Entrée en vigueur le 18 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-455 du 16 mai 2019 - art. 1
La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle rappelle qu'en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n'affecte pas l'exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu'en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.
Cette solution est classique et ne présente qu'une valeur d'application pure et simple de l'article R733-6 du code de la consommation. […]
Lire la suite…Le magistrat constate que “Mme [V] [R] veuve [D], a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées” (Motifs, sur la recevabilité). Cette solution est classique et conforme à l'article R733-6 du code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 6] […] L'article R733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7.
[…] Société [6] […] Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
[…] [Adresse 6] […] Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification. […] Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. […] RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Cette solution est conforme à l'article R.733-6 du code de la consommation. Elle assure la sécurité juridique des voies de recours ouvertes aux parties. Sur le bien-fondé de la contestation et la fixation de la capacité de remboursement. Le tribunal constate que la débitrice perçoit désormais un salaire mensuel net moyen de 1 247 euros au lieu des allocations chômage antérieures. Ses charges sont réduites au forfait de base de 632 euros et à une participation au logement de 250 euros. La différence entre ses ressources et ses charges s'élève à 365 euros.
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