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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQMW
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[U] [K] DIVORCEE [S]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [I]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [K] DIVORCEE [S],
demeurant 7 rue du Clos Cadet – 78610 LE PERRAY EN YVELINES
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [I],
demeurant 11 rue du Sycomore – Appt 6 – 1er étage – Porte Droite – 28230 EPERNON
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [T] [M] en présence de [A] [V], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2024 et prenant effet à compter du 1er juin 2024, Madame [U] [S] a donné à bail à Madame [L] [I] un logement situé 11 rue du Sycomore, appartement n°6, 1er étage, porte droite, 28230 EPERNON, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 595 euros, outre une provision sur charges de 35 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [L] [I] le 6 novembre 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 605,75 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne physique le 5 mars 2025, Madame [U] [K] divorcée [S] a fait assigner Madame [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin de :
A titre principal,
Constater que le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail est acquis, faute par Madame [L] [I] d’avoir réglé les sommes dues dans le délai indiqué dans le commandement du 6 novembre 2024 (délai de deux mois de la clause résolutoire à retenir en la matière selon avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 Pourvoi n°24-70.002), Et par suite, de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre Madame [U] [K] divorcée [S] et Madame [L] [I] le 28 mai 2024, ayant pris effet le 1er juin 2024, portant sur un logement sis à (28230) EPERNON, 11 rue du Sycomore, appartement n°6, 1er étage, porte droite, avec un emplacement de parking aérien, avec effet au 7 janvier 2025, A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Madame [L] [I] pour défaut de paiement des loyers et des charges, au regard des dispositions des articles 1728 et 1741 du Code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, Dans tous les cas et par suite,
Ordonner l’expulsion de Madame [L] [I], demeurant à (28230) EPERNON, 11 rue du Sycomore, appartement n°6, 1er étage, porte droite, et de tout occupant de son chef ainsi que tous meubles, avec si besoin le concours de la force publique du local en question, et ce, conformément aux dispositions des articles R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Sous réserves des acomptes qui pourraient être versés avant l’audience et qui seront le cas échéant justifiés lors de ladite audience, de condamner Madame [L] [I] au paiement des sommes suivantes : 4 495,75 euros en deniers et quittances au titre des loyers, charges impayées et indemnités d’occupation (février 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 (date du commandement) sur la somme de 2 605,75 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, et ce, jusqu’à la date de son départ définitif des lieux et de la remise des clés, et avec intérêts de droit,
600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tous les frais et entiers dépens de la présente instance (article 696 du Code de Procédure Civile) qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024, la notification du commandement de payer à la Préfecture d’Eure-et-Loir (service CCAPEX), la présente assignation et ses frais de copie de pièces (article A444-43 du Code de Commerce n°152) ainsi que sa notification à Monsieur le Préfet d’Eure-et-Loir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 5 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, Madame [U] [K] divorcée [S] indique maintenir les demandes de son assignation.
Madame [L] [I], régulièrement citée à personne physique, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 5 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 6 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail laquelle doit prévaloir afin de ne pas perturber la stabilité des situations déjà établies et à défaut de règle d’ordre public plus protectrice, que "toute clause
prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le commandement de payer délivré le 6 novembre 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Madame [L] [I] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 7 janvier 2025.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, il ressort de l’historique des loyers impayés que Madame [L] [I] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, l’absence de comparution de Madame [L] [I] et d’éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Madame [L] [I] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 7 janvier 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Il convient de noter qu’aucun document n’est fourni concernant l’existence d’un éventuel emplacement de parking aérien avec effet au 7 janvier 2025 de sorte que les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Madame [U] [K] divorcée [S], il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 7 janvier 2025 jusqu’au départ effectif de Madame [L] [I] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant, majoré des charges, comme si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [L] [I] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [L] [I] reste devoir une somme de 4 495,75 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte, échéance du mois de février 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [I] au paiement de cette somme, en deniers ou quittances, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 date du commandement de payer sur la somme de 2 605,75 euros et à compter du 5 mars 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [L] [I], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la prefecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [L] [I] sera condamnée à payer à Madame [U] [K] divorcée [S] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Madame [U] [K] divorcée [S] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame [U] [K] divorcée [S] et Madame [L] [I] à compter du 7 janvier 2025 et portant sur les lieux situés au 11 rue du Sycomore, appartement n°6, 1er étage, porte droite à EPERNON 28230 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [U] [K] divorcée [S] pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation due à compter du 7 janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [L] [I] à payer à Madame [U] [K] divorcée [S], en deniers ou quittances, la somme de 4 495,75 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-quinze cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de février 2025 incluse, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 date du commandement de payer sur la somme de 2 605,75 euros et à compter du 5 mars 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [I] à payer à Madame [U] [K] divorcée [S] la somme de 400,00 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la prefecture ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE [T] [M]
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