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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 17 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00028 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DS2W
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [C] C/ S.A.S.U. GT AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Florence ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me SALLEMAND
le : 17.04.2026
copie certifiée conforme délivrée à : SASU GT AUTOMOBILES
le : 17.04.2026
DEMANDEUR
M. [I] [C]
né le 15 Juin 2005 à SAINT-PRIEST (69800),
demeurant 12 rue du Lissieu – 38080 L ISLE D’ ABEAU
présent et assisté de Maître Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GT AUTOMOBILES
RCS VIENNE N°884 094 343
représenté par son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis 3 ZA LA NOYEREE – 38200 LUZINAY
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé la SASU GT AUTOMOBILES a vendu à Monsieur [I] [C] un véhicule de la marque MINI, immatriculé AN 357 HS, affichant 241 840 KMS au compteur, pour un montant de 3 139 euros TTC.
Le bien vendu a été livré et le prix payé.
Quelques jours plus tard, le véhicule est tombé en panne.
Une première réunion d’expertise contradictoire a été organisée entre les parties le 27 mars 2024. L’expert a rendu son rapport le 29 avril 2024.
Entre temps, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Le 24 octobre 2025, Monsieur [I] [C] a mis en demeure la SASU GT AUTOMOBILES d’avoir à s’exécuter.
Par assignation en date du 12 février 2026, Monsieur [I] [C] a saisi le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de faire condamner la SASU GT AUTOMOBILES à lui verser les sommes de 3000 euros en exécution de ses obligations contractuelles au titre du protocole d’accord transactionnel conclu le 26 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2025 ; de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes Monsieur [I] [C] au visa des articles 1103 et suivants du Code civil conclut aux manquements par la SASU GT AUTOMOBILES de ses obligations découlant du protocole signé entre eux qui a acquis la force obligatoire des contrats ; que ses manquements l’ont obligé à engager de nombreux frais, à multiplier les démarches, lui causant ainsi un préjudice qu’il fixe à 3000 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026.
A cette date, Monsieur [I] [C] présent et représenté par son conseil a repris l’ensemble des demandes de l’assignation.
En défense, la SASU GT AUTOMOBILES non citée à personne, n’était ni, présente, ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution forcée du protocole d’accord transactionnel
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L’article 2044 du Code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ;
Il résulte de ces dispositions légales que le protocole transactionnel non homologué, bien que dépourvu de la force exécutoire conférée par l’homologation judiciaire, n’est pas pour autant dénué d’effets juridiques dès lors qu’il est doté de la force obligatoire prévue par l’article 1103 du Code civil. En effet, selon cet article, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La force exécutoire s’impose donc naturellement au protocole transactionnel en tant qu’acte conventionnel et permet au créancier de recourir directement aux voies d’exécution forcée sans passer par l’obtention préalable d’un titre exécutoire judiciaire.
Dès lors, face à l’inexécution d’un protocole transactionnel non homologué, le créancier dispose de plusieurs voies procédurales pour obtenir son exécution forcée dont l’obtention d’un titre exécutoire par voie judiciaire, en application des articles 1217 et 1221 du Code civil ;
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
Conformément à l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ;
En l’espèce, Monsieur [I] [C] verse aux débats le protocole d’accord conclu le 26 avril 2024, qui constitue une transaction au sens de l’article 2052 du Code civil, puisque que Monsieur [I] [C] et la SASU GT AUTOMOBILES s’accordent sur des concessions réciproques licites mettant fin au litige né entre eux. En effet, la SASU GT AUTOMOBILES s’est engagée à reprendre le véhicule litigieux et à restituer à Monsieur [I] [C] la somme de 3000 euros sous un délai de 8 jours après la signature dudit protocole et à prendre en charge les frais d’expertise. Monsieur [I] [C], il s’est engagé en contrepartie à ne faire aucune autre demande ou réclamation et à prendre en charge les frais de gardiennage antérieurs à la réunion d’expertise ; Ce protocole d’accord, sous réserve de la réalisation efficiente des engagements susmentionnés, mettait ainsi un terme au litige.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de mettre en cause l’existence d’un consentement libre et éclairé entre les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [I] [C] rapporte la preuve des obligations de la SASU GT AUTOMOBILES et qu’il est fondé à en solliciter l’exécution forcée conformément à l’article 1217 du code civil.
D’autre part, la SASU GT AUTOMOBILES, du fait de sa défaillance à la procédure, ne démontre pas s’être libérée de ces obligations.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU GT AUTOMOBILES à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 3000 euros en exécution de ses obligations issue du protocole d’accord transactionnel conclu le 26 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, du fait de sa défaillance à la présente procédure, la SASU GT AUTOMOBILES ne justifie pas que l’exécution de ses obligations de reprendre le véhicule itigieux, de restituer à Monsieur [I] [C] la somme de 3000 euros sous un délai de 8 jours après la signature dudit protocole et de prendre en charge les frais d’expertise, aient été empêchées par un cas de force majeure.
Il est indéniable que Monsieur [I] [C] a subi un préjudice moral suite aux désordres susmentionnés ; néanmoins, il n’en justifie pas à hauteur du montant réclamé.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, la somme forfaitaire de 1500 euros sera accordée à Monsieur [I] [C] au titre de la réparation du préjudice moral subi par ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU GT AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [I] [C], qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice. Par conséquent, la SASU GT AUTOMOBILES, sera condamnée à payer Monsieur [I] [C] la somme de 1.500 euros à ce titre.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, exécutoire de droit :
CONDAMNE la SASU GT AUTOMOBILES à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 3000 euros en exécution de ses obligations contractuelles au titre du protocole d’accord transactionnel conclu le 26 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SASU GT AUTOMOBILES à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par ce dernier;
CONDAMNE la SASU GT AUTOMOBILES à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU GT AUTOMOBILES aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge
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