Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Lyon, 20 oct. 2020, n° 2019.29 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019.29 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
N° 2019.29
Conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins
c/ Dr A X
Audience du 3 octobre 2020
Décision rendue publique par affichage le 20 octobre 2020
LA PLAINTE ET SON INSTRUCTION PAR LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE :
I. Le Conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, dont le siège est […]
l’Artisanat à Saint Priest en Jarez (42270), a, par délibération en date du 5 février 2019 décidé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte, qui a été enregistrée au greffe le
28 février 2019 sous le n° 2019.29, contre le Dr A X, médecin spécialiste en médecine générale, inscrite au tableau de l’ordre des médecins, sous le n° RPPS 10101342938, et exerçant […]
[…].
II. Dans sa plainte, ainsi que dans les mémoires qu’il a présentés devant la chambre disciplinaire et qui ont été enregistrés au greffe les 28 février 2019 et 30 juin 2020, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins demande qu’une sanction soit prononcée à
l’encontre du Dr X.
Il expose que les 25 et 26 juillet 2018 et pendant la période allant du 5 novembre au
12 décembre 2018, Mme A X, qui n’était alors pas encore docteur en médecine mais avait obtenu une licence de remplacement, a remplacé son père, le Dr Y X, qui, par décision du 29 mars 2018 de la formation restreinte du conseil régional Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, avait été suspendu du droit d’exercer la médecine pour une durée de 6 mois. Selon la caisse primaire
d’assurance maladie (C.P.A.M.) de la Loire, différentes irrégularités ont été constatées pendant ce remplacement : Mme X a établi des ordonnances à son en-tête avec le titre de « docteur en médecine » qu’elle ne détenait pas, elle a certifié par son nom et ses qualités des ordonnances dont elle
n’était pas l’auteur (celles-ci portant l’écriture du Dr Y X), elle a établi le même jour deux ordonnances pour le même patient, portant son tampon et sa signature mais avec une écriture différente, elle a signé des feuilles de soin qu’elle n’avait pas remplies, ce qui peut laisser supposer qu’elle certifie en son nom et ses qualités des actes qu’elle n’a pas elle-même effectués, elle a établi un certificat médical « accident du travail » conjointement avec une autre personne, qui n’avait pas rempli
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
elle-même la première partie du formulaire, si bien que l’identité de la personne ayant effectué
l’examen clinique reste indéterminée, enfin elle a effectué des « déclarations de médecin traitant » en lieu et place du Dr Y X.
Il formule à l’encontre du Dr X les griefs suivants : elle a manqué au principe de moralité tel qu’énoncé à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, qui dispose : « le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; en acceptant de laisser le Dr Y X rédiger seul et sans son contrôle des prescriptions et des documents, elle a contrevenu à l’article R. 4127-28 du même code, aux termes duquel : « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdit »> ; en acceptant de rédiger conjointement ou de signer des documents dont elle n’était pas
l’auteur alors qu’elle savait que son père était suspendu du droit d’exercer la médecine en raison d’une pathologie qui pouvait rendre dangereuse cet exercice, elle a contrevenu aux dispositions de l’article R. 4127-29, aux termes duquel : « toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus des actes effectués sont interdits » ; en permettant à son père de l’accompagner systématiquement lors des consultations et des visites à domicile et de réaliser des actes de mésothérapie, elle n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 4127-30, aux termes duquel : « est interdite toute facilité accordée
à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine » ; elle a déconsidéré la profession au sens de l’article R. 4127-31 (« tout médecin doit
s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ») en se rendant complice d’un exercice illégal de la médecine par le Dr Y
X;
elle a contrevenu à l’article R. 4127-69, qui dispose que : « l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes » ;
elle n’a pas respecté l’article R. 4127-76 qui dispose que : « l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, des attestations et des documents dont la production est prescrite par les textes législatifs réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci » ;
elle a fait courir un risque injustifié à ses patients en laissant le Dr Y X effectuer conjointement avec elle, voire seul, des actes de mésothérapie;
elle a tenté d’influencer les membres du Conseil départemental en leur communiquant la lettre de son avocat avant la séance plénière du 5 février 2019.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
III. Le Dr X, à laquelle la plainte du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins a été communiquée, a présenté devant la chambre disciplinaire des mémoires en défense, par l’intermédiaire de Me Matthieu Seingier, enregistrés au greffe les 6 mars et 7 septembre 2020, et elle a été entendue le 23 septembre 2020 par le Dr F G Z, désigné comme rapporteur par décision du président de la chambre disciplinaire en date du 2 juillet 2020.
Elle demande à la chambre disciplinaire de rejeter la plainte et de condamner le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins à lui verser une somme de 4 000 € au titre de ses frais d’instance.
Elle soutient que :
A) la plainte est irrecevable à un double titre : d’une part, selon l’article L. 4124-1 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire s’est trouvée dessaisie après 6 mois, elle est donc incompétente, d’autre part, le procès-verbal de la réunion du conseil départemental de la Loire de
l’ordre des médecins ne permet pas de savoir si la séance s’est déroulée de manière régulière et les mémoires présentés comportent plus de reproches déontologiques que ceux qui ont fait l’objet d’un vote.
B) les griefs ne sont pas fondés pour les raisons suivantes : si son père a été présent lors de consultations ou des visites à domicile, essentiellement les 25 et 26 juillet 2018 et pendant quelques jours à partir du 5 novembre suivant, cela n’a été que pour la présenter aux patients ou effectuer des tâches administratives ; il n’a jamais examiné un patient, elle n’a jamais eu recours à son assistance médicale; si son père a écrit certaines ordonnances, c’est sous sa dictée ; elle reconnaît avoir effectivement rempli des certificats de déclaration de médecin traitant. Elle ignorait qu’elle n’en avait pas le droit ; elle s’est expliquée sur la question du titre de « Docteur en médecine », qui, au demeurant, a disparu des manquements relevés ; elle a effectivement adressé aux membres du Conseil départemental une lettre de défense écrite par son avocat, ce qui était justifié par l’absence de réunion de conciliation.
L’AUDIENCE:
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le
3 octobre 2020.
A cette audience, la chambre disciplinaire de première instance, assistée de Mme E, greffière en chef, a entendu :
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
le rapport du Dr Z ; les observations du Conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, représenté par le Dr Jean L Janowiak, président ; les observations du Dr X, assistée par Me Seingier;
La défense a été invitée à prendre la parole en dernier.
LA DÉCISION:
Après avoir examiné la plainte du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, ainsi que les mémoires et pièces produits par les parties devant la chambre disciplinaire, et au vu du code de la santé publique, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du code de justice administrative :
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
Sur la plainte du Conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins :
1. Le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins expose que, la formation restreinte du conseil régional de la région Rhône-Alpes de l’ordre des médecins ayant, par décision du 29 mars 2018, interdit l’exercice de la médecine au Dr Y X, sa fille, Mme A
X, étudiante en médecine titulaire d’une licence de remplacement, l’a remplacé à son cabinet les 25 et 26 juillet 2018 et pendant la période allant du 5 novembre au 12 décembre 2018.
2. Le Conseil départemental soutient qu’au cours de ces remplacements, Mme X a laissé son père accomplir des actes médicaux en méconnaissance des articles R. 4127-3, R. 4127-28,
R. 4127-29, R. 4127-30, R. 4127-31, R. 4127-69 et R. 4127-76 du code de la santé publique. Il lui reproche également d’avoir tenté d’influencer les participants à la séance plénière du 5 février 2019 en leur communiquant une lettre de son avocat. Il mentionne par ailleurs que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire lui a reproché d’avoir usurpé le titre de docteur en médecine et d’avoir effectué des « déclarations de médecin traitant » en lieu et place du Dr Y X.
En ce qui concerne les griefs tirés de ce que le Dr A X aurait laissé son père accomplir des actes médicaux :
3. Le Dr X soutient quant à elle que, si son père a été présent lors de consultations ou de visites à domicile, essentiellement les 25 et 26 juillet 2018 et pendant quelques jours à partir du
5 novembre suivant, cela n’a été que pour la présenter aux patients ou effectuer des tâches administratives : il n’a jamais examiné un patient, elle n’a jamais eu recours à son assistance médicale.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
3. Lorsque, comme c’est le cas, les parties sont contraires en fait, il appartient au juge de rechercher dans le dossier les éléments susceptibles d’emporter sa conviction sur la matérialité des faits allégués.
4. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après « la
C.P.A.M. »), 1°/ a constaté, sur des ordonnances et certificats établis sous la signature de Mme A
X, la présence de l’écriture du Dr Y X, 2° déclare avoir recueilli des témoignages de patients qui indiquent clairement que Mme A X a été systématiquement accompagnée par son père pour les consultations et les visites, 3°/ affirme que le Dr Y X
a effectué des actes de mésothérapie, 4°/ indique qu’elle a dû réclamer à celui-ci une somme indue de
42 666,13 € pour la période allant du 12 avril au 12 novembre 2018.
5. En premier lieu, la seule présence de l’écriture du Dr Y X sur des ordonnances ou certificats signés par sa fille ne suffit pas à prouver qu’il a décidé du contenu de ces documents, alors que celle-ci affirme que, si son père a écrit certaines ordonnances, il l’a fait sous sa dictée et elle les a signées.
6. En deuxième lieu, s’agissant de la présence du Dr Y X à des consultations et visites, rien ne permet de mettre en doute, alors que les témoignages allégués n’ontpas été produits, que, comme soutenu en défense, celui-ci s’est borné à présenter Mme A X à ses anciens patients et à assurer des tâches de secrétariat.
7. En troisième lieu, aucune des pièces du dossier n’est de nature à établir que des actes de mésothérapie auraient été réalisés par le Dr Y X au cours des périodes en cause.
8. En quatrième lieu, la seule circonstance que la C.P.A.M. a réclamé au Dr Y X une somme indue de 42 666,13 € pour la période allant du 12 avril au 12 novembre 2018 ne suffit pas à établir que sa fille lui aurait permis d’exercer irrégulièrement la médecine les 25 et 26 juillet 2018 et du
5 novembre au 12 décembre 2018.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, aux points 5 à 8, qu’en l’espèce aucun élément ne permet d’établir le bien-fondé des allégations du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins. Dans ces conditions, le doute devant bénéficier au médecin poursuivi, les griefs analysés ci-dessus ne peuvent être retenus.
En ce qui concerne le grief tiré de ce que le Dr X a tenté d’influencer les participants à la séance plénière du 5 février 2019 :
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
10. Il est constant que dans la période précédant la séance plénière du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins au cours de laquelle devait être débattu le projet de saisine de la chambre disciplinaire du cas de Mme A X, celle-ci a fait parvenir aux membres de ce conseil une lettre, par laquelle son avocat tentait de la justifier des accusations portées contre elle.
Toutefois, si cette démarche est sans doute regrettable, elle ne peut être regardée par elle-même comme contraire au principe de moralité posé par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et elle n’est prohibée par aucun texte. Le grief analysé ci-dessus doit donc être écarté.
En ce qui concerne les griefs qui résulteraient d’accusations portées par la caisse primaire
d’assurance maladie de la Loire :
11. En premier lieu, il n’est pas contesté que le fait que le titre de « docteur en médecine » apparaisse à tort sur certains documents est lié à une erreur informatique, que Mme X a le plus souvent palliée. Elle ne peut, dès lors, se voir reprocher une telle erreur.
12. En second lieu, si Mme X a transmis à tort des demandes relatives au choix par des patients de leur médecin traitant, cette erreur ne saurait être regardée comme constituant une faute déontologique.
13. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des griefs formulés par le conseil départemental de la
Loire de l’ordre des médecins ne peut être retenu. Sa plainte doit, dès lors, être rejetée.
Sur les autres conclusions des parties :
14. Le Dr X demande qu’une somme de 4 000 € soit mise à la charge du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins au titre des frais et honoraires qu’elle a exposés au cours de l’instance engagée devant la chambre disciplinaire. Aux termes de l’article 75-1 de la loi du
10 juillet 1991: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »>. Il y
a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 € à la charge du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins au titre des frais exposés par le Dr X dans la présente instance.
La chambre disciplinaire de première instance prend, en conséquence de ce qui précède, la décision suivante :
6
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Article 1: La plainte du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : Le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins versera au Dr A X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Article 3: La présente décision sera notifiée au conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, au Dr A X, au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne
Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Etienne, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé. Une copie en sera adressée à
Délibéré, dans la même composition, à l’issue de l’audience où siégeaient :
M. Emmanuel du Besset, président de la chambre disciplinaire ;
Les H I J, K L M, B C et F-G
Z, membres de la chambre disciplinaire.
Le président de la chambre disciplinaire de première instance Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, magistrat honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel
Emmanuel du Besset
La greffière en chef
D E
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
CERTIFIÉ CONFORM A L’ORIGINAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Technique
- Échelon ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Assesseur ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Congé
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Cadre ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poussière ·
- Mineur ·
- Charbonnage ·
- Risque ·
- Protection ·
- Solvant ·
- Houillère ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Prévention
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Réparation ·
- Sapiteur ·
- Dire ·
- Véhicule automobile ·
- Refroidissement ·
- Référé ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Dommages et intérêts ·
- Privé ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Congés payés
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Demande ·
- Domicile conjugal ·
- Date ·
- Titre ·
- Régimes matrimoniaux
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Ags ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Construction ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Vente ·
- Dol
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Bulletin de paie ·
- Cdd ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Ags
- Construction ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Assurance incendie ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.