Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9
I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Sont assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d'un prix.
Sont également assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau, à l'électricité et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux biens comportant des éléments numériques au sens de l'article liminaire lorsque ces éléments sont fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. Lorsqu'il n'apparaît pas clairement que la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique fait l'objet d'un contrat distinct, cette fourniture est présumée relever du contrat de vente du bien.
II.-Lorsqu'un contrat rassemble la vente de biens relevant du présent chapitre et d'autres biens non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s'applique qu'aux biens couverts par le présent chapitre. En outre, lorsqu'un contrat a pour objet principal la vente de biens couverts par le présent chapitre et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s'applique qu'aux biens. Par ailleurs, dans le cas d'une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux biens.
Les conditions de résolution de ces contrats sont toutefois régies par l'article L. 217-16.
Le cadre juridique de la cession de navire de plaisance Les textes applicables à la vente de bateau La cession d'un navire de plaisance est principalement régie par le Code des transports, notamment ses articles L. 5114-1-1 et D. 5114-51 pour les navires maritimes, et l'article D. 4111-14 pour les bateaux de navigation intérieure. […] Les mentions obligatoires selon l'article D. 5114-51 du Code des transports L'article D. 5114-51 du Code des transports énumère de manière limitative les mentions que doit contenir l'acte de vente d'un navire. […] Le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conformité renforcée au titre des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] e-commerce Code de la consommation et obligations précontractuelles Le Code de la consommation français constitue la base légale. Les articles L .111-1 et suivants imposent une obligation d'information précontractuelle. L'article L .221-1 et suivants établit le régime du droit de rétractation pour les contrats à distance. […] Régi par l'article L .221-1 et suivants du Code de la consommation , […] régie par l'article L.217 -4 et suivants du Code de la consommation , […] cette charge incombe au vendeur après ce délai. […] L […]
Lire la suite…[…] Mme [O] [P] a fait assigner la SASU El Harchi devant le tribunal judiciaire de Besançon en réduction du prix de vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation. […] Les dispositions des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux contrats de vente de biens meubles conclus entre un vendeur, […] mettent à la charge du vendeur une obligation de conformité. Aux termes de l'article L 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L'article L 217-5 1° de code de la consommation précise, à cet égard, […]
[…] Le conseil de M. [D] [X] a enfin adressé mise en demeure à la SASU HABITAT SERVICES le 01/06/2023, […] et a demandé la mise en conformité en application de l'article L217-11 code de la consommation et le remboursement de la somme de 1579 euros , […] M. [D] [X] a fait assigner la SASU HABITAT SERVICES aux fins de la voir condamner sur le fondement de l'article L 217-1 et suivants du code de la consommation, L221-1 2° du code de la consommation, aux fins de : […] 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; […] Il est fait état des dispositions de la garantie légale de conformité par M. [D] [X] en application de l'article L217-1 du code de la consommation . […]
[…] Aux termes de l'article L. 217-1 du code de la consommation délimitant le champs d'application de la garantie de conformité, « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, […] Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […] s'analyse en un refus de mise en conformité du bien, cas prévu à l'article L. 217-14, 1° du code de la consommation et permettant au consommateur d'opter pour la résolution du contrat.
Ces garanties sont encadrées par le Code de la consommation et le Code civil. La principale garantie légale est la garantie légale de conformité, définie par les articles L217-1 à L217-32 du Code de la consommation. […]
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