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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 23 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES c/ S.C.I. SEGON, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 25/00018
N° Portalis DBYG-W-B7J-DKOY
JUGEMENT DU
23 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, banque coopérative inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 384 006 029
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
S.C.I. SEGON,
inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 498 026 137, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
Créanciers inscrits :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 7],
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte de prêt notarié du 17 mai 2011 reçu par Maître [U] [B], notaire à CHIRENS (38 850), avec la participation de maître [V] [K], notaire associé à la SCP [K]-JULLIAND-ARNOFFI-ROCHER, notaires à ALBENS (73410) et hypothèque conventionnelle du même jour publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de BOURGOIN-JALLIEU le 15 juin 2011 sous la référence 3804P04 2011 V 1893, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a accordé à la SCI SEGON représentée par Monsieur [G] [M] et son épouse, Madame [F] [M], née [N], un prêt 8738627 (PH PRIMO) d’un montant de 226 132,04 euros au taux fixe de 3,15 % (TEG de 4,55%) remboursable mensuellement sur 36 mois.
Par acte signifié par maître [W] [X], commissaire de justice, à étude, le 14 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, a délivré à la SCI SEGON, un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de ce prêt.
Ce commandement a été publié le 4 décembre 2024, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 19] sous la référence d’archivage provisoire 3804 P05 S 00054.
Par acte délivré à la personne morale en date du 29 janvier 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a assigné la SCI SEGON devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
Le requérant a indiqué être créancier de la SCI SEGON pour une somme totale de 141 858,77 euros montant dû en principal, sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 8,15 % (taux du prêt 3,15 % majoré de 5 points) et jusqu’à parfait paiement suivant décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre intérêts, commissions frais et accessoires.
L’assignation a été dénoncée le 31 janvier 2025 au CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité de créancier inscrit.
A l’audience d’orientation du 28 mars 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande au juge de l’exécution de :
— fixer la date de la vente forcée,
— ordonner la visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de l’étude [L], commissaire de justice à [Localité 13], ou de tel autre commissaire qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La SCI SEGON n’a pas comparu.
Le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu d’un acte de prêt notarié du 17 mai 2011 reçu par maître [B], notaire à [Localité 15]).
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 16], [Adresse 1] cadastré Section A n°[Cadastre 10] (issue de la parcelle mère Section A [Cadastre 4], divisée en trois parcelles Section A [Cadastre 8], A770 et A [Cadastre 10]) avec servitude de passage réciproque en tous genre (fonds dominant A771, fonds servant parcelle A [Cadastre 9] suivant acte de vente/servitude du 10 juin 2022 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] le 30 juin 2022 sous la référence 3804 P05 V2022 P7054, pour une contenance totale de 12a20ca.
La visite des lieux a été réalisée par Maître [L], commissaire de justice, qui a dressé, le 23 décembre 2024, un procès verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en vente.
Il s’agit d’une maison individuelle sur deux niveaux d’une surface habitable de 124,05 m2 avec jardin attenant et parking.
Le bien est actuellement occupé par une personne se prétendant locataire sans justificatif de droit, ni titre, sans versement de loyer.
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de de 141 858,77 euros montant dû en principal, sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 8,15 % (taux du prêt 3,15 % majoré de 5 points) et jusqu’à parfait paiement suivant décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre intérêts, commissions frais et accessoires.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé : le vendredi 19 septembre 2025 à 10 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante: entre le 20ième et le 10ième jours précédant la vente, les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, par le ministère de l’étude de maître [L], commissaire de justice ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister le cas échéant de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à dispostion au greffe ;
Retient le montant de la créance du poursuivant à la somme de 141 858,77 euros montant dû en principal, sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 8,15 % (taux du prêt 3,15 % majoré de 5 points) et jusqu’à parfait paiement suivant décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre intérêts, commissions frais et accessoires ;
Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 105 000 euros;
Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du vendredi 19 septembre 2025 à 10 heures ;
Dit que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera entre le 20ième et le 10ième jours précédant la vente, les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, par le ministère de l’étude de maître [L], commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister le cas échéant d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique si besoin,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 23 mai 2025, et ont signé le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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