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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 22/11256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. XENASSUR, S.A.R.L. [ I ] DEPANNAGE, S.A. L' EQUITE COMPAGNIE D' ASSUANCE ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/11256
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLIP
N° MINUTE :
Assignations du :
07 juillet 2022
12 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2071
DÉFENDERESSES
S.A.S. XENASSUR
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
S.A.R.L. [I] DEPANNAGE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1941
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11256 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLIP
PARTIE INTERVENANTE
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSUANCE ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 16 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025, prorogée au 21 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [Z] [W] a été propriétaire d’un véhicule de marque BMW type X5 immatriculé [Immatriculation 8] mis en circulation le 30 octobre 2007, assuré depuis le 11 mai 2019 auprès de la SA l’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature (ci-après la société l’Equité), par l’intermédiaire d’un courtier d’assurance, la SAS Xenassur.
Le 1er octobre 2019, M. [W] a stationné son véhicule au niveau du [Adresse 11] à [Localité 4]. Ayant constaté la disparition de son bien, il a déposé plainte pour vol au commissariat du [Localité 4] arrondissement le 2 octobre 2019.
M. [W] indique alors avoir été informé au mois d’août 2020 par l’intermédiaire de son courtier en assurance que son véhicule avait fait l’objet d’un accident de la circulation le 1er octobre 2019.
Il ressort du rapport d’accident corporel de circulation routière établi par le commissariat du [Localité 4] que le 1er octobre 2019, un accident est survenu à 22h35 [Adresse 11] mettant en cause un véhicule roulant, conduit par M. [M] [B], et huit véhicules en stationnement dont celui de M. [W]. Une fois l’intervention des autorités policières terminée, le véhicule de M. [W] a été pris en charge par la SARL [I] dépannage.
Au vu des conclusions de l’expert mandaté par elle le 13 mai 2020, la société [I] dépannage a pris la décision de céder le bien aux fins de destruction.
Le 28 mai 2020, le véhicule a été détruit par la société M. [T].
Le 12 août 2020, M. [W] a mis en demeure la société [I] dépannage de lui restituer son véhicule.
Par lettres recommandées du 26 septembre 2021, M. [W] a sollicité du parquet de [Localité 12], du garage [I] dépannage et de la société Xenassur la transmission de plusieurs éléments et notamment du courrier l’avisant du dépôt de son véhicule en fourrière, du courrier l’informant de sa destruction et du certificat de destruction du bien.
En l’absence de toute réponse, M. [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [I] dépannage et la société Xenassur, par actes d’huissier de justice en date des 7 et 12 juillet 2022.
La société l’Equité est intervenue volontairement à l’instance par conclusions communes avec la société Xenassur régularisées le 3 mai 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2024, M. [W] demande au tribunal de :
« Vu l’article L114-1 du code des assurances et suivants,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
(…)
A titre principal
METTRE HORS DE CAUSE la société XENASSUR
DIRE LE RAPPORT D’EXPERTISE LANTRAIN NUL ET INOPPOSABLE A Monsieur [Z] [W] AINSI QUE LE CERTIFICAT DE DESTRUCTION PUISQUE LA SOCIETE [I] DEPANNAGE N’A PAS RESPECTE LES PRESCRIPTIONS LEGALES
CONDAMNER LA SOCIETE [I] et la SOCIETE L’EQUITE solidairement et conjointement à verser la somme de 23500 euros à titre d’indemnisation du véhicule de Monsieur [Z] [W] qui a été détruit et les voir condamner solidairement et conjointement à rembourser à Monsieur [Z] [W] la somme de 30 000,00 euros au titre des vêtements qui étaient dans le véhicule.
CONDAMNER solidairement et conjointement LE GARAGE [I] ET LA SOCIETE L’EQUITE à la somme de 5000,00 euros au titre de la privation de jouissance de son véhicule
VOIR DIRE L’EXECUTION PROVISOIRE COMPATIBLE AVEC LA NATURE DE L’AFFAIRE
CONDAMNER LES DEFENDEURS A LA SOMME DE 6000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et la condamnation aux entiers dépens
SUBSIDIAIREMENT,
Si le TRIBUNAL estimait nécessaire d’ordonner une expertise sur pièces, voir dire que l’Equité nommera un expert qui indiquera la valeur du véhicule indemnisable au vu du rapport d’accident et des pièces produites par Monsieur [W] sur l’état de son véhicule au jour de l’accident.
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT
Si le Tribunal estimait qu’une expertise sur pièces n’est pas réalisable par l’Equité, voir nommer un expert judiciaire afin d’évaluer sur pièces le véhicule de Monsieur [Z] [W] après l’accident ».
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, les sociétés Xenassur et l’Equité demandent au tribunal :
« – ACCUEILLIR les sociétés XENASSUR et L’EQUITE en les présentes écritures et les y déclarer recevables et bien fondées ;
Vu l’assignation signifiée à la requête de Monsieur [Z] [W] le 7 juillet 2022 ;
Vu les dispositions particulières et générales du contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [Z] [W] auprès de la société L’EQUITE ;
Vu les articles 6, 9 et 328 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil ;
Vu les articles L325-1, R325-31 et R325-2 du Code de la route ;
RECEVOIR la société L’ÉQUITÉ en son intervention volontaire ;PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société XENASSUR qui n’est que le courtier d’assurance délégataire et non l’assureur du véhicule au moment du sinistre ;JUGER que Monsieur [Z] [W] n’avait pas procédé au changement d’adresse de son certificat d’immatriculation, en violation des dispositions de l’article R 322-7 du code de la route de sorte qu’il est seul responsable de la carence d’information de la mise en fourrière ;JUGER que la société L’ÉQUITÉ est bien fondée de se prévaloir de la clause d’exclusion des dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré ne dispose pas d’un certificat d’immatriculation conforme à la réglementation en vigueur ;Subsidiairement ;
Vu l’article L 121-1 du Code des assurances ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
JUGER que Monsieur [Z] [W] ne rapporte pas la preuve de la valeur de son véhicule au jour du sinistre ;JUGER que les demandes formées par Monsieur [Z] [W] au titre des vêtements présents dans le véhicule et du préjudice de jouissance font l’objet d’exclusions de garantie expressément prévues au contrat d’assurance ;JUGER que les indemnités sollicitées à titre reconventionnel par la société [I] DEPANNAGE ne sauraient être mis à la charge de la société L’EQUITE, au regard de l’exclusion prévue au contrat d’assurance concernant les frais de gardiennage ;EN CONSEQUENCE ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société XENASSUR et de la société L’ÉQUITÉ ;DEBOUTER la société [I] DEPANNAGE de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société L’ÉQUITÉ ;CONDAMNER Monsieur [Z] [W] ou tout autre partie succombant à la présente instance à payer à la société L’EQUITE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Monsieur [Z] [W] ou tout partie succombant à la présente instance aux entiers dépens, qui serons recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société [I] dépannage :
« Vu l’article L. 325-7 du Code de la Route,
Vu les articles 1100-2, 1353 et 1358 du Code Civil,
Vu l’article 64 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
DIRE ET JUGER la SARL [I] Dépannage recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [W] de la totalité de ses demandes ;
RECEVOIR la demande reconventionnelle de la SARL [I] Dépannage ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et l’assureur EQUITE à payer la somme de 9167,56 € TTC à la SARL [I] Dépannage, en remboursement des coûts occasionnés par l’intervention et l’immobilisation du véhicule de marque BMW, modèle X5 et immatriculé [Immatriculation 8] (du 02 octobre 2019 au 28 mai 2020) ;
CONDAMNER Monsieur [W] à verser la somme de 4 800 € TTC (4 000 € HT) à la SARL [I] Dépannage au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à tous les dépens d’instance ».
La clôture a été prononcée le 13 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mise hors de cause de la société Xenassur et l’intervention volontaire de la société l’Equité
M. [W], la société l’Equité et la société Xenassur sollicitent de concert la mise hors de cause de cette dernière, au motif que celle-ci est intervenue en tant que courtier d’assurance et non en tant qu’assureur du véhicule sinistré. Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à cette demande et de recevoir l’intervention volontaire de la société l’Equité, assureur du véhicule au moment du sinistre.
Sur la demande en paiement de la somme de 23.500 euros au titre de la garantie du contrat d’assurance souscrit auprès de la société l’Equité
M. [W] entend obtenir une indemnisation au titre de la garantie prévue au contrat d’assurance qu’il a souscrit auprès de la société l’Equité et correspondant à la somme de 23.500 euros. Sur l’exception de garantie soulevée par la société l’Equité, il explique que le certificat d’immatriculation de son véhicule était conforme à la réglementation en vigueur au jour du sinistre, dès lors qu’il était domicilié, à cette date, au [Adresse 1] dans le [Localité 3].
En réponse, la société l’Equité se prévaut de l’exclusion de garantie prévue à l’article 9.1 des conditions générales du contrat, à défaut pour M. [W] de justifier d’un certificat d’immatriculation conforme à la législation en vigueur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Il résulte enfin de l’application de l’article R. 322-7 du code de la route que tout propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur, de son nouveau domicile, étant précisé que le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus par l’article précité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En l’espèce, l’application des conditions générales EQ/AM/0398Q au litige n’est pas en débats entre les parties, la société l’Equité ne contestant pas davantage le principe de la garantie au titre « des dommages subis par le véhicule assuré », détaillée à l’article 5 dudit contrat.
L’article 9.1 stipule l’exclusion de garantie suivante : « La garantie ne s’applique pas (…) aux dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré ne peut produire un certificat d’immatriculation conforme à la règlementation en vigueur au moment du sinistre ».
Le tribunal observe alors qu’au moment de son dépôt de plainte le 2 octobre 2019, M. [W] a déclaré une adresse au [Adresse 6] dans le [Localité 4], alors que le certificat d’immatriculation de son véhicule mentionnait à l’époque une domiciliation au [Adresse 1] dans le [Localité 3], cette même adresse résultant de l’interrogation du fichier SIV par les fonctionnaires de police le 1er octobre 2019. Il sera relevé au surplus que l’adresse dans le 16e arrondissement est son adresse actuelle.
S’il argue alors de la réalité de sa domiciliation dans le [Localité 3] au moment du sinistre, et partant, de la conformité du certificat d’immatriculation de son véhicule aux dispositions du code de la route, force est néanmoins de constater que les pièces qu’il fournit à cet égard sont insuffisantes à le démontrer, étant soit trop anciennes (quittances de loyers), soit non contemporaines du sinistre (facture d’électricité), soit insusceptibles d’en attester (adresse purement déclarative sur des documents non administratifs).
Dans ces conditions et faute pour M. [W] d’apporter la preuve de la conformité du certificat d’immatriculation de son véhicule aux dispositions réglementaires, c’est à juste titre que la société l’Equité lui oppose la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’ensemble des moyens développés par M. [W] s’agissant du montant de cette indemnisation, ce dernier sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la société l’Equité à lui verser la somme de 23.500 euros au titre du contrat d’assurance.
Sur la responsabilité de la société l’Equité
Sur la faute de l’assureur
M. [W] reproche à la société l’Equité de ne pas l’avoir avisé de l’accident avant le 12 août 2020 alors qu’elle en avait été informée via la plateforme Trans PV dès le 15 mai 2020 et de ne pas avoir fait procéder à une expertise du véhicule avant sa destruction le 28 mai 2020.
En réponse, la société l’Equité fait valoir que la communication des procès-verbaux via Trans PV est destinée aux services de gestion « responsabilité civile » des assureurs afin de permettre à ces derniers de respecter la procédure d’offre d’indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985. Elle explique que M. [W] n’étant pas la victime d’un accident de la circulation, il n’appartenait pas à son service de gestion « responsabilité civile » d’analyser le rapport de police en sollicitant auprès de lui des précisions concernant un sinistre affectant son véhicule. Elle ajoute que le lot de documents ne lui a pas été transmis à cette date mais ultérieurement, la compagnie d’assurances MAAF Assurances ayant été désignée comme « meneur de jeu » au titre des conventions conclues entre les assureurs des divers véhicules impliqués dans l’accident.
Sur ce,
L’article 1194 de ce code civil prévoit que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la pièce n°45 du demandeur correspond à une image issue de la plateforme Trans PV mentionnant la transmission d’un « lot » de documents le 15 mai 2020 portant sur un accident « de type corporel » survenu le 1er octobre 2019 à [Localité 12].
La société l’Equité ne conteste pas que cette pièce concerne l’accident ayant affecté le véhicule de M. [W], mais réfute avoir été destinataire du lot de documents à savoir le fichier joint nommé « PV_2020_17428_1.PDF ». Or, le demandeur n’apporte aucune preuve de cette transmission.
En tout état de cause et à supposer que la société l’Equité ait été destinataire d’un tel fichier, force est de constater que le tribunal ignore son contenu. Dans ces circonstances, la juridiction n’est pas mise en mesure de vérifier si la société l’Equité pouvait prendre connaissance des circonstances de l’accident et connaître le lieu de gardiennage du véhicule accidenté de M. [W], dès le 15 mai 2020.
M. [W] échoue dès lors à rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de la société l’Equité, susceptible d’engager sa responsabilité.
Il sera donc débouté des demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société l’Equité au titre de la valeur du véhicule, des vêtements et de son préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité de la société [I] dépannage
À titre liminaire, si M. [W] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions de voir « dire » que le rapport d’expertise ainsi que le certificat de destruction sont nuls et lui sont inopposables, le tribunal observe qu’il ne fonde sa demande sur aucun moyen en droit, et que les moyens qu’il développe au soutien de cette demande sont uniquement relatifs au non-respect par la société [I] dépannage de prescriptions légales et réglementaires encadrant la destruction des véhicules mis en fourrière et ne sont donc, en toute hypothèse, pas susceptibles de caractériser une quelconque irrégularité affectant ces deux pièces pouvant justifier leur mise à l’écart des débats.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la faute de la société [I] dépannage
M. [W] considère que la société [I] dépannage a commis une faute, constitutive d’un abus de droit, en ne respectant pas la procédure de destruction d’un véhicule prévue aux articles L. 325-7, L. 325-8 et R. 325-42 du code de la route.
En réponse, la société [I] dépannage conteste toute faute de sa part, en raison de l’impossibilité qui était la sienne d’identifier le propriétaire du véhicule litigieux et d’entrer en contact avec lui malgré des démarches faites en ce sens. Elle fait valoir que le véhicule était réputé abandonné à la date de l’expertise, soit le 13 mai 2020, et qu’elle était alors légitime à faire procéder à sa destruction. Elle ajoute que sauf démonstration contraire, M. [W] était informé de la situation de son véhicule dès son dépôt de plainte et qu’en tout état de cause, elle a attendu près de huit mois avant de faire procéder à la destruction du véhicule, ce délai permettant tant à l’assureur qu’à M. [W] de se manifester auprès d’elle. Enfin, elle observe que M. [W] a fait le choix de ne pas attraire M. [B] à l’instance, alors qu’il est à l’origine de l’accident, de sorte que ses conséquences ne peuvent lui être imputées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de ces dispositions et de l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute.
Selon l’article L.325-7 du code de la route, « Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation ou l’identification des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d’une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s’il s’agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 325-1 et au troisième alinéa de l’article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine.
Les véhicules visés à l’alinéa précédent sont, à l’expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction ».
L’article L.325-8 du même code précise que : « I. L’autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l’abandon à l’issue du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d’entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l’objet d’une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l’autorité dont relève la fourrière, à la destruction.
Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret.
II. -La propriété d’un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction ».
L’article R.325-42 de ce code dispose que : « Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l’une ou l’autre de ces fins ».
Au préalable, le tribunal observe que contrairement à ce que soutient la société [I] dépannage, il n’est pas démontré que M. [W] a eu connaissance de l’accident et du gardiennage de son véhicule dès son dépôt de plainte et qu’il lui était alors loisible de prendre contact avec le garage pour récupérer son bien. En outre, l’absence de mise en cause du responsable de l’accident, M. [B], par le demandeur, n’est pas susceptible d’exonérer la société [I] de sa propre responsabilité.
Il ne peut qu’être observé ensuite que l’envoi, par la société [I] dépannage, de trois courriers successifs au commissariat du 16e arrondissement afin de s’enquérir de l’identité du propriétaire du véhicule gardé, constitue une démarche insuffisante de sa part dès lors d’une part que ces courriers ont été adressés en lettres simples, de sorte que leur envoi et réception ne sont pas vérifiés et d’autre part qu’elle a commis une erreur grossière au moment de leur expédition (adresse erronée du commissariat). C’est donc à tort que la société [I] dépannage déclare avoir mis en œuvre les diligences nécessaires pour identifier le propriétaire du véhicule et avoir, par la suite, pu légitimement considérer que le véhicule était abandonné au sens des dispositions susvisées.
Il ressort en outre du procès-verbal d’expertise du 13 mai 2020 que la valeur du véhicule n’a pas été chiffrée et que l’avis de l’expert a été formulé de manière particulièrement sommaire, l’observation d’un « véhicule accidenté » et la conclusion de son caractère économiquement irréparable n’étant pas motivées et incohérentes avec les constatations des dégâts observés par les forces de l’ordre au moment de leur intervention à la suite de l’accident (« choc avant et arrière, parechoc avant et arrière endommagé, optique arrière droit et aile arrière droite endommagée, plaque d’immatriculation avant arrachée »). Le caractère probant de cette expertise est dès lors considérablement limité et la société [I] dépannage n’établit pas, au vu de cette seule pièce, que l’état du véhicule justifiait qu’il soit procédé à sa destruction.
Ne disposant par ailleurs pas d’une quelconque autorisation, émanant d’un officier de police judiciaire ou d’une décision de justice, pour procéder à la destruction du véhicule qui ne pouvait être considéré comme « réputé abandonné », c’est à tort que la société [I] estime avoir légitimement procédé à sa vente pour destruction.
Au regard de ces éléments qui caractérisent une faute à l’égard de M. [W], la responsabilité de la société [I] dépannage est engagée.
Sur les préjudices en lien causal
Sur la valeur du véhicule
M. [W] sollicite la condamnation de la société [I] dépannage à lui verser la somme de 23.500 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir qu’au jour de l’accident, son véhicule était en parfait état de fonctionnement et était valorisé à la somme de 23.000 euros.
La société [I] dépannage n’a pas fait valoir d’argument à cet égard.
Sur ce,
Le demandeur justifie d’un entretien régulier de son véhicule auprès d’un concessionnaire BMW entre les années 2014 et 2019. Il produit également une estimation détaillée et motivée de son véhicule émanant du même concessionnaire, au vu du marché du secteur au 28 octobre 2023, pour un montant de 23.000 euros.
Il est certain que les fautes de la société [I] dépannage et en particulier sa décision, illégale, de procéder à la destruction du véhicule, ont empêché M. [W] de récupérer son bien. L’évaluation de son préjudice doit, en principe, prendre en compte les dégâts consécutifs à l’accident ayant affecté le véhicule et qui pourraient être de nature à réduire sa valeur.
Toutefois, force est de constater que la société [I] dépannage, alors gardienne du bien accidenté et seule à même d’éclairer le tribunal sur l’étendue des dégradations consécutives à l’accident, ne justifie par aucun élément de la dépréciation dudit bien après cet évènement, l’expertise du 13 mai 2020 ne pouvant, comment il a été rappelé précédemment, utilement renseigner le tribunal sur ce point.
À défaut dès lors de plus amples éléments et au regard du caractère mineur des dégâts observés par les forces de l’ordre, lesquels n’apparaissaient pas faire obstacle à la réparation et au maintien en circulation du véhicule, le préjudice de M. [W] sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice de jouissance
M. [W] estime que les fautes du garagiste l’ont privé de la possibilité de jouir de son véhicule du 2 octobre 2019, date de son dépôt de plainte, jusqu’au 28 mai 2020, date de destruction de son bien. Il sollicite la condamnation de la société [I] dépannage à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance.
La société [I] dépannage n’a pas formulé d’observation à cet égard.
Sur ce,
Si les fautes de la société [I] dépannage ont nécessairement privé M. [W] de la possibilité de récupérer son véhicule et d’en jouir entre le 2 octobre 2019 et le 28 mai 2020, le demandeur ne justifie pas de l’usage précis qu’il faisait de ce véhicule avant l’accident et n’explique pas davantage dans ses écritures le préjudice découlant pour lui de sa privation sur la période considérée. À défaut de plus amples moyens à ce sujet, son préjudice sera évalué à la somme de 1.000 euros.
Sur l’indemnisation des vêtements
M. [W] entend obtenir le remboursement du prix des vêtements de luxe laissés selon lui à l’intérieur de l’habitacle du véhicule au moment du sinistre (30.000 euros).
La société [I] dépannage fait valoir que le demandeur n’apporte pas la preuve de la présence de ces vêtements dans le véhicule au moment de sa destruction.
Sur ce,
En l’espèce, M. [W] ne rapporte pas la preuve de la présence de vêtements de luxe dans son véhicule avant l’accident ayant donné lieu à son remorquage puis à sa destruction. Il sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société [I] dépannage
La société [I] dépannage demande la condamnation solidaire de M. [W] et de son assureur à lui rembourser les frais qu’elle a engagés au titre de son intervention, de l’immobilisation et de la destruction du véhicule de M. [W], correspondant au total à la somme de 9.167,56 euros (frais de mise sur parc, jours de parking, frais de remorquage, frais de sortie du parc, frais de remorquage pour destruction).
M. [W] n’a pas développé de moyen en réponse au terme de ses dernières conclusions.
La société l’Equité fait valoir que ces frais ne pourraient être réclamés qu’auprès du seul propriétaire et qu’ils font d’ailleurs l’objet d’une exclusion de garantie prévue au contrat à l’article 9.1.
Sur ce,
Étant rappelé que M. [W] est uniquement victime dans l’accident et qu’aucune des parties n’a entendu mettre en cause M. [B], qu’elles s’accordent à considérer comme seul à l’origine de l’accident, la société [I] dépannage est mal fondée à réclamer un quelconque remboursement au titre des frais qu’elle a engagés, ceux-ci devant être pris en charge par l’auteur du sinistre. Elle sera déboutée de sa demande formulée de manière reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société [I] dépannage, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société [I] dépannage sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros à ce titre. En équité, il n’y a pas lieu de condamner M. [W] à payer à la société l’Equité une quelconque somme à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
MET hors de cause la SAS Xenassur ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA l’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature ;
REJETTE la demande de M. [Z] [W] tendant à voir déclarer nuls et inopposables le rapport d’expertise et le certificat de destruction ;
DÉBOUTE M. [Z] [W] de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre la SA l’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature ;
CONDAMNE la SARL [I] dépannage à payer à M. [Z] [W] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la valeur de son véhicule détruit ;
CONDAMNE la SARL [I] dépannage à payer à M. [Z] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [Z] [W] de sa demande tendant à voir condamner la SARL [I] dépannage à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les vêtements contenus dans le véhicule ;
DÉBOUTE la SARL [I] dépannage de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] [W] et la SA l’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à lui payer la somme de 9.167,56 euros au titre des coûts occasionnés par l’intervention et l’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNE la SARL [I] dépannage à payer à M. [Z] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA l’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [I] dépannage aux dépens lesquels pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris, le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Géraldine DETIENNE
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