Infirmation partielle 21 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. des appels correctionnels, 21 sept. 2006, n° 06/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 06/00054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 1 février 2006 |
Texte intégral
A.C.
DOSSIER N°06/00054-A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2006 N° : 283 /06
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2006
Prononcé publiquement le vingt un septembre deux mille six, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande instance d’AGEN en date du 01 FEVRIER 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
K AA-AB, né le XXX à XXX, fils de K L et de M N, de nationalité française, célibataire, jamais condamné
XXX
(Mandat de dépôt du 07/03/2003, Mise en liberté sous C.J. le 20/06/2003)
prévenu, appelant, comparant, assisté de Maître REULET Philippe, avocat au barreau de MARMANDE
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
l’ASSOCIATION POUR L’EDUCATION ET L’INSERTION D’HANDICAPES (AEIH) agissant en qualité de gérant de X de K F, domicilié en cette qualité au siège social XXX
Partie civile, intimée, non comparante, représentée par
Maître D Laurence, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Monsieur SALOMON Premier Président, faisant fonction de Président,
ASSESSEURS : Monsieur Y, Président de Chambre, faisant fonction de Conseiller
Monsieur E Conseiller
lors du prononcé de l’arrêt:
PRESIDENT: Monsieur Y
CONSEILLERS: Monsieur Z
Monsieur A
GREFFIER présent lors des débats : Madame B et lors du prononcé de l’arrêt : O P
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C
Avocat Général et au prononcé de l’arrêt par Monsieur CABROL Substitut Général
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal de Grande instance d’AGEN, par jugement en date du 01 Février 2006, a déclaré
K AA-AB
coupable d’XXX, courant 2003 et notamment le week-end des 08/02/2003 et 09/02/2003, à ST SYLVESTRE (47), infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 2° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
coupable de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE, Q R, courant 2003, à ST SYLVESTRE (47), infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 2° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné K AA-AB à 18 mois d’emprisonnement dont 14 mois avec sursis simple
Et sur l’action civile, a reçu l’ASSOCIATION POUR L’EDUCATION ET L’INSERTION D’HANDICAPES ès qualité de GÉRANT DE X DE K F, en sa constitution de partie civile, a condamné K AA AB à verser à la partie civile, ès qualité au titre de son préjudice moral : 1.500 euros
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur K AA-AB, le 08 Février 2006 sur les dispositions pénales et civiles
M. le Procureur de la République, le 08 Février 2006 contre Monsieur K AA-AB
Sur citation à comparaître, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2006. A cette l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 23 Août 2006,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Août 2006, le Président a constaté la présence du prévenu.
Monsieur E Conseiller a fait le rapport oral de l’affaire ;
Le prévenu K AA AB a été interrogé. Il a développé les moyens de son appel.
Maître D, Avocat a été entendu pour L’ASSOCIATION POUR L’EDUCATION et L’INSERTION D’HANDICAPES ès qualité de GERANT DE X DE K F, partie civile ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître REULET, Avocat a été entendu pour le prévenu K AA AB;
le prévenu K AA AB a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 21 SEPTEMBRE 2006.
Et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en présence du Ministère Public et du Greffier, l’arrêt dont la teneur suit, rédigé par Monsieur E et lu par Monsieur Y Président
A R R E T
Vu les appels interjetés le 8 février 2006 par AA-AB K puis par le Ministère public à l’encontre de la décision susmentionnée suivant déclarations reçues au greffe du Tribunal de Grande Instance d’Agen ;
Attendu sur l’action publique qu’il résulte des pièces de la procédure et des débats que le 28 février 2003, M. W, directeur de l’I.M. P. de Casseneuil, transmettait au Parquet d’Agen un signalement relatif à des agressions sexuelles et des violences dont aurait été victime F K, âgée de 16 ans et placée en famille d’accueil depuis 1999, de la part de son père AA-AB K, lors des droits de visite Q hébergement dont bénéficiait ce dernier depuis le placement de l’enfant ;
Qu’à l’origine de ce signalement, Mme AC-AD AE, psychologue de l’I.M. P. qui suivait F depuis deux ans et demi, précisait que celle-ci était une fille psychotique à déficiences intellectuelles, d’un âge mental de 4 ou 5 ans, ajoutant qu’F n’était pas portée sur le sexe, qu’elle n’était ni menteuse ni affabulatrice ;
Que T I au domicile de laquelle F était placée depuis le 16 novembre 2002 confirmait qu’F lui avait dit que son père lui touchait la poitrine, mais qu’il ne lui mettait pas la main dans la culotte ;
Qu’entendu à son tour, F indiquait que son père lui donnait des claques, notamment lorsqu’elle mettait trop fort le son de la télévision et qu’il lui mettait les mains « sur les cheveux, les seins, le ventre, le sexe » en les passant sous ses vêtements ;
Et que placé en garde à vue, AA-AB K après avoir nié les faits reprochés finissait par admettre avoir commis des attouchements sexuels sur sa fille qu’il situait, Q précision de jour, le week-end des 08 et 09 février 2003 ; que présenté devant le juge d’instruction, il devait confirmer ses aveux avant de soutenir que ces derniers n’avaient été faits que sous la pression des gendarmes en raison de la crainte que ceux-ci lui inspiraient ;
Attendu ainsi qu’à l’issue de l’information, AA-AB K était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir d’abord à Saint-Sylvestre-sur-Lot, courant 2003, notamment le week-end des 08 et 09 février 2003, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur F K, personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime naturel ou adoptif, ensuite à Saint Sylvestre sur Lot, courant 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des violences n’ayant pas entraîné d’I.T.T. sur la personne de Melle F K, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental ;
Qu’au soutien de son appel qui tend à sa relaxe, il conteste les faits reprochés soulignant que les faits de violences ne sont établis ni par des constatations matérielles ni par les témoignages recueillis et relève l’imprécision comme certaines contradictions dans les déclarations faites par F dont il soutient qu’en raison de son handicap elle est suggestible, se présentant quant à lui comme un homme introverti, impressionnable et atteint de déficience intellectuelle ;
Attendu que Monsieur l’Avocat Général a requis ;
Attendu que l’Association pour l’éducation et l’Insertion d’handicapés es-qualité de gérant de X d’F K conclut à la confirmation de la décision entreprise ;
SUR CE,
Attendu que les appels sont réguliers en la forme et qu’ils ont été interjetés dans le délai de la loi ; qu’il convient en conséquence de les déclarer recevables ;
Attendu s’agissant d’abord des faits de violence reprochés que contrairement à ce qui se trouve repris dans l’ordonnance de renvoi, le certificat médical délivré par le Docteur G, médecin requis le 3 mars 2003 ne constate pas une plaie au niveau de l’arcade sourcilière gauche et un epistaxis, mais ne fait que reprendre les déclarations faites au médecin selon lesquelles ces manifestations auraient été constatées lors du retour d’F dans sa famille d’accueil au mois de janvier précédent ;
Que certes de tels faits ont été suspectés par Madame H qui avait observé le 19 janvier 2003 qu’à l’issue d’une visite chez ses parents F U du nez, mais qu’aucun autre élément ne vient conforter le fait alors que V W, directeur de l’IMP déclare de son coté que son équipe n’a pas constaté de trace de coup sur F ; et que si le prévenu a avoué « mettre des claques » à ses filles, cette formulation est insuffisante à caractériser l’infraction reprochée ;
Qu’il convient au résultat de l’ensemble de constater que les faits poursuivis ne sont pas établis et, infirmant en conséquence la décision entreprise, de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite en application de l’article 470 du Code de Procédure pénale ;
Attendu s’agissant en revanche des faits d’agression sexuelle que s’impose en premier lieu la constance des déclarations d’F d’abord faites à des personnes avec lesquelles elle se trouve en confiance, ainsi la psychologue qu’elle fréquente depuis plus de deux ans et Madame I au domicile de laquelle elle se trouve placée, puis renouvelées aux enquêteurs dans des conditions permettant de retenir chez elle de la mesure et un certain discernement ;
Qu’ainsi F devait renouveler ses déclarations, Q discordance malgré son handicap intellectuel, d’abord devant l’expert psychiatre le 25 juillet 2003 auquel elle relatait les attouchements sexuels de son père tels tels qu’elles les avait décrits lors de la procédure initiale puis de la même façon devant le psychologue expert le 25 septembre 2003 en désignant, de façon précise, les seins et le sexe comme étant les parties de son corps concernées ;
Que les deux experts décrivent la jeune fille comme instable et fatigable, présentant un déficit intellectuel important et un âge mental estimé à 4-5 ans, débile moyenne très infantile, avec des capacités d’expression carencées et angoissées, mais Q trace d’affabulation ; que si le premier estime possible une « contamination » de son discours, il exclut toute théâtralisation, amplification ou affabulation si bien qu’ils se rejoignent sur l’R intellectuelle d’F du fait des déficits relevés à organiser et à maintenir un mensonge dans le temps ;
Et que les rapports de situation réalisés en janvier et en septembre 2004 traduisent encore à cette date l’expression d’un vécu traumatique sexuel par une attitude de repli et la persistance de cauchemars impliquant son père ainsi qu’elle les décrits à son assistante maternelle, corroborant par ces manifestations encore présentes un an plus tard les accusations portées ;
Attendu en second lieu que AA-AB K a reconnu les attouchements sexuels sur F précisant les avoir commis sur le canapé, pendant que ses parents étaient à l’extérieur et alors que sa fille regardait la télévision, expliquant en détail qu’il s’était assis à côté d’elle, lui avait caressé les seins sur le sexe à travers la culotte après avoir baissé la fermeture éclair de son pantalon ; qu’il ajoutait que cela ne s’était produit qu’une fois et qu’il s’était arrêté dès que sa fille le lui avait demandé, ne s’expliquant pas son geste autrement qu’à la faveur d’un 'instant de faiblesse« et »d’un moment d’égarement" ;
Que si à la suite de ses dénégations, nombre des témoins entendus à sa requête attestent de sa fragilité psychologique, de son caractère influençable et de sa peur des gendarmes, il a pourtant confirmé ses aveux devant le juge d’instruction lors de sa première comparution alors qu’il ne se trouvait plus dans la situation de la garde à vue et bénéficiait alors de la présence de son conseil ;
Que si de même un des experts l’ayant examiné a confirmé le caractère influençable du prévenu, il convient d’observer que celui-ci avait déjà été placé en garde à vue alors qu’on le suspectait de faits de même nature éventuellement commis sur sa fille J et qu’il avait alors su résister à la pression qu’il dénonce; qu’interrogé par le juge d’instruction le 22 avril 2003, comme par le premier juge et encore lors des débats devant la Cour il s’est trouvé dans l’R totale de préciser la nature de ces pressions ; et que la lecture de ses déclarations permet de relativiser l’ampleur des faits effectivement reconnus, largement en retrait par rapport à ceux dénoncés, notamment dans le temps, ce qui exclut une perte totale de maîtrise de sa part comme ruine l’affirmation selon laquelle ses déclarations lui auraient alors été dictées;
Qu’il s’ensuit du tout que le prévenu s’est bien rendu coupable de la seconde infraction fondant la poursuite et qu’en le retenant dans les liens de la prévention le premier juge a fait une exacte application de la loi pénale ;
Qu’il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement dont appel sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité comme sur la sanction prononcée, nonobstant la relaxe intervenue en réponse à la première des infractions poursuivies, qui par son caractère mixte prend exactement en cause la gravité mais aussi le caractère isolé des faits reprochés ;
Que les dispositions civiles du jugement qui ne font pas l’objet d’une réelle critique seront également confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties et en dernier ressort,
En la forme reçoit AA-AB K et le Ministère public en leurs appels,
Au fond,
— 1 / sur l’action publique
Infirmant partiellement la décision déférée,
Renvoie AA-AB K des fins de la poursuite pour violences n’ayant pas entraîné d’ITT sur la personne d’F K Q peine ni dépens,
Confirme le surplus du jugement déféré sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité, et la peine prononcée à son encontre,
Le président a donné à AA-AB K en raison de sa présence l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné,
— 2 / sur l’action civile
Confirme le jugement déféré,
Le tout en application des textes susvisés et de l’article 512 et suivants du Code de Procédure pénale,
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Président étant empêché, le Président faisant fonction de Conseiller qui a signé la minute avec le Greffier, a donné en audience publique lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du code de procédure pénale, en présence du Ministère public et du Greffier.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT empêché,
D. P. B. Y
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