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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 31 juil. 2025, n° 25/05611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/07/2025
à : Maître Dalila CHOUKI
Madame [X] [E] épouse [Z]
Monsieur [B] [Z]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05611
° Portalis 352J-W-B7J-DACNF
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0294
DÉFENDEURS
Madame [X] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 juillet 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 31 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05611 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACNF
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 novembre 2022, Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [E] épouse [Z] ont donné à bail à Monsieur [A] [G] et à Madame [Y] [C] épouse [G] un appartement meublé à usage d’habitation d’une surface habitable de 150,37 m² situé [Adresse 2]) à [Localité 4] ainsi qu’une cave pour un loyer mensuel de 5 100 euros outre 400 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie équivalent à six mois de loyer.
Les locataires exposent s’être plaints dès l’entrée dans les lieux de l’état du logement et de plusieurs désordres (explosion du ballon d’eau chaude, début d’incendie du compteur électrique non conforme, problèmes électriques, infiltrations et dégâts des eaux, volets défectueux, état des peintures, odeurs nauséabondes dans la cuisine etc.). Ils indiquent par ailleurs que l’inventaire du mobilier annexé au contrat de bail ne reflète pas la réalité de l’équipement du logement, loué vide.
À la suite d’une mise en demeure adressée par leur conseil datée du 6 mars 2025, Monsieur [A] [G] et Madame [Y] [C] épouse [G] ont par actes de commissaire de justice du 28 mai 2025 assigné en référé Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [E] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
à titre principal :
— la requalification du contrat de bail meublé en bail nu,
— leur condamnation in solidum au paiement de 23 200 euros à titre de trop-perçu de loyer arrêté au 1er mai 2025 et 27 900 euros de trop-perçu sur le dépôt de garantie,
à titre subsidiaire :
— leur condamnation in solidum au paiement de 22 800 euros à titre de trop-perçu de dépôt de garantie,
en tout état de cause :
— leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
o au titre du préjudice financier : 4 400 euros arrêté au 13 octobre 2024 à titre de remboursement d’une fraction des factures d’électricité et 7 232,61 euros à titre de remboursement des travaux effectués,
o au titre du préjudice de jouissance : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
o au titre de la réduction du loyer : 29 000 euros arrêtés au 1er mai 2025,
o au titre des frais irrépétibles : 3 000 euros,
o les dépens.
À l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [A] [G] et Madame [Y] [C] épouse [G], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande dans les termes de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
Assignés à étude, Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [E] épouse [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sans en tirer les conséquences qui s’imposent.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence correspond à la situation qui requiert une intervention rapide du juge, à peine de dommages irréversibles ou graves, c’est-à-dire lorsqu’une partie est exposée à un préjudice imminent, qui pourrait être irréparable. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge de fond
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En cas d’obligation non sérieusement contestable, seule une somme provisionnelle peut donc être allouée et non une somme à titre de dommages et intérêts ou au titre d’une créance contractuelle. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Enfin, l’article 484 dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Le juge des référés détermine les mesures justifiées par l’existence d’un différend ou qui ne se heurtent pas l’existence d’une contestation sérieuse ou celles de nature à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Mais, ces pouvoirs sont strictement encadrés et il ne peut s’agir que d’une mesure provisoire. Ainsi, il ne peut annuler une convention ou un acte ; il n’a pas le pouvoir d’interpréter en raison de leur manque de clarté les clauses d’un contrat, d’un règlement intérieur, de statuts ou de qualifier une convention, d’ordonner la compensation de créances réciproques ou de déterminer la qualité avec laquelle une personne est intervenue un contrat.
Dès lors, Monsieur [A] [G] et Madame [Y] [C] épouse [G] ne peuvent demander au juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, la requalification en bail nu du contrat de location meublée qu’ils ont signé le 24 novembre 2022.
Décision du 31 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05611 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACNF
Les demandes qui sont la conséquence directe de cette requalification, à savoir la réduction du montant du loyer en référence au dispositif d’encadrement applicable à [Localité 3] pour un appartement non meublé et la demande de remboursement du trop-perçu au titre du dépôt de garantie (six mois au lieu d’un mois de loyer comme prévu par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour un appartement non meublé) seront par conséquent rejetées.
De même, s’il est manifeste que le montant du dépôt de garantie réglé lors de l’entrée dans les lieux, soit six mois de loyer, excède très largement le montant prévu à l’article 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, en matière de logement meublé, limité à deux mois de loyer en principal, la demande de remboursement n’est pas formulée à titre provisionnel.
Il en va de même de l’ensemble des demandes de dommages et intérêts pour préjudices financier et de jouissance et au titre de la réfaction du loyer à raison du non-respect allégué par le bailleur à ses obligations de délivrance d’un logement décent, en bon état d’usage et de réparation ainsi que de jouissance paisible telles que prévues par les articles 1719 et 1720 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n° 2022-120 du 30 janvier 2002.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [A] [G] et de Madame [Y] [C] épouse [G] qui sont invités à mieux se pourvoir.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, Monsieur [A] [G] et Madame [Y] [C] épouse [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [A] [G] et de Madame [Y] [C] épouse [G],
DÉBOUTONS Monsieur [A] [G] et Madame [Y] [C] épouse [G] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [A] [G] et Madame [Y] [C] épouse [G] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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