Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :
1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle prévue à l'article 287-1 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée;
2° Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux est constitué par l'encaissement des acomptes ou du prix;
3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance;
4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas applicables.
II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1);
2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2);
3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;
4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
III L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant (3).
Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées (1) (2).
1) Annexe II, art. 260 A et 260 B.
2) Annexe II, art. 260 C.
3) Annexe II, art. 260 D à 267 I et 267 quater.
Il en est ainsi même si les gains perçus en cas de succès des chevaux sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'article 92 du CGI en tant qu'occupations lucratives ne présentant pas un caractère véritablement professionnel. […] 3°, 4° et 5° du II de l'article 298 bis du CGI, les propriétaires éleveurs et les éleveurs sont, en principe, […] Ils peuvent, toutefois, exercer l'option pour le paiement volontaire de la TVA prévue au I de l'article 298 bis du CGI (II-A-2-a § 100). […] S'ils n'exercent pas cette faculté, le remboursement forfaitaire leur est accordé au titre des ventes d'équidés dans les conditions prévues à l'article 298 quinquies du CGI. […]
Lire la suite…[…] être régies selon ce régime ; elles relèvent, alors, du droit commun de la TVA (3). 1 – Les exploitants agricoles soumis de plein droit au RSA L'article 298 bis II du CGI énumère les cas d'assujettissement obligatoire au régime simplifié de l'agriculture. […] assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (art. 298 bis II 1° du CGI ; BOFIP n° BOI-TVA-SECT-80-10-20-30 du 12/09/2012). […] II – Le régime du remboursement forfaitaire Les exploitants agricoles qui ne sont pas redevables de la TVA bénéficient tous du remboursement forfaitaire (art. 298 bis I, 298 quater et 298 quinquies du CGI). […]
Lire la suite…[…] Les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture ; 7° Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts. […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 271-I du code général des impôts : « 1. […] La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance » ; qu'en vertu du 2° du I de l'article 298 bis applicable aux exploitants agricoles soumis au régime simplifié dont il est constant que relèvent les sociétés civiles d'exploitation agricole ayant facturé la taxe en litige, « l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 A du même code : « Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, […] qu'aux termes de l'article 344 I-0 bis du même code : « La date mentionnée dans le code général des impôts à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175, au deuxième alinéa du 1 de l'article 223, à la première et à la cinquième phrases du 1° du I de l'article 298 bis, au septième alinéa de l'article 302 bis KD, au I de l'article 1477, […]
[…] des comptabilités informatisées prévu à l'article L. 47 A du LPF ; […] dans les conditions prévues au IV bis de l'article L. 16 B du LPF, […] à leur lecture ou à leur saisie. […] de l'article 209 B du CGI. […] Obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique dans le cadre de la mise en œuvre du droit de visite et de saisie de l'administration L'article L. 16 B du LPF accorde un droit de visite et de saisie à l'administration fiscale pour la recherche d'infractions en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires. L'article […]
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