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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/04020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04020 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7K
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG 23/04020 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7K
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
S.A. Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAIN E POITOU CHARENTES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
S.A. Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAIN E POITOU CHARENTES immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 353 821 028
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04020 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7K
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
M [W] [Z] est titulaire d’un compte à la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes.
Il indique avoir reçu le 29 juillet 2022 un SMS relatif au « renouvellement de la carte Vitale », y avoir répondu et avoir réglé « quelques euros de frais postaux ».
Le 1er août 2022, deux SMS automatisés de la banque l’ont informé de l’ajout de bénéficiaires de virement sur son compte, avec mention d’alerte "si vous n’avez pas initié… contactez un conseiller".
Deux virements de 5.000 € chacun ont été débités le même jour pour un total de 10.000.
M. [Z] a contacté la banque début août 2022.
Il a déposé plainte le 8 août 2022.
Le 5 septembre 2022, la banque a refusé le remboursement demandé et a maintenu sa position le 12 septembre 2022.
Procédure:
Par assignation délivrée le 25/04/2023, M [W] [Z] (ci-aprés “le client”) a assigné la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (ci-après “la banque”) à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de remboursement des deux virements contestés, outre un préjudice moral et de jouissance.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 16/04/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 6/05/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025.
Cependant, par message RPVA, le Tribunal a adressé la demande suivante aux parties :
“Les parties sont invitées à répondre dans un délai de 14 jours à compter de la réception du présent courriel, avec communication simultanée et contradictoire (CPC, art. 15 et 16), par RPVA pour les avocats ainsi que par dépôt au greffe pour les parties non représentées, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces.
Pour le demandeur, M. [W] [Z]
Expliquer l’absence de concordance entre l’affirmation d’un contact dès le 01/08/2022 pour contester les virements litigieux et la pièce 4, consistant en un courriel du 03/08/2022 émanant du service « notification.service-public.fr » et non de la banque. Produire, le cas échéant, tout justificatif du contact bancaire du 01/08/2022 (appel, message sécurisé, courriel, référence de dossier).
Produire les deux avis de non-exécution qui, selon votre message du 16/08/2022 (pièce 6), auraient été émis par la banque pour « erreur technique ».
Ayant produit des copies d’écrans des SMS d’alerte relatifs aux virements (pièce 3), indiquer quelle suite y a été donnée, notamment l’usage de la fonction « Je ne suis pas à l’origine de ce virement », et en justifier (captures natives, accusés de prise en charge, etc.).
Expliquer l’apparente incohérence entre deux copies d’écran (pièce 3) : l’écran horodaté 09:06 mentionne un solde de +17 115,38 € identique à celui figurant après le précédent débit, alors qu’un second débit de 5 000 € aurait dû s’y refléter. Produire les captures en définition native, non recadrées.
Pour la défenderesse, CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEAPC)
Expliquer l’incohérence entre, d’une part, vos écritures qui mentionnent un virement de 5.000 € au profit de [N] [F] [K], et, d’autre part, les copies d’écran que vous produisez, ne faisant état – outre le virement de 5 000 € à [I] BA – que d’un virement à [E] [T] (compte FR76 16958…, établissement " Qonto-Olinda-[Localité 8] ").
À ce titre, merci de réconcilier les références : votre pièce 2 relative à [E] [T] mentionnerait une référence d’opération bancaire se terminant par …39757, tandis que la pièce 3 du demandeur relative à [N] [F] [K] ferait apparaître …33585. Merci de préciser l’identité exacte des deux bénéficiaires, leurs IBAN complets (pouvant être masqués pour partie), et les références techniques des deux opérations.
Produire les journaux natifs (et non de simples copies d’écran de l’espace client) attestant de l’authentification forte et de la séquence technique complète : – hash d’intégrité, horodatages précis (UTC/locale), ID appareil lié à Sécur’Pass, – empreintes réseau (adresses IP, ASN, géolocalisation si disponible), – preuve de présence sur l’appareil du client (notification push ouverte, biométrie/[Localité 9]), – séquences exactes : ajout du bénéficiaire, validation, exécution de chaque virement.
Indiquer en outre, s’il y a lieu, les journaux applicatifs serveurs et toute trace de validation par le client (événements d’authentification, jetons, identifiants d’instance).
Pour les deux parties
Produire le relevé de compte couvrant début août 2022 faisant apparaître les deux débits litigieux, en version lisible et exhaustive (intitulés d’opérations, dates/valeurs, soldes).
Rappel utile : les documents transmis doivent être lisibles, complets, et, lorsque pertinent, en version native (résolution d’origine, métadonnées visibles). À défaut de réponse dans le délai imparti, la formation de jugement statuera au vu des éléments du dossier.
Le demandeur a adressé deux notes en dates des 11 et 12 septembre et la banque le 22 septembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 14/10/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [Z], Le client :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20/02/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Juger Monsieur [Z] recevable et bien fondée en sa demande.
Juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier.
Juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier.
Juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ne rapporte pas la preuve de la commission d’agissements frauduleux ou de manquement intentionnel/négligence grave de la part de Monsieur [Z].
Juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES est responsable des préjudices subis par Monsieur [Z].
EN CONSEQUENCE :
Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à verser à Monsieur [Z] la somme de 10.000 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du prélèvement frauduleux.
Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.800 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
M. [Z] relate avoir reçu, le 29 juillet 2022, un SMS se présentant comme émanant de l’Assurance maladie l’invitant à cliquer sur un lien et à régler de faibles « frais postaux » pour l’expédition d’une nouvelle carte Vitale. Il se dit victime d’un hameçonnage, soutenant que la fraude procède de ce message usurpé et que l’établissement ne démontre pas que des informations sensibles auraient été utilisées depuis son propre terminal pour valider les opérations contestées.
Le demandeur soutient qu’il n’est pas à l’origine des deux virements de 5.000 € chacun exécutés le 1er août 2022 et qu’il s’agit, selon lui, d’opérations de paiement non autorisées. Il expose qu’il n’a ni consenti à l’ajout des deux bénéficiaires ni validé les virements, et que la charge de la preuve de l’authentification et de l’absence de défaillance incombe à la banque en application de l’article L.133-23 du Code monétaire et financier.
A ce titre, le demandeur fait valoir que la banque ne rapporte pas, à ses yeux, la preuve technique complète d’une authentification forte pour chacune des étapes litigieuses, s’agissant tant de l’ajout des bénéficiaires que de l’exécution des virements. Il soutient que de simples captures d’écran issues de l’espace client ou des tableaux récapitulatifs ne suffisent pas à établir les conditions légales de l’authentification au sens des articles L.133-6, L.133-7 et L.133-23 du Code monétaire et financier.
M. [Z] affirme avoir réagi sans tarder après la découverte des opérations litigieuses et indique avoir contacté la banque dès le lendemain des opérations ou dans un délai très bref. Il précise qu’il a reçu des SMS d’alerte relatifs à l’ajout de bénéficiaires et aux virements. Il souligne qu’il a déposé plainte et communiqué sa chronologie des faits à l’établissement bancaire.
En outre, du fait de la supposée résistance de la banque à lui rembourser le montant des deux virements litigieux, il dit subir un préjudice moral et de jouissance dont il demande réparation.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la CEPAPC, la banque :
Dans ses dernières conclusions en date du 4/06/2024 le défendeur demande au tribunal de :
CONSTATER que les opérations de virement contestées par Monsieur [W] [Z] ont été autorisées au sens de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier,
CONSTATER que Monsieur [W] [Z] a commis des négligences graves dans la conservation de ses données confidentielles, obstacle à sa demande d’indemnisation conformément à l’article L.133-19 IV du Code monétaire et financier,
EN CONSEQUENCE,
DÉBOUTER Monsieur [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [W] [Z] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse à la question posée en cours de délibéré par le Tribunal, la banque reconnaît avoir initialement commis une méprise de libellé concernant le second bénéficiaire.
La banque soutient que les deux virements du 1er août 2022 constituent des opérations autorisées, au sens des articles L.133-6 et L.133-7 du Code monétaire et financier, dès lors qu’ils ont été validés via la procédure d’authentification forte « Sécur’Pass » rattachée au compte de M. [Z]. Dans sa note en délibéré, elle produit les logs natifs retraçant la séquence "ajout des bénéficiaires, montant de la demande, validation, exécution, avec horodatages, identifiant de l’appareil et empreintes réseau”, et précise qu’aucune défaillance de ses systèmes n’est caractérisée.
La CEAPC soutient que le différend trouve son origine dans un SMS frauduleux « carte Vitale » émanant d’un numéro mobile et invitant à cliquer sur un lien externe, alors que le client n’établit pas être en attente d’une nouvelle carte.
Elle soutient que son client a commis deux fautes de négligence en cliquant sur un lien présent dans le SMS qui émanait d’un portable n’ayant aucun lien avec l’assurance maladie, puis en réalisant un faux paiement pour régler “des frais postaux” ce qui nécessitait la frappe des numéros de sa carte bancaire, sa date de validité et son code.
Dès lors, et à titre subsidiaire, elle invoque une négligence grave du payeur au sens de l’article L.133-19, IV du Code monétaire et financier, exclusive de tout remboursement, la bonne foi alléguée demeurant sans incidence lorsque la vigilance minimale fait défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande de remboursement du montant des deux virements litigieux
En droit, une opération bancaire est autorisée si le payeur a donné son consentement selon la forme convenue ; la preuve de l’authentification et de l’absence de défaillance pèse sur la banque (CMF, art. L. 133-6, L. 133-7, L. 133-23).
En l’espèce, la banque produit des journaux natifs mentionnant les horodatages, l’identifiant d’appareil lié au Sécur’Pass, et les empreintes réseau retraçant tant la connexion à distance au compte client par entrée du mot de passe, que l’ajout de deux bénéficiaires, que la validation via Sécur’Pass, puis par l’exécution des deux virements litigieux de 5.000€ chacun (à destination de [N] [F] et de [I] BA) tous deux le 01/08/2022.
L’erreur de libellé initiale sur l’identité du second bénéficiaire figurant aux conclusions de la défenderesse a été corrigée ; la traçabilité demeure cohérente et complète.
Il convient de retenir que le SMS « carte Vitale » du 29/07/2022, émanant d’un numéro mobile, a conduit le demandeur à visiter un site frauduleux et à tenter un paiement de supposés « frais postaux » non retracé sur ses relevés produits, ce qui corrobore une saisie d’informations hors circuit bancaire qui a permis au fraudeur de récupérer des informations essentielles dont le mot de passe.
La production des logs natifs apporte la preuve technique d’une authentification forte (Sécur’Pass) à chaque étape, sans défaillance démontrée du système de la banque.
En définitive, les deux virements du 01/08/2022 doivent être tenus pour autorisés.
Aussi, le Tribunal dira que les deux virements étaient autorisés au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 CMF.
En outre – à titre superfétatoire – à supposer que l’on tiennent ces opérations bancaires comme des opérations non autorisées – il conviendrait alors d’appliquer la règle de droit selon laquelle le prestataire est exonéré si le payeur a manqué à ses obligations par négligence grave (CMF, art. L. 133-19, IV).
Or, en l’espèce, selon ses déclarations M. [Z] a répondu à un phishing « carte Vitale » sans démontrer pour autant avoir été dans l’attente d’une nouvelle carte.
Par ailleurs, il a cliqué sur le lien le dirigeant vers un site frauduleux alors même qu’il reconnaissait lui même dans un courrier adressé le 6/09/2022 à la banque que « l’origine de la fraude qui est bien connue et rependue est un SMS de AMELI disant qu’une nouvelle carte est disponible » (sa pièce 8), puis il a procédé à un prétendu paiement de « frais postaux » non retrouvé sur ses relevés bancaires, révélant ainsi un règlement sur site frauduleux qui a nécessairement communiqué à autrui des informations bancaires sensibles et confidentielles telles son mot de passe et son numéro de carte bancaire.
Enfin, aucun élément probant n’établit un contact avec sa banque le 01/08/2022 comme l’affirme le client ; le premier contact justifié est du 03/08/2022 vers 14 h ; de même, aucune preuve d’usage de la fonction « je ne suis pas à l’origine de cette opération » n’est fournie, alors que cette option figurait dans les SMS d’alerte adressé par la banque sur le portable du client.
En tout état de cause, ces éléments caractérisent une négligence grave du payeur, de nature à exclure tout remboursement par la banque.
La demande de remboursement de la somme des deux virements contestés sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation de la banque pour préjudice moral et de jouissance
La demande de M [Z] de condamnation de la banque pour préjudice moral et de jouissance prend sa cause dans une conséquence de l’absence de remboursement ; la même réponse sera donc en toute logique apportée à cette demande complémentaire.
N° RG 23/04020 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7K
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le client, M [Z].
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Toutefois dans la mesure ou la défenderesse est un organisme financier professionnel qui intègre nécessairement le coût du risque procédural dans le prix de revient de sa prestation facturée à ses clients, sa demande sera ramenée à la somme de 500€.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— DIT que les deux virements en cause en date du 1er août 2022 étaient autorisés au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du Code monétaire et financier, ou à défaut, résultaient d’une négligence grave du payeur au sens de l’article L.133-19, IV du même code ;
— DÉBOUTE M [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE M [W] [Z] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE M [W] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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