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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 19 mai 2025, n° 24/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03107 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4633
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [R], [Y], [W] [S]
née le 03 Août 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Madame [P], [V], [F] [S]
née le à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [Z], [E], [L] [S]
née le 23 Août 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [Y] [U]
née le 29 Mai 1960 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [M] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, prenant effet au 1er mars 2017, Monsieur [G] [S] a loué à Madame [M] [A] un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 800 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [U], Madame [R] [S], Madame [P] [S] et Madame [Z] [S] a fait signifier à Madame [M] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 décembre 2018.
Par acte de d’huissier de justice en date du 18 mars 2019, Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [I], ont fait assigner Madame [M] [A] devant le tribunal d’instance de MARSEILLE, en référé, notamment en vue de sa condamnation au paiement des loyers et chargés impayés.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le tribunal d’instance, statuant en référé, a notamment déclaré nul le commandement de payer délivré le 14 décembre 2018 ; constaté que la demande de Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [I] tendant à la condamnation de Madame [M] [A] au paiement de l’arriéré locatif se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Y] [U], Madame [R] [S], Madame [P] [S] et Madame [Z] [S] a fait assigner Madame [M] [A] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 septembre 2024.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, Madame [R] [S], Madame [P] [S] et Madame [Z] [S], représentées par Madame [Y] [U] qui comparait, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Elles arguent de la recevabilité de leurs demandes, soulignant leur qualité de propriétaire des lieux et l’absence de prescription. Elles s’opposent aux demandes reconventionnelles.
Madame [M] [A], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Madame [Y] [U], Madame [R] [S], Madame [P] [S] et Madame [Z] [S] communiquent des attestations notariées démontrant qu’elles ont qualité à agir, en leur qualité de propriétaire des locaux litigieux.
L’action est donc recevable à cet égard.
L’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer ».
Il résulte des articles 2241 à 2244 du code civil que la demande en justice, même en référé, ou un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription, à condition d’être dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire et comporter une demande visant la prétention en question ; que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, mais que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu’un commandement de payer ne se fondant pas sur un titre exécutoire n’est pas interruptif de prescription.
En l’espèce, l’assignation ayant introduit la présente instance tend au paiement d’un arriéré locatif antérieur au départ des locataires (1er juillet 2019) ; qu’elle a été signifiée à Madame [M] [A] le 16 mai 2024, soit plus de trois ans après les loyers et de charges prétendument dus, mais aussi plus de trois ans après l’assignation en référé devant le tribunal d’instance de Marseille (18 mars 2019) et l’ordonnance du tribunal d’instance de Marseille (8 avril 2021), sans qu’aucun autre acte suspensif ou interruptif du délai de prescription ne soit transmis par Madame [Y] [U], Madame [R] [S], Madame [P] [S] et Madame [Z] [S].
Ainsi dit, la demande de Madame [Y] [U], Madame [R] [S], Madame [P] [S] et Madame [Z] [S] tendant au paiement de loyers et de charges antérieurs au 1er juillet 2019 doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Il y a donc lieu de déclarer Madame [Y] [U], Madame [R] [S], Madame [P] [S] et Madame [Z] [S] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [U], Madame [R] [S], Madame [P] [S] et Madame [Z] [S] succombent à l’instance de sorte qu’elles doivent être condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Y] [U], Madame [R] [S], Madame [P] [S] et Madame [Z] [S] irrecevables en leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [U], Madame [R] [S], Madame [P] [S] et Madame [Z] [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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