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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01054 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5NJ N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Ingrid JOLY
DEMANDEURS :
S.A.S.U. DE LAGE [E] [G], inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°393 439 575 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 2], défaillante, sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Romuald DI NOTO, Juge
GREFFIER : Lors du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mis en état du 22 janvier 2026, a été clôturée le 04 février 2026 et mise en délibéré, sans plaidoiries, au 31 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le trente et un Mars deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 11 octobre 2023, la SASU DE LAGE [E] [G], par l’intermédiaire de la société MEDIDAN, a accordé à Madame [C] [W] un crédit-bail portant sur un applicateur EMSCULPT NEO et un EXION UNIT fourni par la SARL BTL France, pour une valeur de 60.000,00 € TTC, moyennant un loyer mensuel de 1.038,30 € payable mensuellement par avance, les trois premières mensualités étant fixées à 0,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU DE LAGE [E] [G] a, par lettre recommandée en date du 15 janvier 2025 retournée à l’expéditeur en raison de l’absence de retrait par la destinataire, mis en demeure Madame [C] [W] de payer la somme de 3.432,90 € TTC sous huitaine au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée en date du 28 avril 2025 retournée à l’expéditeur en raison de l’absence de retrait par la destinataire, la SASU DE LAGE [E] [G] a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail et a sollicité le paiement de l’intégralité de la créance, soit 60.021,45 €, ainsi que la restitution des matériels financés.
Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 novembre 2025, la SASU DE LAGE [E] [G] a fait assigner Madame [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa de l’article 1103, afin de :
CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 28 avril 2025 ;CONDAMNER en conséquence la SASU DE LAGE [E] [G] à payer à la SASU DE LAGE [E] [G] la somme de 60.021,45 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025 ;CONDAMNER Madame [C] [W] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir à la SASU DE LAGE [E] [G] le matériel suivant :un applicateur EMSCULPT NEO (n° de série : 899C18015669),un EXION UNIT (n° de série : 785F7B000605) ;AUTORISER la SASU DE LAGE [E] [G] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;CONDAMNER Madame [C] [W] à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SASU DE LAGE [E] [G] expose que sa créance n’est pas contestable ni contestée par Madame [C] [W] sur des tarifs qu’elle a acceptés. Elle rappelle que le défaut de paiement du loyer entraîne la résiliation du contrat et l’obligation pour le locataire de payer tant les loyers échus qu’à échoir, outre l’indemnité de 10 % à titre de clause pénale sur les loyers à échoir. Enfin, selon les conditions générales, elle s’estime fondée à solliciter la restitution du matériel financé, sous astreinte.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 4 décembre 2025 et renvoyée par le président à l’audience du 22 janvier 2026 afin de permettre à Madame [C] [W] de constituer avocat et à la SASU DE LAGE [E] [G] de donner le cas échéant son accord sur une procédure sans audience.
Madame [C] [W] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, ce bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige.
Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de la SASU DE LAGE [E] [G] pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 4 février 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 3 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de crédit-bail signé par les parties stipule, en application de l’article 11.1 des conditions générales, que « le présent contrat est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans formalité judiciaire préalable huit jours après une mise en demeure adressée au locataire non suivie d’effet complet, pour inexécution de l’une quelconque des obligations mises à la charge du locataire aux termes du contrat, notamment le non-paiement, même partiel, d’un seul loyer à échéance ».
En l’espèce, la SASU DE LAGE [E] [G] justifie d’une mise en demeure en date du 15 janvier 2025 (pièce n°4), puis du prononcé de la résiliation du contrat suivant lettre recommandée en date du 28 avril 2025 (pièce n°5).
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise et le contrat de crédit-bail se trouve résilié de plein droit depuis le 28 avril 2025.
Sur la demande de restitution du matériel
L’article 11.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que la résiliation du contrat entraîne l’obligation de restitution immédiate du matériel au bailleur, dans les conditions définies à l’article 13. Celui-ci précise que « le locataire doit restituer le matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement au lieu indiqué par le bailleur, en supportant tous les frais liés à cette restitution ».
En l’espèce, Madame [C] [W] conserve par devers elle le matériel objet du contrat de crédit-bail sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat.
Par conséquent, Madame [C] [W] sera condamnée à restituer le matériel, propriété de la demanderesse, dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Compte tenu de l’absence de Madame [C] [W] à la procédure, faisant craindre une absence d’exécution du présent jugement, il convient de la condamner au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard, selon les modalités précisées dans le dispositif.
S’agissant de la demande d’appréhension du matériel, il y sera fait également droit, la SASU DE LAGE [E] [G] étant propriétaire des biens en cause.
Sur les sommes dues
L’article 3.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que « les loyers sont portables et non quérables, ils sont payables à terme à échoir, majorés de la TVA au jour de leur facturation, selon la périodicité prévue aux conditions particulières. L’article 3.5 prévoit qu’en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire au titre du contrat et sans préjudice des dispositions de l’article 11, un intérêt de retard sera acquis au bailleur égal au taux de 1 % par mois ». En outre, « en application des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, le défaut de paiement de toute somme due au bailleur au titre du présent contrat emportera exigibilité immédiate et de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 (quarante) EUR ».
Conformément aux dispositions de l’article 11.2 des conditions générales du contrat, outre l’obligation de restituer immédiatement le matériel, la résiliation du contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable :
— les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires,
— une indemnité en réparation du préjudice subi égale :
— à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu par le contrat, majorée de la valeur résiduelle indiquée aux conditions particulières,
— augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros HT.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] [W] a cessé de s’acquitter les loyers à compter du mois de novembre 2024.
La SASU DE LAGE [E] [G] verse le décompte transmis avec la lettre de résiliation du contrat qui fait état (pièce n°6) :
*Au titre des loyers échus impayés :
— de six loyers impayés d’un montant de 1.104,30 €, soit 6.625,80 €,
— de la somme de 251,95 € au titre des intérêts dus,
— des frais de recouvrement par loyers impayés d’un montant de 40 €, soit 240 €,
— dont à déduire la somme de 895,70 € au titre d’un règlement partiel reçu,
*Au titre de l’indemnité de résiliation :
— de cinquante-six loyers restant à échoir d’un montant de 865,25 € du 15 mai 2025 au 15 mai 2029, soit 48.454,00 €,
— majoré de la valeur résiduelle d’un montant de 500 €,
— de l’indemnité pour inexécution du contrat égale à 10 % du montant total des loyers restant à courir, soit 4.845,40 €.
Néanmoins, l’indemnité contractuelle étant une clause pénale, elle peut être modérée par le juge, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que cette somme, manifestement excessive, sera ramenée à de plus justes proportions, soit à la somme de 100 €.
En outre, conformément aux stipulations du contrat précité, les frais de recouvrement sont d’un montant forfaitaire de 40 €, les sommes supplémentaires devant être justifiées par le bailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, Madame [C] [W] sera redevable de la somme de 55.076,05 € (6.625,80 + 251,95 + 40 + 48.454 + 500 + 100 – 895,70). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du retour du courrier de mise en demeure non retiré à son expéditeur, soit le 12 mai 2024.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [C] [W] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, Madame [C] [W] à verser à la SASU DE LAGE [E] [G] la somme de 1.000 €.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail consenti par la SASU DE LAGE [E] [G] à Madame [C] [W] le 11 octobre 2023 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire du matériel loué dans le mois de la signification du présent jugement, la restitution par Madame [C] [W] des objets du contrat de crédit-bail à savoir un applicateur EMSCULPT NEO (n° de série : 899C18015669) et un EXION UNIT (n° de série : 785F7B000605), pour une valeur de 60.000,00 euros TTC ;
AUTORISE, en cas de besoin, la SASU DE LAGE [E] [G] à en reprendre possession selon les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que cette condamnation à restituer sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision, et cela pendant un délai de deux mois ;
DIT qu’il appartiendra à la SASU DE LAGE [E] [G], à défaut de restitution du matériel loué, de solliciter du juge compétent la liquidation de l’astreinte provisoire ;
RAPPELLE que la charge de la preuve de la date de l’exécution de l’obligation précitée incombe à Madame [C] [W] ;
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à la SASU DE LAGE [E] [G] la somme de 55.076,05 euros au titre des loyers échus et indemnités de résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à la SASU DE LAGE [E] [G] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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