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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 21 mai 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement COLLEGE [ Etablissement 1 ], Société [ 1 ], Société, Etablissement COLLEGE EUGENIE [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00718 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C6H2
Minute : 26/60
JUGEMENT
Du : 21 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
[N] [H]
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], Etablissement COLLEGE EUGENIE [2], Société [3], E.U.R.L. [4], Association [5], Société [Adresse 2], Société [6], Société [7], Société [8] Service Gestion, Société [9]. [10], Société [11], [P] [U]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [12] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la contestation des mesures imposées
Après débats à l’audience du 30/04/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 3], non comparant
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [13] [V], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, Etablissement COLLEGE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante,
Société [3], domiciliée : chez [14], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante,
Association [5], dont le siège social est sis [Adresse 7], comparante en la personne de M.[O], son Président et M.[I] son trésorier.
aynt pour régie [15] [4], dont le siège social est sis POUR L ASSOCIATION PAROISSIALE – [Adresse 8], non comparante
Société [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante,
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 10] SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 11], non comparante,
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 2] [Adresse 13] [Localité 3], non comparante,
Société [8] Service Gestion, dont le siège social est sis [Adresse 14], non comparante,
Société [9]. [10], dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 4] [Adresse 16], non comparante,
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 17] [Adresse 18] – [Adresse 19], non comparante,
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 20], non comparant
D’AUTRE PART,
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le du 1 juillet 2025, Monsieur [N] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré la demande de Monsieur [N] [H] recevable.
Le 6 novembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement 0€ pour imposer une suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois de Monsieur [N] [H], les dettes de ce dernier étant évaluées à 48 939,25 €.
Le 21 novembre 2025, l’Association [16] a contesté ces mesures imposées au motif qu’elle s’oppose au moratoire dans la mesure où Monsieur [N] [H] n’a pas repris le paiement des loyers courants
Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [N] [H] bien que régulièrement convoqué par LRAR, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’Association [16] a comparu, représentée par son gérant et son trésorier. Elle a confirmé les termes de son recours et expliqué que la dette s’élève aujourd’hui à la somme de 12 500 €, que Monsieur [N] [H] n’a pas repris le paiement de ses loyers courants et qu’il adopte en outre un comportement qui inquiète l’association. Elle a ajouté que cette situation la met en difficulté puisque le paiement de loyers participe à financer une école.
Les créanciers de Monsieur [N] [H], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu, la Trésorerie Hospitalière [10] a toutefois fait valoir par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026 que Monsieur [N] [H] est redevable de la somme de 205,69 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées :
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il ressort également des articles précités que cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation.
En l’espèce, l’Association [16] a accusé réception le 13 novembre 2025 de la notification par lettre recommandée des mesures imposées par la commission et elle a, par lettre recommandée, postée le 21 novembre 2025 (cachet de la poste), contesté ces mesures.
Ainsi, la contestation formée par l’Association [16] est régulièrement intervenue dans les délai et forme prévus par les articles précités. Il convient en conséquence et avant d’en examiner le bien fondé, de déclarer ce recours recevable.
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’Association [16] actualise le montant de sa créance à la somme de 12 500 €. Or, elle ne produit aucun décompte justifiant des somems dues par Monsieur [N] [H].
Le montant de la créance de l’Association [16] sera maintenue à la somme de 9 287,39 € (Cabinet [S] dans le plan de suspension de l’exigibilité des créances de la [17]) pour les besoins de la procédure.
Sur le bien fondé du recours et les mesures recommandées :
En application de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2018, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, et L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 (notion de “reste à vivre” qui ne peut être, en principe, inférieur au montant du RSA et qui est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires) et est mentionnée dans la décision.
Enfin, lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la situation financière du débiteur :
En l’absence de Monsieur [N] [H] à l’audience et de nouveau élements, il convient de reprendre les documents qu’il a versés à la commission de surendettement et qui ont été communiqués à la présente juridiction.
Enl’espèce, Monsieur [N] [H], âgé de 42 ans est demandeur d’emploi (inscrit auprès de France Travail) et perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi soit la somme mensuelle de 1 485,21 € pour un mois de 31 jours.
Séparé, il s’acquitte mensuellement :
— d’un forfait charges courantes pour un personne de 920 € (selon le barème 2026 établi par la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, frais de chauffage inclus),
— d’un forfait de charges courantes poue enfants en résidence altérnée d’un montant de 350 € ;
— d’un loyer de 352,00 €
Soit des charges globales mensuelles de 1 622 €.
Ainsi, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée.
L’endettement global de Monsieur [N] [H] est évalué par la commission à la somme de 48 939,25€.
Par ailleurs, le débiteur déclare ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante, sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier.
Enfin, l’analyse des relevés bancaires de Monsieur [N] [H] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l’intéressé ayant un train de vie modeste et évitant de s’endetter d’avantage.
Sur les mesures imposées :
Pour autant, il apparaît que même si sa capacité de remboursement est actuellement négative, la situation de Monsieur [N] [H] peut évoluer et surtout, l’intéressé n’a jamais bénéficié d’un moratoire, c’est-à-dire de la suspension de l’exigibilité de ses dettes de sorte qu’en réalité, il est légalement possible de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement.
Dès lors, compte tenu de ces éléments tenant aux éventuelles perspectives d’évolution de sa situation (retrouver un emploi) et de la possibilité légale de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, la situation de surendettement de Monsieur [N] [H] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
En conséquence, il y a lieu, en l’absence de capacité de remboursement pouvant actuellement être dégagée, de mettre en place un moratoire qui aura le mérite de laisser le temps suffisant à Monsieur [N] [H] d’améliorer sa situation financière et de faire face à un endettement évalué à 48 939,25€.
Ainsi, le recours de l’Association [16] sera rejeté.
Il convient de rappeler au débiteur que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, il devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin que de nouvelles mesures soient établies.
Il convient également de rappeler que pour continuer à bénéficier de la procédure de surendettement, Monsieur [N] [H] doit reprendre le paiement des charges courantes, y compris le paiement du loyer.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2018, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de l’Association [16] contre les mesures imposées par la commission,
MAINTIENT le montant de la créance de l’Association [16] à la somme de 9 287,39 € ;
Le rejette,
FIXE les créances conformément à l’état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers,
CONSTATE que la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [N] [H] est négative,
SUSPEND l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement,
RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal,
DIT qu’à échéance, il appartiendra à Monsieur [N] [H] de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de son domicile,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [N] [H] par les créanciers visés par les mesures,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 mai 2026 le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge,
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