommes versées en exécution de cette décision viendront donc en déduction de l’indemnité allouée.
Eu égard aux développements qui précèdent quant au caractère décennal des désordres imputables notamment au constructeur d’origine, et quant aux manquements et fautes de l’entreprise chargée des travaux confortatifs et de l’expert judiciaire également à l’origine des désordres, la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, par application de l’article 1792 du code civil, la société URETEK FRANCE, par application de l’article 1231-1 du même code, et Monsieur [X], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, seront condamnés in solidum à réparer le préjudice qui en est résulté et auquel ils ont indissociablement contribué.
Eu égard aux fautes et manquements de chacun des intervenants, tels qu’analysés plus haut, leurs parts respectives de responsabilité dans la survenance de ces dommages seront fixées à même hauteur que pour les dommages matériels et les recours entre eux dans le cadre de la contribution à la dette seront accueillis dans les mêmes proportions et sur les mêmes fondements.
Les sociétés HARRIBEY CONSTRUCTIONS et URETEK FRANCE demandent en outre la garantie de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS à la date de la réclamation. La société ALLIANZ IARD leur oppose la connaissance par son assurée du fait dommageable à la date de la souscription de la police, au motif que ses travaux ont débuté en 2011 et qu’elle avait donc connaissance des travaux réalisés lors de la souscription le 1er janvier 2012.
Aux termes de l’article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Les désordres n’ayant été en l’espèce constatés par le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC qu’en 2014, ce qui n’est pas contesté, la société ALLIANZ IARD échoue à rapporter la preuve que la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS ait pu avoir connaissance du fait dommageable lors de la souscription de sa police le 1er janvier 2012.
Cette dernière garantissant les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale, la société ALLIANZ IARD est tenue à garantie. Par application de l’article 112-6 du code des assurances, elle sera autorisée à opposer à tous le montant de sa franchise.
La société HARRIBEY CONSTRUCTIONS est également fondée pour les mêmes motifs que ci-dessus à exercer ses recours contre les autres responsables des dommages dans les mêmes proportions, et ainsi au titre des sommes de 30 000 euros et de 1 500 euros versées en exécution de l’ordonnance de référé du 07 décembre 2020 l’ayant condamnée au versement d’une provision à valoir sur le coût des frais d’étaiement et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX ont chacune versé la somme de 28 909,93 euros au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC au titre de leurs quote-parts fixées à 50 % chacune dans le coût des frais confortatifs suivant devis URETEK FRANCE, en exécution de l’ordonnance de référé du 30 avril 2018. La société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX ayant ainsi versé plus que sa quote-part désormais retenue à ce titre, qui s’élève à 35 %, la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS n’est pas fondée à exercer de recours contre elle.
— Sur la provision de 11 000 euros à valoir sur les frais de recherche des causes et moyens réparatoires des fissures du bâtiment C et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile fixées par ordonnance de référé du 15 mai 2017
Aux termes de son ordonnance du 15 mai 2017, le juge des référés a alloué au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC une provision de 11 000 euros sur les frais de recherche des causes et solutions réparatoires des fissures du bâtiment C et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge in solidum de la SCI LES RESIDENCES DU PARC, de la SMA SA, de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avec garantie par ces deux dernières de la SCI LES RESIDENCES DU PARC pour le principal.
La société HARRIBEY CONSTRUCTIONS a versé la somme de 3 666,65 euros à ce titre au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC.
Eu égard aux manquements respectifs de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et de la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX ayant conduit aux fissures, objet de la première expertise judiciaire, la part de chacune dans la survenance du dommage lié à la nécessité d’engager des frais de recherche des causes de ces désordres et de la solution à y apporter sera fixée à hauteur de 35 % pour société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et de 65 % pour la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX. Le recours de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS sera donc accueilli dans cette proportion et la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront en conséquence condamnées in solidum à lui verser la somme de 3 666,65 euros à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Les sociétés ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, HARRIBEY CONSTRUCTIONS, URETEK FRANCE, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD, ainsi que Monsieur [Z] [X], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens comprenant les frais des expertises judiciaires confiées à Messieurs [X] et [V].
La SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS URETEK FRANCE et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC une somme que l’équité commande de fixer à 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de ces dépens et frais irrépétibles sera supportée par chacun au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
Les sociétés ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, HARRIBEY CONSTRUCTIONS, URETEK FRANCE, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD seront en outre condamnées à payer à la société BEFES une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans recours entre elles s’agissant d’une condamnation conjointe à supporter les frais de procédure engagés par la société BEFES en raison des recours formés par elles à son égard.
En application de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
1- CONDAMNE in solidum la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS et la SAS URETEK FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC la somme de 397 885,50 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du mur pignon du bâtiment C et des façades adjacentes, frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrage inclus ;
DIT que la somme versée à titre de provision à valoir sur cette indemnisation au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juillet 2023 viendra en déduction de la somme précitée et CONDAMNE en conséquence en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC à restituer à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS la somme de 26 358,52 euros ;
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce préjudice :
— SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX : 35 %
— SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS : 25 %
— SAS URETEK FRANCE : 35 %
— Monsieur [Z] [X] : 5 % ;
CONDAMNE d’une part la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, d’autre part la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX in solidum avec son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD, enfin Monsieur [Z] [X] à garantir chacun dans ces proportions la SAS URETEK FRANCE de cette condamnation relative à la réparation du mur pignon du bâtiment C et des façades adjacentes ;
CONDAMNE d’une part la SAS URETEK FRANCE, d’autre part la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX in solidum avec son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD, enfin Monsieur [Z] [X] à garantir chacun dans ces proportions la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS de cette condamnation relative à la réparation du mur pignon du bâtiment C et des façades adjacentes ;
CONDAMNE la SAS URETEK FRANCE, la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX in solidum avec son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD, et Monsieur [Z] [X] à payer à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS les sommes suivantes au titre de la provision et de l’indemnité versées au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juillet 2023 :
— SAS URETEK FRANCE : 149 185,41 euros
— SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX in solidum avec son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD : 149 185,41 euros
— Monsieur [Z] [X] : 21 312,20 euros ;
2- CONDAMNE in solidum la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS URETEK FRANCE et Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC la somme de 29 796 euros à titre de dommages et intérêts pour la location et la mise en place des étais ;
DIT que les sommes versées à titre de provision à valoir sur cette indemnisation au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 07 décembre 2020 viendront en déduction de la somme précitée et CONDAMNE en conséquence en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC à restituer à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS la somme de 204 euros ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS de cette condamnation ;
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce préjudice :
— SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX : 35 %
— SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS : 25 %
— SAS URETEK FRANCE : 35 %
— Monsieur [Z] [X] : 5 % ;
CONDAMNE d’une part la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS in solidum avec son assureur la SA ALLIANZ IARD, d’autre part la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX in solidum avec son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD, enfin Monsieur [Z] [X] à garantir chacun la SAS URETEK FRANCE de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE d’une part la SAS URETEK FRANCE, d’autre part la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX in solidum avec son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD, enfin Monsieur [Z] [X] à garantir chacun la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS URETEK FRANCE à garantir Monsieur [Z] [X] à hauteur de 35 % de cette condamnation ;
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYE
CONDAMNE la SAS URETEK FRANCE, la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX in solidum avec son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD, et Monsieur [Z] [X] à payer à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS les sommes suivantes au titre de la provision et de l’indemnité versées au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 07 décembre 2020 :
— SAS URETEK FRANCE : 11 025 euros
— SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX in solidum avec son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD : 11 025 euros
— Monsieur [Z] [X] : 1 575 euros ;
3- CONDAMNE in solidum la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS URETEK FRANCE et Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC la somme de 57 819,86 euros en indemnisation du coût des travaux confortatifs réalisés par la société URETEK FRANCE ;
DIT que les sommes versées à titre de provision à valoir sur cette indemnisation au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2028 viendront en déduction de la somme précitée ;
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce préjudice :
— SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX : 35 %
— SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS : 25 %
— SAS URETEK FRANCE : 35 %
— Monsieur [Z] [X] : 5 % ;
CONDAMNE d’une part la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS in solidum avec son assureur la SA ALLIANZ IARD, d’autre part la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX in solidum avec son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD, enfin Monsieur [Z] [X] à garantir chacun la SAS URETEK FRANCE de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE d’une part la SAS URETEK FRANCE, d’autre part la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX in solidum avec son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD, enfin Monsieur [Z] [X] à garantir chacun la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS URETEK FRANCE à garantir Monsieur [Z] [X] à hauteur de 35 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS URETEK FRANCE, la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX in solidum avec son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD, et Monsieur [Z] [X] à payer à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS les sommes suivantes au titre de la provision et de l’indemnité versées au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 décembre 2020 :
— SAS URETEK FRANCE : 11 025 euros
— SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX in solidum avec son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD : 11 025 euros
— Monsieur [Z] [X] : 1 575 euros ;
CONDAMNE la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX in solidum avec son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS la somme de 10 118,48 euros au titre de la provision et de l’indemnité versées au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2018 ;
4- CONDAMNE la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX in solidum avec son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS la somme de 3 666,65 euros au titre de la provision et de l’indemnité versées au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2017 ;
5- AUTORISE la SA ALLIANZ IARD à opposer à tous ses plafonds de garantie et franchise, cette dernière à hauteur de 3 000 euros par sinistre ;
CONDAMNE in solidum la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS URETEK FRANCE et Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DU PARC la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DIT que la charge finale de cette condamnation sera supportée à hauteur de 34,16 % par la SAS URETEK FRANCE, 35,72 % par la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, 23,74 % par la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, 4,88 % par Monsieur [Z] [X] et 1,5 % par la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS URETEK FRANCE, la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL BUREAU D’ETUDE FONDATIONS ET SOUTENEMENTS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS URETEK FRANCE, Monsieur [Z] [X], la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD à supporter les dépens comprenant les frais des expertises judiciaires confiées à Messieurs [X] et [V] et DIT que la charge finale de cette condamnation sera supportée à hauteur de 34,16 % par la SAS URETEK FRANCE, 35,72 % par la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, 23,74 % par la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, 4,88 % par Monsieur [Z] [X] et 1,5 % par la SA ALLIANZ IARD ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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