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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 1er juil. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/
AUDIENCE DU 01 Juillet 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQEE
JUGEMENT DE DIVORCE
SUR REQUÊTE CONJOINTE
AFFAIRE :
[T] [B] [W], [S] [O]
ET
Grosse et
Expédition le
à
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [T] [B] [W]
né le 08 Août 1963 à SINT-OEDENRODE (PAYS-BAS)
de nationalité Néerlandaise
Lichttoren 216
56110 BJ EINDHOVEN ; PAYS-BAS
Rep/assistant : Me Jonathan SORRIAUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET
Madame [S] [O]
née le 08 Mars 1972 à HONG KONG (CHINE)
de nationalité Française
13 rue de Gramont
60200 COMPIÈGNE
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 1er juillet 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [B] [W] et Madame [S] [O] se sont mariés le 20 juillet 2019 devant l’officier d’état civil de NUENEN (PAYS-BAS), sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 3 mai 2019 par Maître [N] [G] notaire à LANDSBERGH AM LECH
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Vu la requête conjointe remise au greffe le 23 mai 2025 par Monsieur [T] [B] [W] et Madame [S] [O] introduisant une demande en divorce sur l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en application de l’article 233 du code civil, résultant de l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 5 mai 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2025 a :
— constaté que la procédure de divorce était en état d’être jugée ,
— ordonné la clôture de l’instruction
— constaté que les parties ont sollicité que le jugement de divorce soit rendu sans audience de plaidoiries,
— mis le jugement de divorce en délibéré au 1er juillet 2025
— invité les parties à déposer leur dossier dans le huit jours de la réception de l’ordonnance d’orientation et de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ÉLÉMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
Monsieur [T] [B] [W] est de nationalité néerlandaise tandis que Madame [S] [O] est de nationalité francaise. Le mariage a été célébré aux PAYS-BAS le 20 juillet 2019 après quoi les époux ont fixé leur résidence habituelle en Allemagne puis en France.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce
L’article 3 du règlement (UE) n°2019/1111 adopté le 25 juin 2019, entré en vigueur le 1er août 2022, dit « Bruxelles II ter » relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dispose que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la dernière résidence habituelle des époux est fixée en France, à Compiègne (60), et que l’épouse y réside encore.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce
L’article 5 du règlement (CE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III » mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, complétant le Règlement (CE) n°2201/2003, dispose que :
« 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
d) la loi du for (…). »
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III », mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, « l’affaire est soumise à la loi du pays :
1- de la résidence principale des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
2- de la dernière résidence principale des époux , pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans ce pays au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
3- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
4- dont la juridiction est saisie (…). »
En l’espèce, selon les dispositions du contrat de mariage, la loi applicable au divorce est la loi allemande. Pour autant, dans leur requête conjointe les époux ont convenu de désigner la loi applicable au divorce la loi française qui est la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; il y a donc lieu d’appliquer la loi française au prononcé du divorce.
Sur la compétence du juge français en matière financière
Au terme du Règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, le juge français est donc compétent, l’époux créancier ayant sa résidence habituelle fixée en France, à Compiègne (60).
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 234 du code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile :
« L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. »
En l’espèce, les époux ont signé le 5 mai 2025 avec leur avocat respectif une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage les informant que cette acceptation n’était pas susceptible de rétractation de leur part, même par voie d’appel, et ce Madame [S] [O] assistée de Maître [K] [Z] et Monsieur [T] [B] [W] et assisté de Maître [C]. Ils ont présenté leur demande en divorce dans le délai de six mois requis.
Aux termes de l’article 234 du code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En application des articles 233 et 234 du code civil et de l’article 1123-1 du code de procédure civile, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce pour acceptation par les époux de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
* Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfant.
En l’absence de demande dérogeant au principe ci-dessus édicté, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
* Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code Ccvil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour rupture acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux demandent de dire que le jugement de divorce prendra effet le 17 octobre 2024, date de la cessation de la cohabitation, s’agissant de la date à laquelle Monsieur [T] [B] [W] a quitté le domicile conjugal.
Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Il n’est pas établi l’existence de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial et caractérisant le maintien de la collaboration postérieurement à cette date;
Il convient donc, par application des articles 262-1 et 1442 du code civil, de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 octobre 2024.
* Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :
Les époux ont signé un contrat de mariage instaurant un régime de séparation de biens qui a été reçu le 3 mai 2019 par Maître [N] [G] notaire à LANDSBERGH AM LECH.
Les parties font valoir dans leurs écritures qu’ils ont soumis leur régime matrimonial au droit allemand et que ce régime n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’issu de sa rédaction du 15 octobre 2015, applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2016 : “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 »
En l’espèce, les époux font valoir qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier sis 13 rue de Gramont 60200 COMPIEGNE qu’ils ont acquis à concurrence de :
— 70% pour Monsieur [T] [B] [W] et
— 30% pour Madame [S] [O]
Dans leurs écritures les parties s’accordent pour que :
— Madame [S] [O] se voit attribuer le domicile conjugal à titre gratuit sans droit à récompense.
— Monsieur [T] [B] [W] s’acquitte chaque mois des charges du domicile conjugal, qui s’élèvent a la somme de 1 632.88€, jusqu’au jour de la vente définitive de l’immeuble, et paie cette somme à madame [O] avant le 15 de chaque mois, déduction faite des sommes qu’il aurait versées directement aux organismes.
— Monsieur [T] [B] [W] s’engage à régler les frais exceptionnels qui seraient dûs au titre de la coproprieté ainsi que la taxe foncière 2025 et ce, sans droit a récompense.
Il y a lieu de constater cet accord, sauf à préciser qu’au stade du prononcé du divorce, il y a lieu d’attribuer de façon préférentielle le domicile conjugal à l’épouse, sous réserve des droits des parties dans le cadre des opérations de liquidation partage de leur indivision, l’attribution de la jouissance du domicile étant une mesure provisoire de l’article 255 du code civil.
Dans leurs écritures, les époux s’accordent pour que le bien immobilier soit mis en vente à compter du dépôt de la présente requête et que l’épouse ne s’oppose pas à une offre d’achat si le prix proposé est supérieur ou égal à 470 000€. Ils prévoient qu’en l’absence d’offre d’achat dans un delai deux mois à compter de la mise en vente de l’appartement, le prix proposé sera celui de l’estimation de l’agence API à Compiègne.
Enfin, ils s’accordent pour que l’époux perçoive 70% du fruit de la vente et que l’épouse en perçoive 30%, Monsieur [T] [B] [W] s’engageant par ailleurs à ne pas réclamer les frais de rénovation du logement.
Il sera constaté que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
* Sur les donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, cette volonté est d’autant moins constatée que les époux sollicitent expressément leur révocation.
Le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
* Sur la prestation compensatoire
Les époux s’accordent pour que Monsieur [T] [B] [W] verse à Madame [S] [O] la somme de 44 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire versé le jour de la vente du domicile conjugal.
Dans leurs écritures, ils font valoir que le mariage a duré 5 ans.
La situation des parties telle que décrite dans leur requête est la suivante :
Monsieur [T] [B] [W], âgé de 61 ans, est retraité et perçoit selon l’avis d’imposition 2024 un revenu annuel de 40 428 euros, soit 3 369 euros mensuel brut. Le revenu brut 2024 serait de 43082€.
Monsieur [T] [B] [W] déclare être est propriétaire de deux biens immobiliers, d’une valeur de 389 300 euros pour le premier situé a Eindhoven, et de 315 205 euros pour le second sis à Beaulieu sur mer, d’un yacht SUNODESSY basé en Croatie d’une valeur de 222 345 €, de deux véhicules: BMW d’une valeur de 39 000€ et MAZDA d’une valeur de 9841€.
Madame [S] [O] est âgée de 53 ans et est en recherche d’emploi. Elle ne perçoit aucun revenu et suit un traitement lourd pour un cancer du sein diagnostiqué en 2019. Elle fait état d’une épargne de 20 000 euros. Outre le domicile conjugal, elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, ni d’aucun véhicule.
Cet accord éclairé et librement consenti sera entériné dans les termes du présent dispositif.
SUR LES CONDITIONS DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile :
« A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255u code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision »
Compte tenu du caractère consensuel de la procédure et de l’intérêt pour les époux de ne pas différer les opérations de comptes liquidations et partage de leur régime matrimonial, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DÉPENS :
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les frais de son propre avocat.
Il sera également rappelé que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Marine RAVEL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire et en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du code civil,
Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 23 mai 2025 et la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 5 mai 2025 ;
CONSTATE l’application de la loi française au prononcé du divorce et la compétence de la présente juridiction ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DE
Monsieur [T] [B] [W]
né le 08 Août 1963 à SINT-OEDENRODE (PAYS-BAS)
ET DE
Madame [S] [O]
née le 08 Mars 1972 à HONG KONG (CHINE)
qui se sont mariés le 20 juillet 2019 devant l’officier d’état civil de NUENEN, (PAYS-BAS)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE si besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
PRONONCE l’attribution préférentielle du domicile conjugal à Madame [S] [O] sous réserve des droits des parties dans le cadre des opérations de liquidation partage de leur indivision ;
CONSTATE l’accord des époux sur les points suivants :
— la mise en vente du bien immobilier à compter du dépôt de la présente requête et que l’épouse ne s’oppose pas à une offre d’achat si le prix proposé est supérieur ou égal à 470 000€
— en l’absence d’offre d’achat dans un delai deux mois à compter de la mise en vente de l’appartement, le prix proposé sera celui de l’estimation de l’agence API à Compiègne.
— l’époux doit percevoir 70% du fruit de la vente et l’épouse doit percevoir 30% du prix de la vente
— Monsieur [T] [B] [W] s’engage à ne pas réclamer les frais de rénovation du logement
— Monsieur [T] [B] [W] s’acquitte chaque mois des charges du domicile conjugal, qui s’élèvent a la somme de 1 632.88€, jusqu’au jour de la vente définitive de l’immeuble, et paie cette somme à madame [O] avant le 15 de chaque mois, déduction faite des sommes qu’il aurait versées directement aux organismes ;
— Monsieur [T] [B] [W] s’engage à régler les frais exceptionnels qui seraient dûs au titre de la copropriété ainsi que la taxe foncière 2025 et ce, sans droit a récompense.
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] [W] à verser Madame [S] [O] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 44 000 euros (QUARANTE QUATRE MILLE EUROS) le jour de la vente du domicile conjugal ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais d’avocat.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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