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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 2 juin 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
02 Juin 2025
RG N° 25/00228 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGFV
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [B] [S]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 14 janvier 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [B] [S], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] [Adresse 4] 07 à [Localité 12], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 décembre 2024 à la requête de l’EPIC VAL D’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.
A l’audience, M. [B] [S], accompagnée de sa fille, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de la scolarité de l’une de ses filles et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il occupe le logement avec son épouse et ses sept enfants depuis 25 ans. Il soutient que son fils âgé de 18 ans, à l’origine des troubles de voisinage, est parti et qu’il est désormais hébergé chez un membre de leur famille. Il déclare être suivi par une association et que l’indemnité d’occupation résiduelle s’élève à 410,69 euros.
L’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représenté par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais. Il expose que le bail a été résilié pour trouble de jouissance en raison du comportement délinquantiel du fils du demandeur. Il fait valoir qu’il a le soutien de la préfecture et mentionne des faits de trafic de stupéfiants, tapage et occupation illicite des parties communes. Il actualise aussi la dette à la somme de 1 031,09 euros.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— prononcé la résiliation du bail d’habitation à compter du 18 novembre 2024,
— ordonné à M. [B] [S] et Mme [N] [S] ainsi que tous occupants de leur chef, de libérer les lieux occupés,
— débouté le bailleur de sa demande d’expulsion immédiate tendant à la suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’à défaut pour M. [B] [S] et Mme [N] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné in solidum M. [B] [S] et Mme [N] [S] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges, à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés,
— condamné in solidum M. [B] [S] et Mme [N] [S] aux entiers dépens et à payer au bailleur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 décembre 2024.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [B] [S] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a considéré que la réalité des manquements des locataires à leur obligation de jouir paisiblement du logement donné à bail, du fait du comportement de leur fils [W] [S], était établi, depuis plusieurs années, que M. [B] [S] était responsable de ce dernier qu’il héberge au sein de son logement.
M. [B] [S] justifie être accompagné par l’association ACCUEIL et CULTURE. Il produit une fiche de liaison dont il résulte qu’il est suivi par un écrivain public de l’association dans le cadre de ses démarches administratives depuis plusieurs années. L’écrivain public affirme que l’intéressé est dans une démarche de recherche de logement et que le retard pris n’est en aucun cas un manque de mobilisation de sa part mais bien dû aux complications subies. Il apparait que sa demande de logement social via internet n’a pas pu aboutir car son numéro de sécurité sociale ne serait pas conforme. Il se serait également rendu à la mairie de [Localité 11] le 10 février 2025 afin d’effectuer cette demande sans pour autant obtenir un rendez-vous. Aussi, pour l’instant, il n’a pas déposé de demande de logement social. Il ne justifie pas de démarche dans le parc privé.
Si M. [B] [S] affirme que son fils a déménagé et qu’il est désormais hébergé chez un membre de sa famille hors de l’immeuble où se situent les locaux loués à M. [B] [S] et son épouse, il ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations permettant d’établir que son fils a réellement quitté le logement, qu’il est effectivement hébergé par un tiers.
M. [B] [S] déclare percevoir 14 893 euros par an de pension de retraite, outre 6425,31 euros par an au titre de sa complémentaire retraite, soit 1 776,52 euros par mois avec sept enfants à charge, dont une scolarisée actuellement en classe de première au lycée. Il ne verse toutefois aucune pièce au soutien de ses déclarations qui permettrait de justifier de sa situation familiale et financière.
Enfin, au vu du décompte produit et arrêté au 24 février 2025, il appert que la dette locative s’élève à 1 031,69 euros, que celle-ci s’est créée en 2024 puis a doublé en janvier 2025, et que l’indemnité d’occupation courante résiduelle de février 2025 n’a pas été réglée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [B] [S], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [B] [S] pour le logement qu’il occupe avec sa famille au [Adresse 3] [Adresse 4] 07 à [Localité 12] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [B] [S] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 02 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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