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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS6T
N° MINUTE 26/00121
AFFAIRE :
S.A. [J] [Q]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A. [J] [Q]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Julien TSOUDEROS
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A. [J] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 novembre 2022, M. [H] [F], né en juillet 1991, salarié de la SA [J] [Q] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « volumineuse hernie discale postéro latérale droite… effet de masse S1 droit (L5S1) ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 septembre 2022 indiquant « lomboradiculalgie L5S1 droite, traitement chirurgical le 02/06/22 ».
La caisse, par décision du 12 juin 2023, a pris en charge la maladie « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 07 novembre 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié en conséquence de cette maladie professionnelle du 09 décembre 2020 déclarée consolidée le 12 octobre 2023 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 24 % dont 07% de coefficient socio-professionnel au titre des séquelles suivantes : « douleur et gêne fonctionnelle lombaire discrète accompagnée d’une sciatique droite persistante sans déficit moteur ».
Par courrier du 19 décembre 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 22 avril 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 20 juin 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 29 août 2025 soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, ramener à 08%, ou à titre subsidiaire à 11%, dans les relations entre l’emloyeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé au salarié par la caisse à la suite de la maladie professionnelle du 09 décembre 2020 ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire-droit une mesure de consultation ou d’expertise judiciaire.
L’employeur soutient que le taux d’IPP du salarié a été surévalué, que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse retrouve des douleurs modérées et une limitation fonctionnelle rachidienne basse qui justifient un taux d’IPP de 08% ; que l’existence de la sciatique droite n’est pas démontrée par la caisse.
Il précise que le salarié présentait une discopathie dégénérative sans lien avec la maladie professionnelle mais interférant avec les séquelles retenues à la consolidation de la maladie professionnelle, que le taux médical doit donc être ramené à 08%.
L’employeur ajoute que la caisse ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a attribué un coefficient socio-professionnel de 07%, qu’il doit donc être ramené à 0%.
Aux termes de ses conclusions du 04 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— juger l’employeur mal fondé en toutes ses prétentions et l’en débouter ;
— confirmer sa décision fixant un taux d’IPP de 24% dont 07% d’incidence professionnelle ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que le taux médical d’incapacité de 17% retenu par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité, que les séquelles retenues pour l’évaluation de ce taux correspondent à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, que cet examen est suffisant pour démontrer l’existence d’une sciatique ; que l’employeur n’apporte aucun élément justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire.
La caisse ajoute que le salarié a rencontré le médecin du travail le 20 juillet 2023 dans le cadre d’une visite de reprise suite à sa maladie professionnelle et a été déclaré inapte à son poste de travail, que le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude lui a été remis, que le salarié a été licencié pour inaptitude le 26 septembre 2023, qu’il est bien la conséquence de la maladie professionnelle du salarié, que l’ajout d’un coefficient socio-professionnel de 07% compte tenu de l’âge du salarié ainsi que des conditions d’emploi et d’accessibilité du marché de l’emploi, est donc justifié.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
Sur l’évaluation médicale du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de la salariée et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les séquelles retenues à la consolidation de la maladie professionnelle du salarié sont « douleur et gêne fonctionnelle lombaire discrète accompagnée d’une sciatique droite persistante sans déficit moteur ». Selon le médecin mandaté par l’employeur, le médecin conseil de la caisse aurait, dans son rapport d’évaluation des séquelles de la maladie professionnelle du salarié, conclu en ces termes : « douleur et gêne fonctionnelle lombaire discrète justifiant un taux d’IP 10% et une sciatique droite persistante sans déficit moteur justifiant un taux d’IP 7% », évaluation médicale confirmée par la commission médicale de recours amiable.
En premier lieu, l’employeur évoque un état pathologique antérieur interférent avec les séquelles de la maladie professionnelle du salarié mais cela ne ressort pas des éléments versés aux débats, en particulier des dires de son médecin mandaté qui n’en fait nullement état.
Par ailleurs, le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale concerne les atteintes du rachis dorso-lombaire. Il préconise :
« Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. (…)
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. »
L’employeur, s’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin mandaté, reprend les conclusions du médecin conseil de la caisse ayant réalisé l’examen clinique du salarié à la consolidation de sa hernie discale L5S1 reconnue maladie professionnelle. Il indique que le médecin conseil de la caisse « retrouve lors de son examen clinique des douleurs modérées à la mobilisation responsable d’une limitation fonctionnelle rachidienne basse qui justifient bien un taux d’IPP », il qualifie ses douleurs de discrètes.
En ce qui concerne les séquelles de type « sciatique droite, persistante, sans déficit moteur, le chapitre 4.2.5 de ce même barème indicatif concerne les séquelles portant sur le système nerveux périphériphérique et prévoit expressément les sciatiques, en particulier le nerf Sciatique poplité interne qui touche les racines L5 (S1) et le muscle Jambier postérieur. Il préconise :
« On estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n’est possible ;
1 : ébauche de contraction visible, mais n’entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale.
Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l’application du taux entier.
Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur.
(…) Membre inférieur.
— Paralysie totale d’un membre inférieur (degré 0, 1, 2 et 3), flasque
75
— Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne). Voir aussi « Membre inférieur », séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0, 1, 2 et 3)
60
— Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gos orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3)
30
— Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degré 0, 1, 2 et 3)
30
— Paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0, 1, 2 et 3)
40
— Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0, 1, 2 et 3)
15
En l’espèce, pour retenir l’existence d’une sciatique au titre des séquelles constatées chez ce salarié, le médecin conseil de la caisse a effectué la manoeuvre de [Localité 5] et retient que cette manoeuvre est positive à droite à 30°. Aux termes de sa note du 06 mars 2025, il explique qu’il s’agit d’une manoeuvre « qui consiste à élever passivement le membre inférieur en extension et elle est positive si elle provoque la douleur sciatique ». Selon lui, l’examen clinique réalisé a confirmé l’origine discale des douleurs par le signe de [Localité 5] et une sciatique a donc bien été diagnostiquée.
Cependant, le médecin mandaté par l’employeur estime que « le simple motif d’un signe de Lasègue positif à 30° à droite » est insuffisant car il manque des examens complémentaires. Selon lui, le médecin conseil de la caisse n’a pas décrit la manoeuvre de [Localité 5] mais simplement dit qu’elle est positive « sans spécifier si elle déclenche une douleur sciatique caractéristique (radiculalgie) ou si elle déclenche uniquement une douleur lombaire ». Il ajoute que la confrontation de la manoeuvre de Schober/antépulsion, non rapportée comme douloureuse, est incohérente avec un signe de Lasègue positif à 30°. Il souligne enfin qu’il est curieux qu’en cas de persistance d’une sciatique le chirurgien ou le médecin traitant n’ait pas exploré celle-ci, à la recherche d’un échec thérapeutique ou d’une récidive.
Dans ces conditions, il existe un différent d’ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par le salarié en conséquence de sa maladie professionnelle « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Il convient de rappeler que le patricien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale).
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale).
À la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R. 142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale).
Le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R. 142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 5° sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès l’accomplissement par le médecin de sa mission et ne figurent pas dans les dépens.
Eu égard à l’expertise médicale ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces de M. [H] [F] aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à la suite de sa maladie professionnelle « Sciatique par hernie discale L5-S1 » à la date de consolidation du 12 octobre 2023 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [G] serment préalablement prêté auprès de la cour d’appel d’Angers, lequel aura pour mission, en se faisant assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire, de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [H] [F] ;
— convoquer la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], la SA [J] [Q] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
— proposer, en se plaçant à la date de la consolidation, fixée au 12 octobre 2023, de la maladie professionnelle « Sciatique par hernie discale L5-S1 » dont a été victime M. [H] [F], le taux médical d’incapacité permanente partielle de celui-ci, opposable à la SA [J] [Q] par référence au barème indicatif d’invalidité et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— faire toute remarque utile, en particulier concernant les séquelles retenues par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en tant que « sciatique droite persistante sans déficit moteur » ;
DIT que le docteur [U] [G] procédera à l’expertise médicale sur pièces dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la réception du présent jugement, après avoir sollicité les observations des médecins conseil mandatés par les parties et déposera son rapport dans un délai de SIX MOIS après avoir adressé un pré rapport aux parties en leur fixant un délai pour transmettre leurs dires ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], devra transmettre directement au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 ;
DIT que les honoraires du médecin expert, lesquels ne sont pas tarifés s’agissant d’une mesure d’expertise, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 14 septembre 2026 à 10h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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