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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 17 juin 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
DU 17 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00630 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWPL
Code NAC : 30B
Madame [M] [O]
Monsieur [R] [C]
C/
Monsieur [F] [G] Monsieur [F] [G] est de nationalité franco algérienne.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G] Monsieur [F] [G] est de nationalité franco algérienne., demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 39
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 17 Juin 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 juin 2024 à la requête de [R] [C] et [M] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner la résiliation du bail commercial,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [F] des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique, dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir,
— Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges qui auraient été dû en cas de continuation du bail et ce jusqu’à libération eff ective des lieux,
— Condamner Monsieur [G] [F] au paiement de ladite indemnité,
— Ordonner la séquestration des marchandises et mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus,
— Condamner Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [M] [O], par provision, de la somme de 5 127 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1 er janvier 2025 à parfaire au jour de l’audience,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit au 1 er février 2024 et, pour le surplus à compter du prononcé de la décision,
— Condamner Monsieur [G] [F] au paiement, par provision, de la somme de 512 € au titre de la clause pénale, à parfaire au jour de l’audience,
— Condamner Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [M] [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront, notamment, les frais du commandement de payer régularisé par la la SCP PERSEAU – POLIZZI, Huissiers de justice Associées sur la commune de LUZARCHE, le 1er février 2024,
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [F] [G] conclut à l’irrecevabilite de [M] [O], à l’incompétence de la présente juridiction et, subsidiairement à l’octroi de délais de paiement, outre la condamnation de [R] [C] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de la demande :
En vertu des disposition de l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” ;
En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ;
En l’espèce, [M] [O] n’est pas signataire du bail et se borne pour justifier qu’elle est propriétaire du bien à verser aux débats une répartion des charges en date du 2 avril 2021 envoyé par le syndic à monsieur ou madame [C] [R] ;
Or, cette seule pièce ne rapporte la preuve qu’elle est propriétaire du bien loué et il y aura lieu de la déclarer irrecevable en sa demande ;
Sur la demande en principal :
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Il est constant que [R] [C] a donné à bail à [F] [G] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5];
Il apparaît toutefois que chacune des parties verse aux débats deux contrats de bail différents;
Le contrat versé par [F] [G] est versé en original alors que celui versé par [F] [G] est manifestement versé en copie, tout au moins dans son dernier feuillet;
S’il apparaît, comme le remarque [R] [C], que le contrat de bail a été versé par [F] [G] pas moins de 10 mois à compter de la délivrance de l’assignation à son domicile et qu’il n’a pas soulevé dans ses premières écritures l’argument selon lequel [R] [C] aurait produit un contrat de bail falsifié, force est de constater que le bail qu’il produit ne s’apparente pas à un faux hors de toute contestation sérieuse ;
Par ailleurs, la production par [R] [C] de la seule copie d’un contrat de bail lui ôte son caractère de véracité avec l’évidence requise ;
Enfin, il y a lieu de constater que la comparaison des deux signatures attribuées au bailleur ne permet pas de trancher sur la véracité des deux baux soumis à l’appréciation de la présente juridiction ;
Or, il convient de constater des divergences sérieuses entre les deux contrats versés aux débats notamment dans son dernier feuillet ;
En effet, le contrat versé par Monsieur [R] [C] est conclu pour une durée de neuf années, du 1er juin 2005 au 31 mai 2014, pour un montant du loyer mensuel de quatre cents euros alors que le contrat versé par [F] [G] est conclu pour une durée de neuf années (SIC) , du 1er juin 2005 au 1er décembre 2008, pour un montant du loyer mensuel de trois cent cinquante euros ;
Ces divergences justifient l’existence d’une contestation sérieuse sur l’indexation du loyer par Mr [R] [C] et donc sur les causes du commandement de payer en date du 1er février 2024 qui mentionnent des loyers mensuels indéxés d’un montant de 791,80 euros ainsi que sur le montant des loyers impayés ;
Il apparaît en outre que Monsieur [F] [G] a régularisé le défaut d’assurance locative le 2 juillet 2024 et qu’il convient à ce titre de lui accorder des délais rétroactifs ;
Il y a lieu enfin de constater qu’il n’a jamis été fait commandement à Monsieur [F] [G] d’avoir à exploiter les lieux loués ;
Il y aura donc dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demande de [R] [C] ;
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [G] les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mr [R] [C] et Mme [M] [O] succombent et seront dès lors, condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de Madame [M] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [C] .
REJETONS la demande de Monsieur [F] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [C] et Madame[M] [O] aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 17 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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