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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 4 mars 2025, n° 2023064306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023064306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023064306
ENTRE :
SAS FOUDRE PARIS, dont le siège social est 16 rue de la Glacière 75013 Paris – RCS de Paris 888 518 701
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI Primo Avocats représentée par Me Manon Francispillai, avocat et comparant par la Scp d’avocats Huvelin & Associés représentée par Me Martine Leboucq-Bernard Avocat (R285)
ET :
SAS UZIK, dont le siège social est 80 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris – RCS de Paris 438 947 566
Partie défenderesse : assistée de la Selarl Arkara SDPE représentée par Me Stéphane Dayan, avocat et comparant par la Selarl Ortolland & Associés, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
FOUDRE PARIS (ci-après FOUDRE) est une agence de production. UZIK est une agence de communication.
UZIK a fait appel à FOUDRE en mai 2022 puis en juin 2022, pour deux projets : Yves Saint Laurent Beauté (ci-après YSL) et Prada Paradoxe (ci-après PRADA).
Le premier incluait un tournage à Marrakech le 25 et 26 mai 2022 et la post production. Il a fait l’objet d’une facture additionnelle adressée le 26 juillet 2022 à UZIK d’un montant de 55 643,46 €TTC.
Le second projet comprenait le tournage de 4 films et 2 jours de « shooting » pour un devis de 190 513,06 €TTC. UZIK a versé à FOUDRE un acompte de 50% de cette somme et le tournage s’est déroulé les 16 et 17 juin 2022.
UZIK ne s’est pas acquittée de la facture additionnelle d’YSL et du solde de la facture PRADA. Aussi, après une mise en demeure en date du 14 mars 2023, FOUDRE a déposé devant le président de ce tribunal, une requête tendant à obtenir le paiement par UZIK du solde de la facture PRADA.
A la suite de cette requête, le président de ce tribunal a rendu, le 12 juillet 2023, une ordonnance d’injonction de payer condamnant UZIK à payer à FOUDRE, en deniers ou quittance valable les sommes de :
* En principal la somme de 95 256,53 €
* Les intérêts au taux légal
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* Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidée à la somme de 33,47€
L’ordonnance a été signifiée à UZIK le 13 septembre 2023 à personne se déclarant habilitée. UZIK a formé opposition le 23 septembre 2023.
A l’audience du 10 janvier 2025 dans le dernier état de ses prétentions, FOUDRE demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1315 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société UZIK à payer à la société FOUDRE PARIS la somme de 150.899,99 € se décomposant comme suit :
95.256,53 € au titre du solde de la facture n°22-06-61 pour le projet Prada Paradoxe, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2022 (date d’échéance de la facture), continuant à courir jusqu’à parfait paiement.
55.643,46 € au titre de la facture correspondant au projet Yves Saint Laurent, outre intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2022 (facture payable à réception), continuant à courir jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER la société UZIK à payer à la société FOUDRE PARIS la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice d’image ;
CONDAMNER la société UZIK à payer à la société FOUDRE PARIS la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER la société UZIK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société UZIK aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 10 janvier 2025, UZIK dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1353,1104, 1217, 1223 et 1710 du Code civil,
A titre principal,
Concernant le projet YVES SAINT LAURENT
* DEBOUTER la société FOUDRE PARIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris ses demandes nouvelles ;
* CONDAMNER la (sic) FOUDRE PARIS à rembourser à la société UZIK la somme de 54.400 euros HT compte tenu de l’absence de réalisation de la post production du projet YVES SAINT
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LAURENT ;
* CONDAMNER la société FOUDRE PARIS à lui verser la somme de 18.025,80 euros compte tenu des sommes qu’elle a été contrainte d’engager compte tenu des inexécutions contractuelles de la société FOUDRE ;
CONDAMNER la société FOUDRE PARIS à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise exécution du projet et du retard dans la production du projet ce qui lui a causé un préjudice d’image vis-à-vis de sa cliente qui, comme elle l’indique dans son email du 6 septembre 2022, a rapporté les incidents sur le projet à son équipe d’achat, impactant évidemment la relation commerciale avec la société UZIK ;
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la société UZIK était redevable de la facture complémentaire de 55 643,46 € TTC réclamée par la société FOUDRE PARIS, la société UZIK lui demande d’ordonner la compensation de cette facture avec les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société FOUDRE pour les motifs exposés précédemment.
Concernant le projet PRADA
Reformer l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2024 Statuant à nouveau
* DEBOUTER la société FOUDRE PARIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris ses demandes nouvelles ;
* CONDAMNER la société FOUDRE à payer à la société UZIK la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la mauvaise exécution du projet et du retard dans la production du projet ce qui lui a causé un préjudice d’image, moral et financier.
A titre subsidiaire concernant le projet PRADA,
* REFORMER l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2024,
Statuant à nouveau
* DEBOUTER la société FOUDRE PARIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris ses demandes nouvelles ;
* OCTROYER à la société UZIK une réduction de prix s’élevant à la somme de 58 636 euros HT sur la facture n°22-06-61 émise par la société FOUDRE PARIS au titre du projet PRADA Paradoxe ;
CONDAMNER la société FOUDRE à payer à la société UZIK la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la mauvaise exécution du projet et du retard dans la production du projet ce qui lui a causé un préjudice d’image, moral et financier.
A titre très subsidiaire concernant les deux projet PRADA et YVES SAINT LAURENT : Si le Tribunal de céans ne s’estimait pas suffisamment éclairé par la détermination des comptes entre les parties compte tenu des manquements contractuels de la société FOUDRE, il lui est demandé de :
* désigner tout expert judiciaire qu’il lui plaira, avec pour mission de se prononcer sur l’exécution des prestations de la société FOUDRE au titre du projet PRADA et YSL, et de déterminer l’entier préjudice matériel et d’image commerciale subi par la société UZIK du fait des manquements contractuels de la société FOUDRE ;
L’expert
* pourra se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
* pourra se faire assister de tout sachant qu’il lui plaira ;
* il entendra les parties et recueillera leurs observations sous forme de dire dans les délais fixés ;
* il rendra compte au Tribunal de l’exécution de sa mission au moyen d’un rapport dressé dans les délais fixés par le Jugement le désignant ;
Il réfèrera au Tribunal de toutes difficultés dans l’exécution de sa mission.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société FOUDRE PARIS à payer à la société UZIK la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et comportement déloyal dans la phase de négociation et d’exécution du projet PRADA PARADOXE ;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société FOUDRE à régler à la société UZIK la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 20 septembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
Puis les parties ont établi un calendrier de procédure à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, fixant la date de plaidoirie au 10 janvier 2025.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Concernant le projet YSL, FOUDRE valoir que :
* Le devis des prestations complémentaires a été accepté par UZIK, il concerne les prestations suivantes : Nail Artist, Fleurs, 5 extras et 1 jour de tournage dans le désert d’Agaray. (sa pièce n°14) et UZIK avait accepté le paiement dans un mail du 28 juillet 2022 (pièce n°24).
* Des attestations versées en pièces n°33 et 34 montrent que FOUDRE a bien respecté ses obligations notamment de postproduction contestée par UZIK.
* Si cette postproduction a été retardée, elle n’en est pas responsable. En effet elle est due à un manque de communication entre le client YSL et UZIK agence de communication (pièces n°25 à n°29).
* La demande d’UZIK concernant des factures de la société REEPOST (post production) vise des prestations qui n’étaient pas incluses dans le devis FOUDRE comme les retouches beauté (« Flame »). Il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elles aient été payées par UZIK ( pièces n°3 à 6 ; n°35 et n°36).
Concernant le projet PRADA, FOUDRE soutient que :
* UZIK n’a jamais manifesté son insatisfaction pendant ou après le tournage, mais seulement lorsque FOUDRE a demandé le paiement du solde de la facture.
* Les prétendus manquements de FOUDRE ne sont pas prouvés et sont seulement étayés par des pièces issues d’UZIK elle-même (pièces n° 20, 21, 27).
* Au contraire, les témoignages versés en pièces n°15, 16 et 17 démontrent le professionnalisme de FOUDRE et la mauvaise communication entre UZIK et le client PRADA.
FOUDRE soutient qu’elle a subi un préjudice d’image auprès des professionnels qu’elle a fait intervenir sur les deux tournages en raison de l’attitude d’UZIK. Une somme de 50 000 € doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts.
UZIK réplique que :
En préambule que FOUDRE intervenait en tant que loueur d’ouvrage et avait une obligation de résultat.
Concernant le projet YSL, UZIK déclare que :
* Elle ne conteste pas la facture complémentaire (tente et Nail Artist)
* Mais demande une réduction de prix sur la prestation principale qu’elle a payée en raison du retard pris dans la post production (article 1223 du code civil). Les pièces 50 à 56 prouvent ce retard et cette inexécution (livraison le 25 novembre 2022 au lieu du 15 juillet 2022).
* En conséquence, FOUDRE doit lui rembourser la somme de 54.400 euros HT dans la mesure où la post production n’a pas été réalisée et rembourser le coût de la société REEPOST (ses pièces n°3 et 4).
* UZIK a subi un préjudice d’image auprès de son client en raison de la mauvaise exécution du contrat, FOUDRE doit lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Concernant le projet PRADA, UZIK soutient que :
FOUDRE n’a pas ou mal exécuté les plans des 4 films prévus. A titre principal, le tribunal doit débouter FOUDRE de la totalité de sa demande. UZIK a du faire réaliser des prestations complémentaires, il a payé indument des heures supplémentaires (pièces n°26, 30 et 31) et ses salariés ont passé du temps non prévu sur ce projet (
pièces n° 33, n°34 et n°35) aussi à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de FOUDRE, il devrait minorer la créance de FOUDRE à hauteur de 58 636 €HT.
* FOUDRE n’a pas été de bonne foi dans la négociation des devis présentés quelques jours avant le tournage. UZIK a dû signer le 5 juin 2022 sous la contrainte un devis d’un montant de 190 513,06 € TTC sound design compris, alors que le tournage débutait le 17 juin 2022. Cette collaboration entre FOUDRE et UZIK a affecté : le moral de ses équipes, et de façon durable sa relation avec L’Oréal Luxe (qui chapeaute YSL et PRADA). Le préjudice subi par UZIK est de 40 000 € correspondant au différentiel entre le premier et le dernier devis de FOUDRE.
* L’exécution provisoire du jugement doit être écartée car celle-ci mettrait UZIK dans une situation financière délicate. De plus rien ne permet de garantir que FOUDRE serait en mesure de restituer les condamnations car elle ne publie pas ses comptes.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur les demandes des parties au titre du projet YSL
Sur la demande de paiement d’une facture formulée par FOUDRE
FOUDRE demande le paiement de la facture YSL23 01 76 d’un montant de 55 643,46 € (pièce n°21), correspondant selon elle à un complément de facturation pour le shooting du projet YSL à Marrakech.
En l’espèce, le tribunal observe que :
* FOUDRE a adressé le 26 juillet 2022 la facture sus visée,
* UZIK ne démontre pas l’avoir contestée et déclare lors de l’audience qu’il avait bien accepté ces prestations complémentaires.
* Le courriel en date du 28 juillet de UZIK à FOUDRE (pièce n°24) indique : « J’ai reçu les 38K pour la tente dans le désert d’Afagay qu’on va pouvoir vous régler asap »
Le tribunal considère donc au vu de ces éléments qu’il y avait un accord des parties sur la chose et le prix et qu’en conséquence la facture YSL23 01 76 d’un montant de 55 643,46 €TTC est due.
Le tribunal dit que la somme de 55 643,46 €TTC constitue une créance certaine liquide et exigible.
Il condamnera ainsi UZIK à verser à FOUDRE la somme de 55 643,46 €TTC.
Le tribunal constate que cette facture ne comporte pas d’échéance de paiement, aussi il dira que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2022 (soit 60 jours qui correspond au délai légal).
Sur la demande de paiement de 54 400 € formulée par UZIK
UZIK demande au tribunal de condamner FOUDRE à lui restituer la somme de 54 400 € au titre de la post production qui n’aurait pas été réalisée.
Cependant le tribunal observe que UZIK ne prouve pas que la postproduction n’a pas été réalisée par FOUDRE et qu’au contraire les attestations versées en pièce n°34 et 35 de collaborateurs en post production de FOUDRE sont probants.
Aussi, le tribunal déboutera UZIK de sa demande restitution de la somme de 54 400 €.
Sur la demande de paiement de 18 025,80 € formulée par UZIK
UZIK demande au tribunal de condamner FOUDRE à lui verser la somme de 18 025,80 € qu’elle a versée à la société REEPOST pour la post production.
Cependant, le tribunal relève des échanges entre UZIK et REEPOST que les prestations demandées à cette dernière concernent (pièce n°5 d’UZIK) des « retouches beautés qui n’étaient pas devisées » et « des capsules de 6s et 15s à faire sur la base de nos 30s », non incluses dans le devis d’UZIK.
Il constate qu’UZIK ne verse aucune pièce prouvant que les sommes qu’il aurait versées à REEPOST correspondent à une inexécution du contrat de FOUDRE.
Aussi, le tribunal déboutera UZIK de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par UZIK
UZIK demande au tribunal de condamner FOUDRE à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour un préjudice d’image et financier qu’elle aurait subi du fait de ce projet et verse à l’appui de sa demande la pièce n°45 qui est un courriel en provenance de YSL en date du 6 septembre 2022 adressé à UZIK indiquant « C’est inacceptable, nous attendons de recevoir tous les actifs depuis fin juillet. Si demain matin nous n’avons rien reçu, nous contacterons notre équipe d’achat ».
Le tribunal relève que ce seul courriel ne justifie pas qu’UZIK ait subi un préjudice d’image qui serait dû à FOUDRE, aussi le tribunal déboutera UZIK de sa demande à ce titre.
Sur les demandes des parties au titre du projet PRADA
Sur la demande au titre de la facture PRADA 22 06 61
FOUDRE demande le paiement du solde de la facture PRADA 22 06 61 d’un montant de 95 256,53 € (pièce n°4).
Sur la recevabilité de l’opposition
UZIK ayant formé opposition dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance qui a été faite à personne, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
Le tribunal relève qu’UZIK demande à titre principal de débouter FOUDRE de la totalité de sa demande alors qu’il ne conteste pas que FOUDRE a bien réalisé une partie des tournages convenus.
Aussi, le tribunal déboutera UZIK de sa demande à titre principal.
UZIK soulève à titre subsidiaire une inexécution du contrat et demande à ce titre une réduction de prix d’un montant de 58 636 €.
Le tribunal relève que si FOUDRE prouve avoir réalisé une partie des tournages, les pièces versées aux débats par UZIK démontrent des oublis et des erreurs qui ont nécessité l’intervention de tiers afin de terminer les prestations (pièce n°27 notamment recap collaboration Foudre).
En particulier, le tribunal retient que FOUDRE a rapporté la preuve qu’elle :
a versé à 2 intervenants extérieurs la somme totale de 6 960 €TTC afin de réaliser le plan 4 en 3D du film « REFILL » selon la demande d’UZIK formulée le 10 juin 2022 ;
a versé à un intervenant extérieur la somme de 2 599 €TTC pour des travaux de « sound design » pour 3 films ;
a été facturée pour un DIT ( Digital Imaging Technician) à hauteur de 6480 €TTC qui ne s’est jamais présenté sur le tournage ;
a été facturée à tort pour des heures supplémentaires à hauteur de 14 000 €.
Le tribunal retient que le préjudice subi par UZIK est égal à la somme des montants visés cidessus. Le tribunal exclut le temps passé par les salariés d’UZIK, estimant que celui correspond à celui de leur fonction et ne retient pas les autres demandes de d’UZIK (non justifiées).
Aussi, le tribunal fixera à la somme de 30 039 € la réduction de prix efférente à la facture 22 06 61.
Il dit en conséquence que la somme de 65 217,53 €TTC (95 256,53 € – 30 039 €) est certaine liquide et exigible et condamnera UZIK à verser à FOUDRE la somme de 65 217,53 €TTC au titre de la facture 22 06 61. Il dira que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2022, date d’échéance de la facture.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par UZIK
UZIK demande au tribunal de condamner FOUDRE à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans la négociation des devis PRADA qui correspond selon elle à une augmentation injustifiée du prix du dernier devis.
Le tribunal relève que les deux sociétés UZIK et FOUDRE sont des professionnels ; il en résulte que UZIK a bien, en connaissance de cause, signé le dernier devis et que UZIK ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de FOUDRE.
Le tribunal déboutera en conséquence UZIK de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par FOUDRE :
FOUDRE demande au tribunal de condamner UZIK à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image.
Cependant le tribunal relève que FOUDRE ne verse aucune pièce à l’appui de cette demande. Aussi le tribunal déboutera FOUDRE de cette demande.
Sur l’article 700,
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, FOUDRE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera UZIK à payer à FOUDRE la somme de 4500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et que rien dans cette affaire ne permet de l’écarter.
Sur les dépens
UZIK succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance du 12 juillet 2023 :
Condamne la SAS UZIK à payer à la SAS FOUDRE PARIS la somme de 55 643,46 €TTC au titre de la facture YSL23 01 76 avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2022 ;
Dit recevable mais partiellement fondée l’opposition formulée par UZIK ;
Condamne la SAS UZIK à payer à la SAS FOUDRE PARIS au titre de la facture PRADA 22 06 61 la somme de 65 217,53 €TTC avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2022 ;
Déboute la SAS UZIK de ses autres demandes ;
Déboute la SAS FOUDRE PARIS de ses autres demandes ;
Condamne la SAS UZIK à payer à la SAS FOUDRE PARIS la somme de 4500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS UZIK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,35 € dont 17,18 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 23 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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