Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans le territoire de la Polynésie française :
1° Le livre I, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ;
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-219 à L. 225-223, L. 252-1 à L. 252-13 ;
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;
4° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, du deuxième alinéa de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11. Les articles L. 722-6, L. 723-5, L. 723-6 et L. 724-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Les dispositions qui précèdent, a l'exception de celles du 6° et de l'article L. 610-1, sont celles en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Elles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l'article 11 de cette loi organique.
[…] . 652-1 (abrogé au 15 février 2009) .................................................................................... 10 - Article L . 653-5 .............. […] Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale - Article 66 L'article L. 940 -1 du titre IV du livre IX du code de commerce […]
Lire la suite…La faculté de saisine d'office du tribunal en matière de redressement judiciaire a été inscrite à l'article L. 631-5 du code de commerce et la faculté, pour le tribunal, de se saisir d'office pour prononcer la liquidation judiciaire a été inscrite à l'article L. 640-5 du code de commerce. […] L'article L. 940-1 du code de commerce, tirant les conséquences de la loi organique du 27 février 2004, dispose : « Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans le territoire de la Polynésie française : […] « 5° Le livre VI, […]
Lire la suite…[…] 1- D Y soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L621-94 du Code de commerce, aux termes desquelles le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigibles les dettes non échues. Selon l'appelant : […] La décision dont appel a fait application des dispositions de l'article L621-94 du Code de commerce, localement en vigueur (art. L940-1), aux termes duquel le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigibles les dettes non déchues.
[…] « Les articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, offrant la faculté au tribunal de se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, méconnaissent-ils les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;Attendu qu'il résulte des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et L. 940-1, dernier alinéa, […]
[…] et les plafonds prévus aux articles D3253-1 et suivants du code du travail […] Qu'il soutient que la combinaison des articles L 940-1 et L621-132 devenu L625-9 du code de commerce exclut les sociétés ayant leur siège social en Polynésie Française de la couverture de l'AGS ; […] — que selon la combinaison des articles L940-1 et L 621-132 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en 2007, la garantie de l'AGS CGEA telle que définie aux articles anciennement codifiés L143-10 et suivants du code du travail, ne peut s'appliquer aux employeurs domiciliés en Polynésie française