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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 12 mars 2026, n° 24/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02638 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIDB
AFFAIRE : Monsieur [M] [C] [W] C/ Syndicat de copropriété LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS : Madame ANNERON Sarah, Greffière lors des débats et Madame Bénédicte GENIN, Greffière lors des délibérés
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C] [W]
Né le 21 Décembre 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Localité 2] [Adresse 3] prise en la personne de son Syndic la SA LA RAVINELLE dont le siège est [Adresse 4] ayant un établissement secondaire [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
Clôture prononcée le : 10 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Mars 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 9 novembre 1990, le bâtiment à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 3] a fait l’objet d’une division et d’un règlement de copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 mai 2023, la société LA RAVINELLE, en qualité de syndic, a mis en demeure Monsieur [M] [C] [W], copropriétaire, de restituer le local qu’il occupait au sous-sol dudit bâtiment au motif qu’il appartenait à la copropriété.
Devant son refus, elle a procédé à un changement de la serrure qui a été constaté par acte de commissaire de justice le 2 octobre 2023 à la demande de Monsieur [C] [W].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024, celui-ci a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, la société LA RAVINELLE, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir la restitution dudit local et du mobilier le garnissant sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance en date du 25 juin 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 9 juillet 2024 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d’office et relatif à l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour examiner la demande.
Par jugement du 1er octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de Monsieur [C] [W], et a renvoyé la cause et les parties devant la formation civile du tribunal judiciaire de Nancy.
Le dossier a été réinscrit sous le N°RG 24/2638 et appelé à l’audience de mise en état de la section 5 du tribunal judiciaire de Nancy du 10 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Monsieur [C] [W] demande au tribunal, au visa de l’article 2272 du code civil, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Dire et juger la procédure qu’il a engagée recevable et bien fondée ;
— Dire et juger qu’il est propriétaire du local d’entrepôt sis au niveau -1 de la [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4] ;
En conséquence,
— Ordonner à la copropriété de la [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4] prise en la personne de son syndic de laisser le libre accès au local à Monsieur [C] [W] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à venir ;
En tout état de cause,
— Ordonner à la copropriété de la [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4] prise en la personne de son syndic de restituer à Monsieur [C] [W] l’ensemble des biens mobiliers situés dans ce local et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Condamner la copropriété de la [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4] au paiement d’une somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— Condamner la copropriété de la [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4] prise en la personne de son syndic à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter purement et simplement la copropriété de la [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4] prise en la personne de son syndic de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la copropriété de la [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4] prise en la personne de son syndic à payer à Monsieur [M] [C] [W] aux entiers dépens ;
— Dire qu’en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [C] [W] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [W] fait valoir que l’immeuble a été construit en 1989 et que le local lui a été attribué depuis l’origine. Il relève que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’il s’agit d’une partie commune et qu’aucun titre notarié n’a été établi dans la mesure où il s’agissait d’une construction neuve. Il invoque une occupation paisible et non équivoque depuis plus de trente ans et sollicite que ce droit soit reconnu, ce dernier n’étant contesté que depuis récemment. Il formule à titre subsidiaire une demande de restitution de ses biens mobiliers, soulignant que le syndic n’a fait aucune proposition pour qu’il puisse récupérer ceux-ci, la serrure ayant été changée sans délai. Enfin, il soutient avoir été particulièrement affecté par cette situation dans la mesure où il s’est particulièrement investi dans la gestion de cette copropriété, dont il rappelle qu’il a contribué à la construction en tant qu’architecte.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] à NANCY, représenté par son syndic en exercice, la SA LA RAVINELLE, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [C] [W] de toutes ses demandes ;
— Enjoindre à Monsieur [C] [W] de débarrasser le local commun de tous les meubles lui appartenant, après avoir préalablement pris rendez-vous auprès du syndic pour qu’il lui ouvre le local, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
— Condamner Monsieur [C] [W] à lui payer :
l 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifée ;3 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;- Le condamner encore aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4] conteste toute attribution du local à Monsieur [C] [W]. Il expose que le local était utilisé par la société assurant l’entretien de l’immeuble en 2004 et par la suite, Monsieur [C] [W] se l’est approprié sans autorisation pour y entreposer des meubles. Il relève que ce dernier a proposé en 2018 lors d’une réunion du conseil syndical, de faire l’acquisition de ce local, ce qui démontre qu’il a conscience de ce qu’il n’en est pas propriétaire. Le défendeur soutient qu’il s’agit d’un local commun puisqu’aux termes du règlement de copropriété, les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Il estime que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies dès lors que Monsieur [C] [W] ne peut justifier d’une occupation paisible et non équivoque depuis plus de 30 ans. Il ajoute que des équipements de fibre optique ont été installés dans le local, dans l’intérêt de tous les copropriétaires, ce qui est en opposition avec une occupation privative et exclusive du demandeur. S’agissant de la demande de restitution du mobilier, il indique que ce dernier est à la disposition de Monsieur [C] [W] et qu’il peut venir le récupérer quand il le souhaite sous réserve d’avoir pris rendez-vous auparavant avec le syndic pour qu’il lui ouvre le local. Il conteste
toute faute de sa part estimant que Monsieur [C] [W] ne dispose d’aucun droit sur ce local, de sorte qu’il était en droit de faire remplacer la serrure. Il estime en outre que l’action du demandeur est manifestement abusive, et réclame à ce titre le paiement de dommages et intérêts.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
1°) Sur les demandes principales
En vertu de l’article 2258 du code civil, « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Les règles propres du statut de la copropriété ne sont pas exclusives des règles en matière de prescription acquisitive.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2272 du code civil, en l’absence de juste titre, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Selon l’article 2261 du code civil, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Il est constant que la prescription est exclue lorsqu’un copropriétaire occupe une partie commune à la suite d’une simple tolérance du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi ».
En l’espèce, le règlement de copropriété de la [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4], adopté le 29 octobre 1990, définit les parties communes comme « celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ». Il en dresse une liste, tout en précisant que celle-ci n’est pas limitative.
Il n’est pas contesté que le local litigieux, dont Monsieur [C] [W] revendique la propriété et situé au niveau -1 de la [Adresse 8], n’est pas identifié dans le règlement de copropriété.
Sur le plan du sous-sol de l’immeuble (pièce n°2 défendeur) figurent plusieurs lots numérotés et, à côté de la cage d’escalier et de l’ascenseur, un « local tech. », sans autre indication. Le syndicat des copropriétaires produit deux photographies non datées (pièce n°4 défendeur), montrant des meubles entreposés ainsi que le passage de plusieurs gaines le long du mur et du plafond, compatibles avec des équipements de fibre optique.
À défaut d’être identifié comme faisant partie d’un lot privatif, le local litigieux ne peut qu’être considéré comme une partie commune. Au demeurant, le syndicat des copropriétaires soutient, sans que le demandeur ne le conteste, qu’il abrite des éléments d’équipements communs, de fibre optique, dans l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires.
Monsieur [C] [W] soutient que ce local lui a été attribué dès l’origine en 1989, après la construction de l’immeuble, et invoque son occupation depuis plus de trente ans, tandis que le syndicat des copropriétaires lui reproche une appropriation indue, comme il le lui a fait savoir par courrier recommandé du 24 mai 2023.
S’il s’infère du constat d’huissier établi le 2 octobre 2023 et des photos produites aux débats que Monsieur [C] [W] possédait une clé du local et y entreposait des meubles, les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer la date à laquelle cette possession a débuté.
Il y a lieu d’observer en effet que l’utilisation continue depuis 1989, soutenue par le demandeur, est contredite par l’attestation établie le 24 février 2024 par Monsieur et Madame [G], copropriétaires et résidents de l’immeuble, ces derniers indiquant que ce local situé au sous-sol « était utilisé par la société de ménage lors de leur emménagement en février 2004 », et qu’il a « ensuite été utilisé par Monsieur [C] comme local à musique ».
Le demandeur produit quant à lui une lettre de Monsieur [Y], ancien employé de la société LA RAVINELLE jusqu’en 2006, qui indique « n’avoir jamais eu connaissance de l’existence d’un local affecté à l’usage exclusif de la société d’entretien de l’immeuble dans l’entrée 8 », et se souvenir que Monsieur [C] [W] avait sollicité un entretien avec son notaire et le syndic « pour un sujet ayant trait à un local vous appartenant dans la résidence ».
S’il peut être déduit de ces éléments qu’il est probable que Monsieur [C] [W] ait bénéficié d’une tolérance du syndicat des copropriétaires pendant plusieurs années pour occuper ce local, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour constater le caractère paisible, public, continu et non équivoque de la possession invoquée par Monsieur [C] [W], lequel ne peut se prévaloir de la prescription trentenaire pour être reconnu comme le propriétaire du local d’entrepôt sis au niveau -1 de la [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4].
Monsieur [C] [W] sera en conséquence débouté de sa demande d’accès au local sous astreinte.
Il sera en revanche fait droit à sa demande de restitution du mobilier. Les parties s’accordant sur la nécessité pour Monsieur [C] [W] de récupérer ses meubles, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sous astreinte.
Monsieur [C] [W] devra récupérer les meubles lui appartenant entreposés dans le local, après avoir préalablement pris rendez-vous auprès du syndic pour qu’il lui ouvre le local, dans les deux mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, le demandeur sera débouté de sa demande de provision sur dommages et intérêts.
2°) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est constant que l’action en justice peut constituer une faute causant préjudice à autrui et ouvrant droit à réparation, dès lors qu’une faute susceptible de faire qualifier en abus l’exercice du droit d’ester en justice est démontrée (Civ. 3e, 11 juillet 2012, n°10-21.703). Selon la Cour de cassation, l’abus est qualifié en présence d’ « un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol » (Civ. 2e, 6 novembre 1974, n°73-12.650).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la commission d’une faute par Monsieur [C] [W] qui établirait que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi ou qu’une intention de nuire motivait son action.
En conséquence, le défendeur sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de l’exercice abusif du droit d’ester.
3°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
4°) Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure
L’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
Monsieur [C] [W] étant débouté de ses demandes principales, il n’y a pas lieu de le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
5°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [M] [C] [W] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, à lui laisser le libre accès au local sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à venir ;
DIT que Monsieur [M] [C] [W] devra récupérer les meubles lui appartenant, après avoir préalablement pris rendez-vous auprès du syndic en exercice pour qu’il lui ouvre le local, dans les deux mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [C] [W] de sa demande de provision sur dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de dispenser Monsieur [M] [C] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFE LA PRÉSIDENTE
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