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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 17 avr. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DN2L
NATURE AFFAIRE : 88B/ Opposition
AFFAIRE : [B] TRAVAIL C/ [R] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véroniquye ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DJEBARI
le : 17.04.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me BLANCHON
le : 17.04.2026
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
[B] TRAVAIL (anciennement dénommée POLE EMPLOI)
dont le siège social est sis 13, rue de Crépet – CS 70402 – 69364 LYON 7
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SCP SCP LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON,
substitué par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Mme [R] [O]
née le 10 Janvier 1987 à SAINT PRIEST (69800),
demeurant 22 chaussée Amerigo Vespucci – 38090 VILLEFONTAINE
représentée par Maître Marie BLANCHON, avocat au barreau de LYON
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte n°UN242502559 en date du 27 février 2025, [B] TRAVAIL a réclamé le paiement de la somme de 17.491,75 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) selon elle indûment versée à Madame [R] [O].
La contrainte a été notifiée (par lettre recommandée avec accusé de réception) à Madame [R] [O] le 1er mars 2025.
Par déclaration reçue le 14 mars 2025 et adressée à la juridiction par le biais de son Conseil, Madame [R] [O] a formé opposition à cette contrainte.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025, mise en délibéré à l’issue au 30 janvier 2026.
Dans le cours du délibéré, la juridiction a été informée de ce que la défenderesse avait formé une demande de renvoi aux fins de plaidoirie en amont de l’audience.
Par jugement en date du 30 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 mars 2026, aux fins de permettre à la défenderesse, qui entendait plaider dans la présente procédure, de débattre contradictoirement des moyens, des explications et des documents dont elle souhaite se prévaloir.
A cette date, [B] TRAVAIL, représenté par son Conseil, s’en réfère à ses écritures, dans lesquels il sollicite, de voir :
— valider la contrainte UN242502559 du 27 février 2025 pour un montant de 17.491,75 euros ;
— condamner Madame [R] [O] à lui payer la somme de 17.485,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 et frais de mise en demeure ;
— débouter Madame [R] [O] de ses demandes, fins et prétentions ; condamner Madame [R] [O] au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [R] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Madame [R] [O], valablement représentée par son conseil, aux termes de ses écritures, sollicite du tribunal, au visa des articles 122 et 700 du Code de procédure civile et L. 5422-1 à L. 5422-2-2, L. 5426-8-2, R. 5426-20 et R. 5426-21 du Code du travail, de voir :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la contrainte UN242502559 du 27 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la mise en demeure et en conséquence prononcer la nullité de la contrainte UN242502559 du 27 février 2025 ;
En tout état de cause,
— débouter [B] TRAVAIL de toute demande au titre d’indu ;
— débouter [B] TRAVAIL de ses plus amples demandes ;
— condamner [B] TRAVAIL à lui verser la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [B] TRAVAIL aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R5426-22 du Code du travail, " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe ".
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’opposition est formée dans le délai légal et est largement motivée.
Madame [R] [O] sera donc dite recevable en son opposition.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable de la contrainte
L’article R. 5426-20 du Code du travail dispose que : " La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de [B] Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [B] Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ".
En l’espèce, il convient de souligner que la mise en demeure du 20 janvier 2025 produite par [B] Travail (pièce n°18) mentionne clairement le montant de la somme réclamée (17 485.92 euros) ainsi que la période concernée, et qu’elle a manifestement été envoyée par courrier recommandé (selon accusé de réception produit, signé par la défenderesse le 25 janvier 2025).
Enfin, la mise en demeure litigieuse mentionne un motif qui, bien que lacunaire et méritant d’être précisé (« Votre Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi vous a été versée à tort »), est toutefois existant.
Dès lors, les moyens soulevés par Madame [R] [O] pour arguer de l’irrégularité de la mise en demeure du 20 janvier 2025 ne sauraient aboutir.
Sur la nullité de la notification de la contrainte
Madame [R] [O] soutient que la contrainte ne répond aux critères de l’article R.5426-21 du Code du travail, notamment en ce qu’e la lettre recommandée adressée pàar l’huissier pour signifier la contrainte ne fait pas état de la nature des allocations, aides et autres prestations en cause.
Ce grief est inopérant, dès lors que la contrainte mentionne de manière très explicite qu’elle est décernée pour « le recouvrement de l’allocation retour à l’emploi, indûment versée », qu’elle indique également le montant de l’indu, le motif et la période, ainsi que les frais supplémentaires de 5.83 euros.
Et ce, d’autant que Madame [R] [O] a été informée du motif de l’indu par la lettre de notification du trop-perçu du 14 novembre 2024 et la mise en demeure du 20 janvier 2025 qui précèdent la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la contrainte n° UN 242502559 décernée par France TRAVAIL est donc parfaitement régulière et n’encourt aucune nullité.
Sur la demande en paiement
L’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 3 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
Et selon l’article 61 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, intitulé Règles spécifiques sur la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, " L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l’accomplissement soit de périodes d’assurance, soit de périodes d’emploi, soit de périodes d’activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique. [….]
Excepté pour ce qui est des situations visées à l’article 65, paragraphe 5, point a), l’application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées :
— soit des périodes d’assurance, si cette législation exige des périodes d’assurance,
— soit des périodes d’emploi, si cette législation exige des périodes d’emploi,
— soit des périodes d’activité non salariée, si cette législation exige des périodes d’activité non salariée ".
Il résulte de ces textes que pour prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la base d’un emploi exercé au sein de l’Union européenne, le salarié doit justifier avoir accompli, postérieurement à cet emploi, une ou plusieurs périodes d’emploi en France.
En l’espèce, Madame [R] [O] au soutien de son opposition expose avoir exécuté un contrat de travail en 2016 et qui a pris fin le 30 juin 2022 avec l’entreprise ATLANTIS SOFWARE dont le siège social est à LUXEMBOURG ; qu’à l’issue de son contrat de travail, un certificat U1 lui a été délivrée par les autorités luxembourgeoises ; que guidée par son employeur, Madame [R] [O] a fait valoir ses droits au chômage en France, au regard du contrat de travail déterminé signé avec la SARL CONFORDEV dont le siège social se situe à MONTFERRAND LE CHATEAU ;
Néanmoins, interrogée par les services de la direction de France Travail, Madame [R] [O] a reconnu avoir signé à Luxembourg son contrat, n’avoir jamais travaillé pour la société ATLANTIS SOFWARE en dehors de la commune de BRON et avoir pourtant reçu des bulletins de paye luxembourgeois ; qu’à l’issue de son contrat de travail, son ancien employeur lui a remis une attestation de travail employeur indiquant une journée de travail le 01 juillet 2022 chez CONFORDEV une entreprise française ; qui selon ses propres déclarations était « pour pouvoir toucher le chômage en France », alors qu’elle a reconnu ne pas avoir travaillé dans cette entreprise ;
Qu’il ressort des pièces du dossier que Madame [R] [O] dans le cadre d’une opération bien organisée par son employeur bénéficiait d’un contrat de travail de droit Luxembourgeois, qui échappait au paiement des impôts et cotisations sociales en France, alors même que la prestation de travail était réalisée en France ; et que selon ses propres aveux, Madame [R] [O] n’a pas exécuté la prestation de travail du 01 juillet 2022, travail qui lui a pourtant permis de percevoir les indemnisations litigieuses au titre de l’ARE visées par la contrainte ;
Alors qu’il découle de la règlementation précitée que le bénéfice de l’indemnisation par [B] Travail est subordonné à l’existence d’un contrat de travail exécuté en France,
Que dans ces conditions, Madame [R] [O] ne pouvait percevoir la somme de 17 491.75 euros qui lui a été versée au titre de l’ARE entre le 09 juillet 2022 et le 12 février 2023.
Il s’ensuit que la contrainte a été régulièrement délivrée conformément à l’article R5426-20 du Code du travail.
En conséquence, la contrainte délivrée à Madame [R] [O] sera validée.
Madame [R] [O] sera condamnée à payer à [B] Travail la somme de 17 485.92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [O] succombant, supportera les dépens, lesquels comprendront les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont pu engager pour la présente instance. [B] Travail sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R5426-22 du Code du travail, la présente décision est exécutoire de
droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE Madame [R] [O] recevable en son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte de France Travail en date du 27 février 2025, signifiée à Madame [R] [O] le 1er mars 2025 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE Madame [R] [O] à payer à [B] Travail la somme totale de la somme de 17 491.75 euros versée au titre de l’ARE entre le 09 juillet 2022 et le 12 février 2023, outre intérêts aux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 17 avril 2026
Le greffier, Le Président,
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