Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00517 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4AU OME N° :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Maxime GHIGLINO
— Me Michel DESILETS
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A.S.U. DALAIS MAXIMILIEN inscrite au RCS de MACON sous le numéro 893 683 219, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2212, substitué par Me FOUQUET
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [X], né le 25 Décembre 1971 à LYON 2 (69), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant
Décision prononcée le cinq Mai deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffier du POLE CIVIL 1 – REFERES, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis d’un montant de 177.606 € toutes taxes comprises signé le 21 février 2021, Monsieur [H] [X] a fait appel à la société DALAIS MAXIMILIEN afin d’assurer les travaux de maçonnerie et de gros œuvre dans sa maison individuelle habitation située à [Localité 2].
Entre le 28 octobre 2021 et le 02 juin 2022, Monsieur [H] [X] a réglé plusieurs factures.
Le 05 mai 2022, la société DALAIS MAXIMILIEN a émis une facture d’un montant de 20.498,40 €, que Monsieur [H] [X] a refusé de payer.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 06 juillet 2022, Monsieur [H] [X] a fait constater l’abandon du chantier. Ce procès-verbal a été dénoncé à la société DAMAIS MAXIMILIEN le 13 juillet 2022 avec sommation d’avoir à reprendre les travaux.
Suivant courrier recommandé du 23 août 2022, Monsieur [H] [N] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la société DALAIS MAXIMILIEN de reprendre les travaux.
Suivant courrier du 29 août 2022, la société DALAIS MAXIMILIEN a, par l’intermédiaire de son conseil, dénié avoir toute responsabilité dans l’arrêt du chantier et mis Monsieur [H] [N] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 28.480,72 € toutes taxes comprises correspondant selon elle au solde des travaux réalisés et non payés.
Monsieur [H] [N] a refusé de procéder au paiement de cette somme.
Suivant assignation du 02 décembre 2022, la société DALAIS MAXIMILIEN a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE d’une demande en paiement d’une provision.
Suivant assignation du 06 décembre 2022, Monsieur [H] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MÂCON aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE s’est dessaisi au profit de celui de MÂCON.
Suivant ordonnance du 09 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de MÂCON a :
— débouté la société DALAIS MAXIMILIEN de sa demande de dessaisissement au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE,
— débouté la société DALAIS MAXIMILIEN de sa demande de provisions,
— ordonné une expertise et désigné l’expert pour y procéder,
— débouté la société DALAIS MAXIMILIEN de sa demande d’injonction,
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et rappelé le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance rendue.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 09 mai 2025, la société DALAIS MAXIMILIEN a fait assigner Monsieur [H] [X] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE afin de le voir :
— CONDAMNER à verser à la SASU DALAIS MAXIMILIEN la somme de 31 586,87 € correspondant aux factures et prestations,
— CONDAMNER à verser à la SASU DALAIS MAXIMILIEN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions d’incident transmises par RPVA le 29 septembre 2025, Monsieur [H] [X] a soulevé la prescription de l’action diligentée par la société demanderesse.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2, Monsieur [H] [X] a demandé au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— JUGER prescrite l’action en paiement de «devis et factures» initiée par la société DALAIS.
— JUGER ET DECLARER irrecevable la demande en paiement de la société DALAIS.
— DÉBOUTER la société DALAIS de l’intégralité de ses prétentions,
— CONDAMNER la société DALAIS à payer à Monsieur [X] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société DALAIS aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U].
— RÉSERVER les dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir dont il se prévaut à titre principal, Monsieur [H] [X] fait valoir qu’en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, la société DALAIS MAXIMILIEN disposait d’un délai de deux ans à compter de l’établissement des factures litigieuses, ou plus précisément de la date d’exigibilité de sa créance, afin d’agir en paiement. Il soutient que la date des factures dont le paiement est demandé par la société DALAIS MAXIMILIEN n’est pas indiquée expressément, mais qu’elles ont en tout état de cause été émise et que, d’après le grand livre clients, elles remonteraient à 2022, de sorte que l’action engagée le 09 mai 2025 se heurte à la prescription. S’agissant des devis non validés par ses soins, Monsieur [H] [X] estime qu’ils ne peuvent servir de fondement à l’action en paiement, que les montants y figurant ne correspondent pas à ceux indiqués aux factures, et qu’ils sont en tout état de cause datés de 2022. Il soutient en outre que la prescription n’a pas été interrompue par l’assignation en référé tendant à obtenir une provision dans la mesure d’une part où la société DALAIS MAXIMILIEN a été déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle et d’autre part où la demande en référé tendant à l’obtention d’une mesure d’instruction ne profite qu’à la partie ayant sollicité celle-ci.
Les moyens présentés par Monsieur [H] [X] s’agissant de sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ne seront pas détaillés dans la mesure où la société DALAIS MAXIMILIEN ne s’oppose pas à cette demande.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2, la société DALAIS MAXIMILIEN a demandé au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER l’action en paiement de la société DALAIS recevable,
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [H] [X] de sa demande de fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en paiement de la société DALAIS,
— RENVOYER la présente affaire à la mise en état au fond,
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société défenderesse fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le point de départ de la prescription en matière de marché de travaux est fixé à la date d’achèvement des travaux ou d’exécution des prestations, peu important la date à laquelle l’entrepreneur a établi sa facture. Elle soutient que le chantier n’a jamais été achevé faute de régularisation de l’autorisation d’urbanisme par Monsieur [H] [X], de sorte que la prescription prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation n’a pas commencé à courir. A supposer que le délai de prescription ait commencé à courir, elle estime qu’il s’est trouvé interrompu par la citation en justice tendant à obtenir la condamnation du défendeur à verser une provision, ce jusqu’au jour où la décision résultant de cet acte introductif d’instance est devenue définitive : elle fait ainsi valoir qu’ayant saisi le juge des référés le 02 décembre 2022, la prescription a été interrompue jusqu’au 10 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance de référés rendue le 09 mai 2023 est devenue définitive conformément aux dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La présente ordonnance est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (voir en ce sens : Cass. Civ. 3Ème, 1er mars 2023, n°21-23.176 ; voir, dans un litige où le chantier n’étant pas achevé, une cour d’appel a estimé que le délai de prescription avait couru à compter du jour où le consommateur avait fait part de sa volonté de ne plus voir l’entreprise intervenir sur le chantier : Cour d’appel de Lyon, 6e chambre, 8 Février 2024, n°23/02501).
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du même code énonce que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Si une citation en référé interrompt la prescription, l’effet interruptif cesse dès que l’ordonnance est rendue (voir en ce sens : Cass. Civ. 2Ème, 18 sept. 2003, n°01-17.584).
Lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure et ne joue qu’à son profit (voir en ce sens : Cass. Civ. 2e, 31 janvier 2019, n° 18-10.011 ; Cass. Civ. 3Ème, 19 mars 2020, n°19 mars 2020, 19-13.459).
L’article 2243 du code civil énonce que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
***
En l’espèce, les factures dont la société DALAIS MAXIMILIEN sollicite le paiement aux termes de son assignation délivrée le 09 mai 2025 ont été émises les 05 février 2022, 02 mai 2022, 09 juin 2022 et 06 juillet 2022.
Il n’est pas contesté que le délai biennal de prescription prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation est applicable en l’espèce, la société DALAIS MAXIMILIEN ayant la qualité de professionnel et Monsieur [H] [X] celle de consommateur.
Les travaux faisant l’objet du contrat n’étant à ce jour pas achevés, il convient de déterminer si la société DALAIS MAXIMILIEN avait connaissance des faits permettant d’exercer son action et, dans l’affirmative, à quelle date elle a acquis cette connaissance.
Il résulte de la pièce n°11 produite par la société DALAIS MAXIMILIEN que, le 23 août 2022, Monsieur [H] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis l’entrepreneur en demeure de reprendre le chantier sous un délai d’un mois et qu’à défaut, Monsieur [H] [X] s’estimait « contraint de faire exécuter les travaux restant à réaliser par une entreprise tierce (…) ». Que cette position soit fondée ou non, ce courrier faisait clairement état de la volonté de Monsieur [H] [X] de ne plus voir la société DALAIS MAXIMILIEN intervenir sur le chantier de construction de sa maison à défaut de reprise des travaux sous un délai d’un mois à compter du 23 août 2022. Il convient d’en déduire que c’est à compter de l’expiration du délai ainsi fixé, soit à partir du 24 septembre 2022, que la société DALAIS MAXIMILIEN avait connaissance des faits lui permettant d’agir en paiement des sommes qu’elles lui estimaient dues.
La société DALAIS MAXIMILIEN ayant été déboutée de sa demande de provision dans le cadre de l’instance en référé introduite suivant assignation du 02 décembre 2022, l’article 2243 du code civil fait obstacle à l’effet interruptif de prescription que la défenderesse à l’incident souhaiterait faire produire à cette demande en justice.
Il résulte de ces développements que la prescription de l’action de la société DALAIS MAXIMILIEN portant sur les factures et devis impayés était acquise au 25 septembre 2024.
Par conséquent, les prétentions de la société DALAIS MAXIMILIEN formées suivant acte introductif d’instance du 09 mai 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
— Sur les dépens
L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
***
La société DALAIS MAXIMILIEN, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
***
L’équité commande de condamner la société DALAIS MAXIMILIEN à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société DALAIS MAXIMILIEN aux termes de son assignation délivrée le 09 mai 2025 à Monsieur [H] [X],
CONDAMNE la société DALAIS MAXIMILIEN à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [H] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société DALAIS MAXIMILIEN de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DALAIS MAXIMILIEN aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit pourvue de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Fournisseur ·
- Loyer ·
- Téléphonie ·
- Livraison ·
- Dysfonctionnement ·
- Résiliation du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dol ·
- Maintenance ·
- Matériel ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Clôture ·
- Action ·
- Capital ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Compagnie d'assurances ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Procès ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserver ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Véhicule ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Assurance dommages ·
- Espèce ·
- Assureur ·
- Achat ·
- Retrait ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Immobilier ·
- Acte de vente ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Promesse de vente ·
- Impossibilité ·
- Acte
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Conclusion ·
- Juge ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.