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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 14 sept. 2023, n° 23/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03215 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS […] Tél : 01.40.38.52.00
SECTION Activités diverses chambre 1
MC
N° RG F 23/03215 – N° Portalis 352I-X-B7H-JN33A
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS nE
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 14 septembre 2023 par Monsieur Cristian POPESCU, Président, assisté de Madame Maryse CLAVE, Greffière.
Débats à l’audience du 11 juillet 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Cristian POPESCU, Président Conseiller (S) Monsieur Bruno QUEMADA, Assesseur Conseiller (S) Madame Francine AUBRY, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie LETOURNEUR, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Aurélie HUGONNIER, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y né le […] Lieu de naissance : […]
[…]
Partie demanderesse assistée par Maître Myriam HOURCAN, Avocat au barreau de PARIS (E1588)
ET
Maître Z AA de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en sa qualité de liquidateur judiciaire de S.A.S. MADO […] […]
Partie défenderesse représentée par Maître Justine CAUSSAIN, Avocat au barreau de PARIS substituant Maître Frédéric MANGEL, Avocat au barreau de PARIS (D203)
AGS CGEA IDF OUEST […]
PARTIE INTERVENANTE- Non comparante- non représentée
N° RG F 23/03215 – N° Portalis 352I-X-B7H-JN33A
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 21 avril 2023.
– En application de l’article L.1245-2 du code du travail, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 11 juillet 2023 par lettre recommandées reçues le 09 mai 2023 avec signature pour Maître Z AA de la SELARL ACTIS EN LA PERSONNE DE en sa qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. MADO […] et à la même date pour les AGS CGEA IDF OUEST.
- Renvoi et débats à l’audience de bureau de jugement du 11 juillet 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé le 14 septembre 2023.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes :
- Requalifier le CDD du 21 mars 2022 en CDI et en tout état de cause, juger que le CDD du 21 mars 2022 s’est transformé de manière automatique en CDI compte tenu de sa poursuite au delà de son terme
- Juger que la société MADO […] n’a pas versé à M. Y l’intégralité des salaires et bonus prévus contractuellement
- Juger que la société MADO […] n’a pas remis à M. Y ses bulletins de paie et documents de fin de contrat
- Juger que la société MADO […] s’est rendue coupable de travail dissimulé
- Juger que la société MADO […] n’a pas libéré M. Y de son engagement de non concurrence et que ce dernier a respecté la clause de non concurrence prévue par son contrat de travail
- Fixer au passif de la société MADO […] les sommes suivantes au profit de M. Y :
- Indemnité au titre de l’article L.1245-2 du code du travail de requalification
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000,00 € Net
- Indemnité compensatrice de préavis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 922,79 € Brut
- Congés payés afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 292,27 € Brut
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000,00 € Net
- Indemnité compensatrice de congés payés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 922,92 € Brut
- Dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l’assistance du salarié pendant l’entretien préalable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000,00 € Net
- Rappel de salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 375,00 € Brut
- Congés payés afférents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 237,50 € Brut
- Rappel de bonus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000,00 € Brut
- Congés payés afférents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800,00 € Brut
- Dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et des documents de fin de contrat .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000,00 € Net
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) . . . . . . . . . 120 000,00 € Net
- Indemnité de non concurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 000,00 € Brut
- Congés payés afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 600,00 € Brut
- Remise de bulletin(s) de paie des mois de mars 2022 à juin 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- Article 700 du Code de Procédure Civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500,00 € Net
- Entiers dépens de la présente procédure et les éventuels frais d’exécution
- Exécution provisoire article 515 C.P.C. du jugement à intervenir
- Juger opposable le jugement à intervenir à l’AGS CGEA IDF OUEST
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N° RG F 23/03215 – N° Portalis 352I-X-B7H-JN33A
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Y X a été embauché par société MADO […] par contrat à durée déterminée à temps plein pour la période du 21 mars 2022 jusqu’au 1er juin 2022 en qualité de producteur pour un salaire mensuel de 20 000€00.
La relation du travail est régie par la Convention collective nationale de la production audiovisuelle.
En date du 22 février, 2023 le Tribunal du Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MADO.
A cette occasion, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Ainsi la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES et les AGS IDF OUEST ont été mis dans la cause.
C’est en l’état que se présente ce litige à l’audience du bureau de jugement du 11juillet 2023.
MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que : " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ", pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 11 juillet 2023.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 14 septembre 2023, le jugement suivant :
Attendu que le montant de l’un des chefs de la demande excède le taux de compétence du Conseil en dernier ressort, taux fixé au moment de l’introduction de la demande ;
Qu’en conséquence, en application des articles 472, 473, 2ème alinéa, ou 474, 1er alinéa, du Code de Procédure Civile, le jugement est réputé contradictoire parce qu’il est susceptible d’appel et que la convocation équivaut à une citation à personne puisque l’avis de réception a été signé par la partie défenderesse défaillante ;
Sur les prétentions de la délégation Unedic AGS
Par courrier en date du 24 mai 2023 reçu au greffe le 1er juin 2023, la délégation Unedic AGS informe le Conseil qu’elle ne sera ni présente ni assistée.
La délégation Unedic AGS rappelle les disposition légales et aussi qu’elle ne couvre pas certaines condamnations.
Le Conseil, constate que ce courrier est adressé uniquement au Conseil, et pas aux parties conformément au principe du contradictoire et que la délégation Unedic AGS ne soutient pas à la barre ses prétentions.
En conséquence, le Conseil, ne tient pas compte du courrier de la délégation Unedic AGS.
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N° RG F 23/03215 – N° Portalis 352I-X-B7H-JN33A
Sur la requalification du CDD en CDI
Il résulte de l’article L1242-1 du code du travail qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il résulte de l’article L1242-2 du code du travail qu’un CDD est conclu pour un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il est de jurisprudence de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2008, 07-40.878 qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Dans le cas d’espèce, M. Y soutient que le CDD a été conclu dans le cadre d’accroissement d’activité pour la période du 21 mars 2022 jusqu’au 1er juin 2022, que la relation du travail a continué jusqu’au le 24 juin 2022 sans avenant et que l’employeur a rompu la relation de travail. M. Y verse aux débats plusieurs échanges de mails.
Le mandataire représentant l’employeur, se prévaut d’un CDD d’usage et que Monsieur Y X a travaillé sur un projet bien défini dans le cadre d’un projet d’insertion 3D d’un jeu vidéo pour le client " biborg« (et pour le compte d’un studio de jeu vidéo dénommé » Darewise Entertainment") pour un budget à 300K€ soutenu dans les conclusions, et à la barre d’un budget temporaire de 500K€ .
Que Monsieur Y X n’apporte pas la preuve qu’il a travaillé jusqu’au 24 juin 2022 et que les mails de Monsieur Y sont écrits entre collègues.
Le Conseil, constate que le mandataire judiciaire représentant l’employeur indique dans ses conclusions page 7, dans le courriel en date du 24 octobre 2022 adressé au salarié: " En ce qui concerne ta prestation, nous nous étions engagés a avoir un trailer terminé pour le 14 juin avec toi en tant que réalisateur de la production du trailer”.
Le Conseil, constate que la relation du travail a bien continué après le CDD prévu à terme le 1 er juin 2022.
En conséquence, le Conseil requalifie le CDD en CDI.
Sur l’indemnité de requalification
Il résulte de l’ article L1245-2 du code du travail que lorsque le Conseil de Prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification du CDD en CDI, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En conséquence, le Conseil fera droit a l 'indemnité de requalification à hauteur de 20 000 €00.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Le juge en son pouvoir restitue l’exacte qualification du chef de demande et dit qu’il s’agit en réalité d’une demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est de jurisprudence de la Cour de cassation de l’arrêt du 23 juin 1998, 96-41688 que le licenciement verbal est par conséquent automatiquement dénué de cause réelle et sérieuse, faute de motif consigné par écrit.
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N° RG F 23/03215 – N° Portalis 352I-X-B7H-JN33A
Il résulte de l’article L1235-3 du code du travail que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, le salarié qui a une ancienneté de mois d’un 1 an peut prétendre à une indemnité comprise entre 0 et 1 mois.
Dans le cas d’espèce, Monsieur Y soutient que la relation de travail a été rompu par l’employeur sans forme le 24 juin 2022.
Le Conseil, analyse la rupture de la relation de travail comme un licenciement verbal qui est dénué de cause réelle et sérieuse et évalue le montant de l’indemnité du licenciement à la somme de 2 000€00.
Sur les dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l’assistance du salarié pendant l’entretien préalable
Il résulte de l’article L1235-2 du code du travail qu’en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’ article L. 1235-3 du code du travail et que pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il est de jurisprudence que l’indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l’indemnité pour défaut de la procédure.
Le Conseil, ayant fait droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne fera pas droit à l’indemnité pour défaut de procédure.
Sur le préavis
La CCN dans son article V.1.2.1. Préavis , fait état qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou lourde, est fixée si le salarié justifie chez le même employeur d’une ancienneté inférieure à 6 mois, la durée de préavis est égale à 1 jour par semaine calendaire, dans la limite de 15 jours.
Le Conseil, fera droit a la somme de 10 000€00 au titre du préavis et 1000€00 pour les congés payés afférents.
Sur les rappels de salaires
L’article 3 du contrat de travail stipule une rémunération mensuelle de 20 000€00.
Il résulte de l’ article L3242-1 du code du travail que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas d’espèce, Monsieur Y réclame la somme de 32375 €00 à titre de rappels de salaires jusqu’au 24 juin 2022 se fondant sur plusieurs réclamations par courriels et en produisant des relevées bancaires.
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N° RG F 23/03215 – N° Portalis 352I-X-B7H-JN33A
Le mandataire représentant l’employeur, se prévaut que le contrat est arrivé à échéance le 1er juin 2022, que Monsieur Y ne démontre pas avoir été rémunéré de la totalité de ses salaires et qu’il ne dispose pas des éléments comptables de l’entreprise MADO.
Le Conseil, ayant jugé que Monsieur Y a été licencié verbalement en date du 24 juin 2022, qu’en conséquence le salaire pour la période du 2 au 24 juin 2022 est du par l’employeur.
Le Conseil, dit que l’employeur à une obligation du paiement de la rémunération, qu’il ne peut valablement soutenir que c’est au salarié d’apporter la preuve du non-paiement de la totalité de ses salaires alors que l’employeur qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En conséquence, le Conseil fera droit au rappel de salaire de la somme de 32 375 €00 et 3237€50 au titre des congés payés afférents.
Sur les congés payés
Il résulte de l’article L3141-3 du code du travail que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Dans le cas d’espèce, Monsieur Y soutient qu’il n’a pas eu de solde de tout compte et que ses congés n’ont pas été soldés
En conséquence, le Conseil, fera droit à l’indemnité de congés payés soit, la somme de 6922€92.
Sur le bonus
Dans le cas d’espèce, Monsieur Y soutient qu’il avait convenu avec son employeur d’avoir un bonus.
Le mandataire représentant l’employeur, se prévaut du contrat du travail et fait valoir qu’il n’y a pas une clause incluant un bonus.
Le Conseil, constate qu’il n’y a pas de clause bonus prévu dans le contrat de travail, en conséquence, le Conseil, ne fera droit à la demande.
Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail prévoit dans son article 16, une clause de non concurrence pendant une période de 6 mois, que l’indemnité est fixée à 30% du salaire mensuel, que l’employeur peut libérer le salarié dans les 15 jours suivant la notification du contrat par courrier A/R.
Dans le cas d’espèce, Monsieur Y soutient qu’il a droit à une indemnité de la clause de non concurrence et que cela est contractuel.
L’employeur se prévaut que le salarié ne démontre pas qu’il a respecté la clause de non concurrence et qu’il se contente de réclamer une somme.
Le Conseil, constate que le salarié ne démontre pas avoir respecté la clause de non concurrence, ni même qu’il soutient avoir respecter la dite clause.
En conséquence, le Conseil considère que la demande est mal fondée et ne fera pas droit.
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N° RG F 23/03215 – N° Portalis 352I-X-B7H-JN33A
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
En application de l’ article L3242-2 du code du travail, l’employeur remet au salarié lors du paiement du salaire, une pièce justificative dite bulletin de paie.
Il résulte de l’ article L3243-4 du code du travail que l’employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
En application de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il est de jurisprudence constante que le défaut ou la remise tardive de l’attestation pôle emploi créent un préjudice au salarié, qu’il convient au juge du fond de la réparer.
Dans le cas d’espèce, Monsieur Y soutient n’avoir reçu aucun bulletin de paie ni aucun document de fin de contrat, que cela lui a créer un préjudice.
Le mandataire judiciaire, précise qu’il n’est pas l’employeur et qu’il n’a trouvé de trace de bulletin de paie et de documents de fin de contrat de Monsieur Y.
En conséquence, le Conseil, fera droit à la somme demandée soit 20 000€00 et ordonne la remise des bulletins de paie, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail.
Sur le travail dissimulé
En application de l’ article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte l’article L8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Dans le cas d’espèce, Monsieur Y soutient que la société s’est rendue coupable de travail dissimulé dès lors qu’elle n’a pas établi des bulletins de salaire et qu’elle n’a pas rémunéré la totalité de ses salaires.
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N° RG F 23/03215 – N° Portalis 352I-X-B7H-JN33A
Le mandataire judiciaire, se prévaut que la société Mado a été confrontée à des difficultés avec son prestataire extérieur en charge de la paie, qu’elle avait la volonté de fournir des bulletins de paie à M. AB comme cela est indiqué dans la pièce 8 adverse, qu’en conséquence l’intention de se soustraire à ses obligations n’est pas démontrée.
Le Conseil, considère que même si la société Mado avait un problème avec son prestataire paie, cela ne l’exempte pas pour autant pour l’établissement des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat de son salarié. La société Mado pouvait faire appel de manière ponctuelle à un autre prestataire.
Le Conseil, étudie avec attention la pièce 8, il est constaté que Monsieur Y avait relancé son employeur pour ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat, le 26 juillet 2022, le 5 octobre 2022 puis le 13 octobre 2022 que l’employeur en date du 13 octobre 2022 s’était engagé à faire le nécessaire en début de semaine prochaine et qu’en date du 18 octobre 2022 une personne était chargée d’établir les fiches de paie. Or, l’entreprise Mado n’a toujours pas fait le nécessaire malgré ses engagements, cela démontre bien l’intentionnalité de l’entreprise de se soustraire à ses obligations.
En conséquence, le Conseil, fait droit a la somme de 120 000€00 pour travail dissimulé.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais exposés par Monsieur AB, le Conseil fera droit à la somme de 1000€00.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’ article 515 du code de procédure civile que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Le Conseil, estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire l’exécution provisoire sur la totalité du jugement.
En conséquence, le Conseil, fait droit à la demande d’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Requalifie le contrat de travail Contrat de travail à durée déterminée en Contrat de travail à Durée Indéterminée ;
Juge que le contrat de travail à durée déterminée du 21 mars 2022 s’est transformé de manière automatique en contrat de travail à durée indéterminée compte tenu de sa poursuite au-delà de son terme ;
Juge que n’ont pas été versé à Monsieur X Y l’intégralité des salaires et bonus prévus contractuellement ;
Fixe la créance de Monsieur X Y au passif de la Société MADO […] représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître Z AA en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
-20 000,00 € nets au titre de l’indemnité de requalification ;
-10000,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
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N° RG F 23/03215 – N° Portalis 352I-X-B7H-JN33A
-1000,00 € bruts au titre des congés payés afférents ;
-2000,00 € net de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 6922,92 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 32 375€ bruts au titre des rappels de salaire ;
- 3 237,50 € bruts au titre des congés payés afférents ;
-20 000€ nets au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ;
-120 000,00 € nets au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne la remise des bulletins de paie, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
Déclare le jugement opposable à l’AGS CGEA D’IDF OUEST dans la limite de sa garantie ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
M. CLAVE C.POPESCU
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