Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent.
Ce rapport comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société et indépendamment des indicateurs clés de performance de nature financière devant être insérés dans le rapport en vertu d'autres dispositions du présent code, l'analyse comporte le cas échéant des indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.
Le rapport comporte également une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée.
L'analyse mentionnée au troisième alinéa contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
Le rapport comporte en outre des indications sur l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise, lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits. Ces indications portent sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture. Elles portent également sur l'exposition de la société aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie.
Est joint à ce rapport un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires au conseil d'administration ou au directoire dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2. Le tableau fait apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice.
Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par les articles L. 823-9, L. 823-10 et L. 823-11.
L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.
La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant que l'article L225-100 du Code de commerce, applicable aux SA, est expressément exclu du champ des dispositions transposables à la SAS par l'article L227-1, alinéa 3, du même code [5]. […]
Lire la suite…L. 225-100) et de la SAS unipersonnelle (six mois, art. L. 227-9, al. 3) ; les statuts, lorsqu'ils prévoient un délai d'approbation à compter de la clôture de l'exercice — ce que l'article L. 227-9 du Code de commerce permet expressément pour la SAS pluripersonnelle ; une décision de justice, lorsque le président du tribunal a accordé une prorogation de délai, qui fixe alors la limite opposable. […] L'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce exclut expressément l'application de l'article L. 225-100 aux SAS pluripersonnelles. […]
Lire la suite…[…] Quant à son visa dans ses écritures de l'article L 225-100 du code de commerce (et non pas L.125-100 visé dans les écritures de l'appelant) et du délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice, il n'est pas sérieux, étant relatif à la réunion de l'assemblée ordinaire des associés pour examiner les comptes annuels, non pas à l'établissement de ces comptes annuels.
[…] Au soutien de son appel, la société Lindo fait valoir que ses comptes annuels, au titre de l'exercice de l'année 2020, lui ont été transmis tardivement, le 18 juin 2021, par son expert-comptable, de sorte qu'elle a été dans l'impossibilité de convoquer l'assemblée générale en vue de leur approbation dans le délai de six mois courant à compter de la clôture de l'exercice prévu par l'article L. 223-26 du code de commerce. […] L'article L. 225-100 du code de commerce précise par ailleurs que l'assemblée générale ordinaire est réunie au moins un fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai par décision de justice.
[…] La société Action Technologique Sézannaise (ATS), société par actions simplifiée au capital de 100 800 € dont le siège social se trouve au [Adresse 2], […] L'article L.2312-25 du code du travail prévoit : […] les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L.225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, […]
La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant que l'article L225-100 du Code de commerce, applicable aux SA, est expressément exclu du champ des dispositions transposables à la SAS par l'article L227-1, alinéa 3, du même code [5]. […]
Lire la suite…