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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LES RESIDENCES, LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00833 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQC2
JUGEMENT
DU : 20 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[D] [L], [O] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 19 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 308 435 460 dont le siège social se trouve [Adresse 3],
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [L]
Chez Mme [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
Mme [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2022, la société LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [D] [L] et Madame [O] [M] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 404,65 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la société LES RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [D] [L] et Madame [O] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 936 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre enregistrée le 28 février 2025 la société LES RESIDENCES a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [D] [L] et Madame [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [L] et Madame [O] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du décret n°2012-783 du 30 mai 2012, et ce aux frais des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [O] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5 292,45 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,prononcer l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 26 septembre 2025.
À l’audience du 19 décembre 2025, la société LES RESIDENCES, représentée, se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, compte-tenu du fait que les locataires ont quitté le logement le 10 novembre 2025. Elle actualise sa créance à la somme de 6 965,88 euros arrêtée au 13 novembre 2025, loyer du mois de novembre inclus.
Monsieur [D] [L] et Madame [O] [M], présents et non assistés, ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 juillet 2022, du commandement de payer délivré le 24 décembre 2024, du décompte de sortie du 13 novembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 9 décembre 2025 que la société LES RESIDENCES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 292,26 euros imputée pour des frais.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [O] [M] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 6 673,62 euros, au titre des sommes dues au 13 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] et Madame [O] [M] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Ils exposent leur situation personnelle et financière, déclarant chacun être en recherche d’emploi et percevoir environ 990 euros par mois de revenus. Il ressort par ailleurs des éléments communiqués que Monsieur [D] [L] et Madame [O] [M] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Dans ces conditions, il ne pourra pas être fait droit à leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [L] et Madame [O] [M] in solidum aux dépens de l’instance.
Page
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [O] [M] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la société LES RESIDENCES de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsion.
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [O] [M] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 6 673,62 euros au titre du solde locatif arrété au 13 novembre 2025 échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [O] [M] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [O] [M] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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