Arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 juin 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 2025 |
Commentaires • 95
Décisions • 3
Annulation —
[…] Par des arrêtés des 29 décembre 2020 et 2 juin 2021, le président de la Polynésie française a rejeté ces demandes. Par un arrêté du 1er juin 2021, la même autorité administrative a autorisé M. […]
Rejet —
[…] — l'arrêté municipal du 12 décembre 2017 portant règlement du marché aux puces de la porte de Montreuil ; […] 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C, directeur de l'attractivité et de l'emploi, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature de la Maire de Paris en vertu d'un arrêté du 1er juin 2021, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 8 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
Rejet —
[…] 4. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2021 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 8 juin suivant, la maire de Paris a donné à M me I E, cheffe du bureau des marchés de quartier et signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer les arrêtés concernant les cartes de commerçants. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/320/F ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1, L. 2223-19-1 et R. 1424-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2222-7 et L. 3211-18 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 160-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment le V de son article 83 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 41 ;
Vu la loi nº 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision n° 2021-819 du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l'arrêté du 1er août 2016 modifié déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2017 modifié fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2020 modifié portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;
Vu l'avis du Haut Conseil de santé publique relatif à la prise en charge du corps d'une personne décédée et infectée par le SARS-CoV-2 en date du 30 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 31 décembre 2020 ;
Vu la recommandation de la Haute Autorité de santé relative à l'élargissement des compétences vaccinales dans le cadre de la campagne de vaccination de masse contre le SARS-COV-2 en date du 25 mars 2021 ;
Considérant la nécessité de maintenir, pendant la période de sortie de crise sanitaire et pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de leur édiction, les mesures reprises dans le présent arrêté qui figuraient jusqu'au 1er juin 2021 dans l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant en outre la nécessité de compléter ces dispositions, d'une part, par celles relatives aux médicaments et aux soins funéraires qui figuraient jusqu'au 1er juin 2021 dans les décrets des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et, d'autre part, par des mesures nouvelles dont les motifs sont dans l'un et l'autre cas exposés ci-après ;
Considérant que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ; que l'organisation de la campagne de vaccination, dont il y a lieu de faciliter le déploiement, doit prendre en compte les calendriers de livraison des vaccins et la nécessité d'adapter l'offre en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe que des structures puissent être désignées comme centres de vaccination contre la covid-19 sur l'ensemble du territoire ; qu'il convient de prévoir et d'encadrer les modalités d'approvisionnement des structures autorisées à délivrer le vaccin aux personnels civils et militaires ; qu'il y a également lieu de fixer la liste et de préciser les modalités de formation requises pour les professionnels de santé, étudiants en santé et autres professionnels susceptibles d'intervenir en vue de prescrire et/ou d'injecter les vaccins ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent réaliser ces actes ; qu'il convient à cet égard de reprendre, dans le présent arrêté, les dispositions figurant jusqu'ici dans le décret des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que la durée de contagiosité par le SARS-CoV-2 commence 48 à 72 heures avant l'apparition des symptômes et persiste jusqu'à une dizaine de jours après le début de ceux-ci, cette durée étant particulièrement mal connue pour les personnes peu ou pas symptomatiques ; que l'existence de formes asymptomatiques ou pauci-symptomatiques est avérée ; que les coronavirus peuvent persister sur les surfaces entre deux heures et six jours, ce qui rend possible la transmission manuportée à partir de l'environnement ou du patient ; que la manipulation d'un corps d'un défunt atteint ou probablement atteint du SARS-CoV-2 peut exposer le personnel le manipulant, obligeant au respect de précautions sanitaires pour sa prise en charge ; qu'il convient à cet égard de reprendre, dans le présent arrêté, les dispositions figurant jusqu'ici dans le décret des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que pour garantir aux personnes atteintes de la covid-19 un accès aux spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable, il convient d'en permettre la dispensation par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public et d'en disposer au sein des établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui le peuvent ; qu'il convient de pouvoir prescrire en dehors du cadre de l'autorisation de mise sur le marché le Rivotril en vue de permettre la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie conformément aux protocoles exceptionnels et transitoires établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs relatifs à la prise en charge, d'une part, de la dyspnée et, d'autre part, de la détresse respiratoire ; qu'il convient à cet égard de reprendre, dans le présent arrêté, les dispositions figurant jusqu'ici dans le décret des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant qu'il convient de garantir la disponibilité de certains médicaments ou principes actifs nécessaires à la prise en charge des personnes infectées par la covid-19 en procédant à leur achat et à leur distribution aux structures qui prennent en charge ces personnes ; qu'il convient à cet égard de reprendre, dans le présent arrêté, les dispositions figurant jusqu'ici dans le décret des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que pour faire face à des difficultés d'approvisionnement en médicaments, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est autorisée à prendre les mesures d'importation et d'approvisionnement nécessaires et à procéder au suivi de ces mesures ; qu'il convient à cet égard de reprendre, dans le présent arrêté, les dispositions figurant jusqu'ici dans le décret des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l'évolution de l'épidémie nécessite de diversifier les prises en charge thérapeutiques, en complément de la vaccination et des anticorps monoclonaux ; que des solutions innovantes d'anticorps polyclonaux destinées notamment aux patients non vaccinés ou présentant une faible réponse immunitaire face aux différents variants sont en cours de développement ; qu'il y a lieu d'apporter un soutien à ce développement, y compris en réservant un volume de doses et de permettre une acquisition à court terme des spécialités associées ; qu'il convient à cet égard de reprendre, dans le présent arrêté, les dispositions figurant jusqu'ici dans le décret des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant la nécessité de prendre les mesures d'urgence pour une prise en charge adaptée et l'accès aux tests diagnostic des laboratoires de biologie médicale pour les populations concernées ; qu'il convient à cet égard de reprendre, dans le présent arrêté, les dispositions figurant jusqu'ici dans le décret des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l'implication des agences régionales de santé dans la gestion de la crise sanitaire rend impossible la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des mandats des membres des comités de protection des personnes ; qu'il convient en conséquence de proroger ces mandats ;
Considérant que l'Etat n'a pas vocation à conserver les matériels qu'il a acquis à titre exceptionnel pour permettre aux établissements publics de santé de faire face à l'épidémie de covid-19 ; qu'il y a lieu de permettre que ces matériels puissent, selon les besoins, faire l'objet d'une mise à disposition ou d'une cession à ces établissements publics de santé à titre gratuit ;
Considérant que les critères d'éligibilité au dispositif de régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne ont été élargis aux professionnels exerçant leurs fonctions dans tout type d'établissement et que la date limite de dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice initialement prévue jusqu'au 29 juin 2021 n'apparaît pas suffisamment étendue, notamment parce que la mobilisation dont ces praticiens font preuve pendant la crise sanitaire est incompatible avec la préparation des dossiers de candidature et que leur présence est toujours nécessaire en cette période ; qu'il y a lieu en conséquence de reporter cette date,
Arrête :
I. - Les pharmacies d'officine délivrent gratuitement, sur présentation des justificatifs mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent article, des masques chirurgicaux, qui ne relèvent pas du stock national, aux catégories de personnes suivantes :
- les personnes malades de la covid-19 ;
- les personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ou aux avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 19 juin et 23 juillet 2020 ;
- les personnes ayant été identifiées comme un cas contact dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé Contact covid ;
- les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles et les salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.
II. - Pour l'application du présent article, l'achat et la délivrance des masques chirurgicaux par les pharmacies d'officine sont remboursés et rémunérés par l'assurance maladie selon les modalités fixées dans le tableau 1 annexé au présent article, le cas échéant après application d'un coefficient de majoration mentionné dans le tableau 2 de la même annexe.
III. - Seuls les masques conformes à la norme EN 14683 peuvent être délivrés et pris en charge au titre du présent article.
IV. - Une rémunération forfaitaire de 600 € HT est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour chaque pharmacie d'officine pour assurer la prestation d'achat et de délivrance de masques chirurgicaux dans les conditions énoncées au présent article.
I.-Les pharmacies d'officine délivrent gratuitement, sur présentation des justificatifs mentionnés dans le tableau annexé au présent article, des masques de type FFP2, qui ne relèvent pas du stock national, aux personnes à risque de formes graves du covid-19 et immunodéprimées, pour lesquelles la vaccination n'induit pas la production et le maintien d'un titre d'anticorps à un niveau suffisant pour assurer une protection suffisante ou chez lesquelles une maladie ou un traitement entraîne une baisse rapide du niveau des anticorps, en capacité de supporter le port de ce type de masque pendant plusieurs heures et pour un usage quotidien.
II.-Pour l'application du présent article, l'achat et la délivrance des masques de type FFP2 par les pharmacies d'officine sont remboursés et rémunérés par l'assurance maladie selon les modalités fixées dans le tableau annexé au présent article, le cas échéant après application d'un coefficient de majoration mentionné dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 1er.
III.-Seuls les masques conformes à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 peuvent être délivrés et pris en charge au titre du présent article.
I.-Une campagne de vaccination contre la covid-19 est organisée dans les conditions prévues au présent article.
Les vaccins susceptibles d'être utilisés, selon les recommandations d'utilisation émises par la Haute Autorité de santé, sont :
1° Pour les enfants de plus de 12 ans et les adultes, ceux dont la liste figure en annexe 1 au présent article ;
2° Pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, ceux dont la liste figure en annexe 1 bis ;
3° Pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de covid-19 et de décès ou vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou ne répondant pas à la vaccination, ceux dont la liste figure en annexe 1 ter.
Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique.
Les vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique. Leur mise à disposition est assurée dans les conditions prévues au présent article, à titre gratuit.
II.-Les vaccins sont mis à la disposition des dépositaires de l'Agence nationale de santé publique.
Les dépositaires peuvent livrer les vaccins aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine, aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, aux laboratoires de biologie médicale, ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII ter du présent article.
Les grossistes répartiteurs peuvent également livrer les vaccins aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
La livraison de chaque flacon de vaccins prévue au précédent alinéa, prélevée le cas échéant dans le conditionnement secondaire reçu en application du troisième alinéa du V du présent article, donne lieu au versement d'une indemnité de 7 euros hors taxes versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.
Les pharmacies d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les laboratoires de biologie médicale, ainsi que les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII ter du présent article.
III.-Par dérogation au II de l'article R. 5126-32 du code de la santé publique, l'exercice par une pharmacie à usage intérieur d'une nouvelle mission ou la modification des locaux affectés à ses activités pour les besoins de la campagne de vaccination fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues au I du même article.
Par dérogation au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique, les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale gérant une pharmacie à usage intérieur peuvent conclure, avec le pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur et le représentant légal de l'établissement de santé dont relève la pharmacie, une convention relative à la fourniture de vaccins.
IV.-Par dérogation à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, les vaccins peuvent être utilisés par les collectivités publiques mentionnées à cet article.
V.-Par dérogation à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine peut délivrer aux établissements mentionnés au II des flacons de vaccins et des solutés destinés à plusieurs patients. Il peut, à cette fin, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins et de solutés nécessaires et, le cas échéant, les reconditionner dans un autre conditionnement secondaire.
Il fournit, le cas échéant, en quantité adaptée aux nombres de flacons à délivrer, la notice en français, le soluté de dissolution, les seringues et aiguilles et un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation.
Par dérogation au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, les grossistes répartiteurs peuvent, pour les livraisons mentionnées au II, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots.
Le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine ou dans un centre de vaccination peut également préparer, le cas échéant en les reconstituant, les vaccins mentionnés à l'annexe 1 et à l'annexe 1 bis au présent article et les délivrer sous forme de seringues individuelles pré-remplies aux professionnels et étudiants autorisés par le présent article à prescrire et administrer ces vaccins. A cet effet, le pharmacien appose sur chaque seringue une étiquette indiquant le nom du vaccin, la forme pédiatrique ou adulte, son numéro de lot, la date et l'heure de reconstitution, ainsi que la date et l'heure limite d'utilisation. Il veille à ce que les seringues soient transportées dans un conditionnement étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport, la conservation et la traçabilité.
Chaque seringue individuelle pré-remplie délivrée à un professionnel ou à un étudiant autorisé est facturée par le pharmacien à l'assurance maladie au prix de 2 euros hors taxes. La rémunération prévue au VII de l'article 15 n'est pas applicable.
V bis.-Par dérogation aux articles L. 5125-2, R. 5126-2 à R. 5126-5 du code de la santé publique, les personnes exerçant la profession de pharmacien conformément aux dispositions des articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, quel que soit le tableau auquel ils sont inscrits, y compris les retraités, à l'exception des pharmaciens titulaires d'officine, peuvent exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement mentionné au 1° de l'article R. 5126-1, pour les besoins de la campagne de vaccination prévue au présent article.
VI.-(Abrogé) ;
VII.-(Abrogé) ;
VII bis.-(Abrogé) ;
VII ter.-(Abrogé) ;
VII quater.-(Abrogé) ;
VIII.-(Abrogé) ;
VIII bis.-(Abrogé) ;
VIII ter.-La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination.
La vaccination peut être assurée dans les laboratoires de biologie médicale par les professionnels de santé habilités à la réalisation de la vaccination contre la covid-19.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique, la vaccination contre la covid-19 des enfants âgés de six à onze ans peut être organisée par le président du conseil départemental dans le service départemental de protection maternelle et infantile.
VIII quater.-(Abrogé) ;
VIII quinquiès.-(Abrogé) ;
VIII sexies.-(Abrogé) ;
IX.-Le service de santé des armées peut conduire, sur l'ensemble du territoire de la République, des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, des personnels civils du ministère de la défense, ainsi que des autres personnes ayant droit aux soins du service de santé des armées mentionnées à l'article L. 4123-2 du code de la défense. Il est approvisionné à cette fin par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et pharmacies à usage intérieur mentionnés au II. Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 2 du présent article peuvent, dans le cadre de ces opérations, injecter les vaccins, dont la liste figure à l'annexe 1, aux militaires, aux personnels civils du ministère de la défense et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 4123-2 du code la défense, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe 2. Le VII ter est applicable aux pharmaciens relevant du service de santé des armées participant à ces opérations à la condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins. Le VIII quater est applicable aux étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie participant à ces opérations.
X.-A l'occasion de l'administration de la première dose de vaccin, un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique peut être réalisé pour les personnes n'ayant pas été dépistées comme positives dans l'année précédant l'injection.
Ce test est systématiquement proposé pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.
- Cour d'appel de Pau 29 septembre 2020, n° 19/01071
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