Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande. Il en informe le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7.
Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les mêmes conditions, les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.
A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe également le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. La décision de refus est motivée. Dans le même délai, le greffier informe, par l'intermédiaire de l'organisme unique, l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce refus d'inscription.
Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique et, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande.
Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours prévus, selon les cas, par les articles R. 123-139 à R. 123-142 et R. 123-143 à R. 123-149 et en précisent les modalités.
Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.
R 123-94, à R 123-97 du Code de com.)[3]. Pour répondre aux nouvelles exigences européennes, la France devra s'assurer que le contrôle de la « régularité » de la demande tel que défini par le Code de Commerce correspond bien à la double exigence de la directive, la jurisprudence étant rare sur le sujet. […] et aux statuts s'ils font l'objet d'un acte séparé, sont remplies et, lorsque des modèles visés à l'article 13 nonies sont utilisés, que ces modèles sont utilisés correctement; 2. le contenu minimal obligatoire est inclus; 3. les exigences légales
Lire la suite…Enfin, il convient de rappeler qu'en cas de rejet de la demande ou de dépassement des délais légaux, le déclarant a la possibilité de saisir le juge commis à la surveillance du registre (article R. 123-97 du code de commerce).
Lire la suite…[…] Que Monsieur le Procureur de la République, l'Administrateur Judiciaire et, le Liquidateur ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article R.642-3 du Code de Commerce, […] Réclamation de pièces ou renseignements manquants (Article RI23-97 du code de commerce) […] registre du commerce et des sociétés en application des dispositions de l'article R.123-97 alinéa 3 du code de commerce.
[…] D E P A R I S […] Vu les articles L.123-6 et R. 123-97, R. 123-105, R. 123-53, R. 123-54 du code de commerce ;
[…] Selon les dispositions de l'article L 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Aux termes de l'article R 123-97 du même code, le greffe procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande.
Le Conseil constitutionnel[1] a déclaré inconstitutionnel le 1° du paragraphe VII de l'article 151 septies du Code général des impôts (CGI). […] En conséquence, en vertu de l'article 151 septies, VII du CGI (devenu l'article 155, IV du CGI), […] des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) autres que ceux tirés de l'activité de location meublée […] , des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI. […] En effet, aux termes de l'article R. 123-97 du Code de commerce, la décision de refus d'inscription comporte les motifs du rejet de la demande (BOI-BIC-CHAMP-40-10, 80).
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