Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 févr. 2021, n° 19/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00334 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 17 décembre 2018, N° 2017/00037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI FRANCE (SIÈGE SOCIAL), SARL PETITJEAN COMPOSITES c/ Société JCM SAILING, Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2021
N°2021/46
N° RG 19/00334 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDS3P
SA GENERALI FRANCE (SIÈGE SOCIAL)
SARL PETITJEAN COMPOSITES
C/
Société F C
Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me D-Michel ROCHAS
Me Pierre LOPEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 17 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/00037.
APPELANTES
SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis […]
représentée par Me D-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES
SARL LA VOILERIE, anciennement dénommée SARL PETITJEAN COMPOSITES, dont le siège social est […]
représentée par Me D-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES, plaidant
INTIMEES
Société F C, demeurant […]
BRITANNIQUES
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno NOINSKI, avocat au barreau de LORIENT
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL PETITJEAN COMPOSITES, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société B C est propriétaire d’un navire commandé en 2013, et construit en 2015 par la société MARSAUDON COMPOSITES, le MOEA , immatriculé à […], […], sous le numéro 746559.
Il a été complètement équipé à la mi-juin 2015 par la société B C.
L’ensemble pied de mât rotatif a été fourni et construit par la SARL LA VOILERIE, ainsi que le gréement courant et dormant et le matage.
Ce bateau a été spécialement conçu et adapté à la navigation des personnes à mobilité réduites se déplaçant en fauteuil.
Il est assuré par la société GENERALI IARD (ci après société GENERALI)
Suivant le rapport de mer établi par monsieur X, A du navire, le 3 juillet 2015, le navire venant de Lorient a appareillé d’Arcachon vers Porto avec à son bord outre Monsieur X A, son épouse et un couple de leurs amis.
Vers 21h30, après quelques heures de navigation à la voile alors que le navire se trouvait dans le Golfe de Gascogne à 60 miles des côtes, s’est produit un craquement très important en provenance du mât. Celui-ci s’est alors incliné avant de se mettre à osciller, puis de se coucher, retenu par son haubanage.
Une fois le mât couché, Monsieur X a pris la décision de sectionner le haubanage, les câbles électriques et les flexibles hydrauliques afin de libérer le mât, lequel sera donc, de fait, largué à la mer avec son gréement. Monsieur X soutient avoir été contraint de prendre cette décision pour éviter d’endommager plus gravement le roof et les coques du catamaran. Le mât et la voilure seront perdus en totalité.
En outre, la chute du mât a généré d’importants dommages sur le pont et la perte de nombreux équipements.
Le 31 juillet 2015, à la diligence de la compagnie d’assurances GENERALI, assureur du navire, une expertise amiable a été réalisée, laquelle était contradictoire à la SARL LA VOILERIE et de son assureur, la société AXA France IARD (ci après société AXA), à la société MARSAUDON COMPOSITES, et à Monsieur et Madame X représentants légaux de la société B C.
A cette occasion, les premières, et seules estimations des dommages ont été effectuées comme suit :
— Réfection du circuit hydraulique : 12.900,00 € HT
— Remplacement des voiles : 17.932,00 € HT
— Remise en état plate-forme : 8.399,57 € HT
— Remplacement mât + gréement : 87.800,00 € HT
A ces frais devaient s’ajouter tous les autres dommages non encore chiffrés, frais induits et pertes immatérielles.
Face à l’obligation de remettre le MOEA en état de naviguer, la société B C a commandé un nouveau mât à la SARL LA VOILERIE.
Parallèlement, le 29 septembre 2015, la société GENERALI a adressé un recours amiable à la SARL LA VOILERIE, lequel restait E suite.
Le 6 novembre 2015, une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue sur l’initiative de la société d’assurances GENERALI. Cette seconde réunion avait pour objet l’évaluation du montant des préjudices subis.
Étaient présents, la SARL LA VOILERIE, son assureur AXA, la société MARSAUDON COMPOSITES, Monsieur et Madame X représentants légaux de la société B C,
Monsieur Y courtier d’assurance pour le compte de B C, la société GENERALI représentée par son expert Madame Z.
La livraison de la nouvelle mâture le même jour, a permis de constater qu’un certain nombre d’éléments avaient été modifiés (éléments du pied de mât, de son système de rotation, et du tube du mât), en comparaison du matériel initial.
Compte tenu de l’urgence, le navire devait appareiller à bref délai pour une navigation au long cours, le tribunal de commerce de LORIENT a été saisi d’une demande d’expertise par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2015, Monsieur D E a été désigné afin de procéder à l’expertise.
L’expert a fait les constats suivants :
— «Il semble que lors de la conception de l’assemblage du pied de mât sur le tube, seule la direction générale du fluage des efforts de compression a été prise en compte'».
— «'La nouvelle intégration du pied de mât dans le tube prend en compte cette nouvelle analyse des sollicitations mécaniques'».
Le recours amiable effectué par la société GENERALI auprès de la société AXA n’a pas abouti.
Par actes d’huissier de justice des 20 et 21 décembre 2016, la SA COMPAGNIE GENERALI IARD a fait assigner la SARL LA VOILERIE et la compagnie d’assurances AXA France IARD devant le Tribunal de Commerce de FRÉJUS.
Par actes d’huissier de justice en date des 14 et 18 avril 2017, la société B C a fait assigner la SARL LA VOILERIE et son assureur AXA devant cette même juridiction.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal précité a statué ainsi :
— Confirme que la rupture du pied de mât est à l’origine de l’avarie du bateau MOEA,
— Confirme la qualité à agir de la compagnie GENERALI France, en tant que subrogée dans les droits de son assuré, F C,
— Condamne la compagnie GENERALI France à verser à son assurée, la société F C, l’indemnité complémentaire, correspondant aux frais de remplacement du mât, établis par expertise contradictoire en date du 6 novembre 2015 à la somme de 46.700€ HT,
— Déboute la compagnie GENERALI France, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamne la SARL LA VOILERIE à payer, à la compagnie GENERALI France, subrogée dans les droits de la société F C, les sommes suivantes :
-89 729,57€ HT au titre de la première indemnité partielle de la Compagnie GENERALI
-46.700,00€ HT au titre des frais de remplacement du mât
Soit un total de l36.429,57€ HT, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamne la compagnie AXA à payer à son assuré, la SARL LA VOILERIE, les sommes suivantes
:
— Remplacement des voiles : l7.932,00€ HT
— Remise en état plate-forme : 8.399,47€ HT
— Soit un total de : 26.33l,47€ HT
— Déboute la compagnie AXA, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Déboute la SARL LA VOILERIE, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Déboute la société F C de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne solidairement la compagnie AXA et la SARL LA VOILERIE, à verser à la société F C et de la compagnie GENERALI France, la somme de 5.000€ chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La SARL LA VOILERIE a relevé appel de cette décision le 8 janvier 2019.
Le 28 mai 2019, la société GENERALI a aussi interjeté appel.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2021.
A l’appui de son appel, la SARL LA VOILERIE expose par conclusions déposées le 1er octobre 2019 :
— que la société GENERALI est irrecevable à agir du fait d’absence de subrogation légale puisque la preuve du paiement n’est pas rapportée,
— que sa responsabilité dans le sinistre ne peut être retenue,
— que la société F C a commis une faute de nature à supprimer ou réduire son droit à indemnisation puisque le capitaine du navire n’a pas effectué la man’uvre nécessaire suite à l’affaissement du mât du catamaran,
— qu’éventuellement, une expertise judiciaire doit être ordonnée,
subsidiairement :
— que la société AXA doit la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en intégralité, puisque la clause d’exclusion de garantie ne peut jouer,
— qu’à titre très subsidiaire, la compagnie AXA devra à tout le moins prendre à sa charge toutes les conséquences dommageables de l’accident hormis le pied de mât qui pourrait ne pas être couvert.
La SARL LA VOILERIE sollicite la réformation du jugement attaqué.
La société GENERALI, par conclusions déposées le 3 août 2020, fait valoir :
— que les conditions de la subrogation légale sont réunies et qu’elle a donc qualité à agir en application
de l’article L 121-12 du Code des Assurances,
— que le jugement l’a condamnée au paiement de la somme de 46700 euros HT à la société B C au titre du mât avarié, alors que ladite société B C n’avait formulé aucune demande à ce titre et que le jugement doit être réformé.
— que la demande en paiement de cette somme est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable,
— qu’il convient de condamner solidairement la SARL LA VOILERIE et AXA à lui payer la somme de 89 729,57 euros HT, outre la somme de 46700 euros HT, dès lors que ne serait pas fait droit à la demande à l’encontre de F C,
— qu’en raison du vice affectant la fourniture de la SARL LA VOILERIE, il convient de condamner solidairement cette société et la société AXA à lui payer la somme de 89.729,57 euros HT, outre la somme de 46700 euros HT, dès lors que ne serait pas fait droit à sa demande à l’encontre de B C.
La société F C, par écritures déposées le 9 septembre 2019, conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la société GENERALI de sa demande de réformation de la disposition du jugement du 17 décembre 2018 en ce qu’elle est condamnée lui à payer la somme de 46.700 € HT au titre des frais de remplacement du mât litigieux.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner la SARL LA VOILERIE«'conjointement et solidairement'» avec la société AXA, son assureur à lui payer :
— la somme de 52.950,01 €, à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la présentation du recours amiable du 29 septembre 2015,
— la somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son trouble de jouissance,
— la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses troubles et tracas,
— la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice particulier né du report du calendrier tel que prévu pour la navigation et le convoyage du navire.
La société AXA, par conclusions déposées le 10 février 2020, expose':
— que la société GENERALI ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assurée et n’a pas qualité pour agir,
— que la responsabilité de la SARL LA VOILERIE dans le sinistre n’est pas démontrée mais résulte de la seule décision irréfléchie du capitaine qui suite à l’oscillement du mat, devait tendre n’importe quelle drisse du bateau et bloquer le mât ou border les voiles mais ne devait pas couper les haubans,
— que le capitaine est à l’origine des dommages prétendument causés puisqu’il a commis une faute caractérisée,
— qu’éventuellement une expertise doit être ordonnée puisque les deux expertises amiables organisées par la Compagnie GENERALI ont abouti à des conclusions contradictoires.
A titre subsidiaire,
— qu’elle ne doit pas sa garantie à la SARL LA VOILERIE en vertu de la clause d’exclusion figurant au contrat, puisque le navire était un prototype,
— que ne sont pas garantis le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit.
— qu’en toute hypothèse, sa garantie doit être limitée en application des dispositions contractuelles.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir opposée à la société GENERALI.
Cette société, assureur de la société F C, produit aux débats une quittance subrogative signée par son assuré par laquelle celui ci reconnaît avoir reçu la somme de 89 729 € 57 au titre d’indemnisation du sinistre litigieux ; la société F C, dans la présente procédure, ne conteste au demeurant pas le versement de cette indemnisation.
Dès lors, par application de l’article L121-12 du code des assurances, la société GENERALI est légalement subrogée dans les droits de la société assurée et dispose d’un intérêt à agir.
La fin de non recevoir soulevée par la SARL LA VOILERIE et son assureur la société AXA est rejetée.
Sur la demande en paiement présentée par la société F C envers la société GENERALI.
Devant le tribunal, la société F C a demandé la condamnation de la SARL LA VOILERIE et de la société AXA à lui payer diverses sommes.
Elle n’a formulé aucune réclamation envers son assureur la société GENERALI.
Le tribunal en condamnant «'la compagnie GENERALI France à verser à son assurée, la société F C l’indemnité complémentaire, correspondant aux frais de remplacement du mât, établie par expertise contradictoire en date du 6 novembre 2015 à la somme de 46.700€ HT'» a statué «'ultra petita'».
Le jugement sera donc réformé à ce titre.
La société GENERALI demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement, et par conséquent, les sommes devant être restituées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société GENERALI.
La demande en paiement de la somme de 46 700 € au titre du coût du remplacement du mat a été formée par la société F C pour la première fois en cause d’appel par la société F C ; elle constitue en conséquence une demande nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et doit de ce fait être déclarée irrecevable.
Sur la condamnation de la SARL LA VOILERIE à régler à la société GENERALI la somme de 89
729 € 57
Le tribunal a aussi statué ultra petita en condamnant « la SARL LA VOILERIE à payer, à la compagnie GENERALI la somme de 46.700,00€ HT au titre des frais de remplacement du mât'» alors que la société GENERALI ne demandait paiement que de la somme de 89 729,57€ HT au titre de la première indemnité partielle et nullement la somme de 46.700,00€ HT.
Le jugement sera aussi infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du sinistre
L’expert judiciaire, dans son rapport du 29 décembre 2015 établi après convocation de l’ensemble des parties, relève que «il semble que lors de la conception de l’assemblage du pied de mât sur le tube, seule la direction générale du fluage des efforts de compression a été prise en compte. Le déport de quelques millimètres du centre de pousse sur la sphère a été considéré comme une sollicitation négligeable, alors qu’elle a généré un couple qui parait être à l’origine de la ruine de l’assemblage’ ; cet expert ajoute, après avoir analysé ainsi la cause de la rupture du mat, que 'la nouvelle intégration du pied de mât dans le tube prend en compte cette nouvelle analyse des sollicitations mécaniques ''.
Il ajoute que «les modifications incluses dans la technique d’assemblage du nouveau pied de mât sur le tube prennent en compte les enseignements techniques du démâtage. Le modèle du tube de mât est inchangé.''
Dans un courrier électronique du 12 octobre 2015 adressé par la SARL LA VOILERIE à «'MOEA'», il est indiqué que la modification envisagée concerne :
— modification de la répartition des fibres unidirectionnelles à 0°,
— augmentation des liaisons à 90° rotule/mat,
— approbation du drapage envisagé par le bureau de calcul Rivoyre Ingenerie.
Il convient de relever que selon la facture de la fourniture initiale établie par la SARL LA VOILERIE le mât aile biconique carbone haute résistance long de 16,5 m était donné pour 79 kg au démoulage alors que le devis de remplacement après sinistre, le nouveau mât aile biconique est caractérisé avec une longueur de 18,5 m et un poids de 160 kg au démoulage.
Il est donc établi que le mat initial souffrait d’un vice de conception lié à une sous estimation des efforts qu’il devait supporter ; ce vice de conception constitue un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil et entraîne la responsabilité de son fournisseur.
Dans son rapport de mer, monsieur X expose avoir sectionné le haubanage afin de libérer le mat alors que celui ci était déjà couché sur le roof du bateau ; cette version est reprise par l’expert judiciaire, qui ne relève aucun élément technique de nature à l’infirmer ; la SARL LA VOILERIE et son assureur ne peuvent dès lors soutenir qu’il était possible de sauver le mat à l’aide d’une drisse ou de tout autre moyen, ou que la manoeuvre de sauvetage opérée par le capitaine du navire était précipitée ; c’est en conséquence à tort qu’ils invoquent une faute de l’intéressé pour limiter l’indemnisation de la victime ou s’exonérer de leurs propres obligations.
La SARL LA VOILERIE sera en conséquence condamnée à réparer le préjudice résultant de l’intégralité du sinistre consécutif au vice, et ce E qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d’instruction ; elle devra verser à ce titre l’intégralité des sommes versées par la société GENERALI à son assurée, soit la somme de 89 729 € 57, et à la société F C le montant restant à la charge de celle ci, soit 37 301 € 90, rappel étant fait que la totalité du préjudice matériel a
été évalué à dire d’expertise amiable à la somme totale de 127 031 € 57.
La société F C est en outre fondée à réclamer l’indemnisation de la perte de jouissance subie, perte qui sera estimée à la somme de 10 000 €, les autres préjudices immatériels invoqués n’étant pas documentés.
Sur la garantie de la société AXA
Le contrat signé entre la SARL LA VOILERIE et la société AXA prévoit que':
« E préjudice des autres exclusions prévues par ailleurs au contrat, sont exclus de la garantie :
— Tous dommages consécutifs au travail sur coques,
— Tous dommages subis par les bateaux de courses, de compétition et de prototypes,
Les dommages consécutifs à la conception, fabrication et commercialisation de procédés originaux ou prototypes.
Par procédés ou prototypes, il faut entendre :
— Un ensemble de procédure et de moyens un équipement ou un ouvrage n’ayant jamais donné lieu à une réalisation industrielle et n’ayant donc jamais apporté la preuve que les principes ainsi utilisés peuvent conduire aux conditions de sécurité, de durée ou de performance annoncées. »
L’assureur soutient que le navire était un prototype au sens du contrat et, à tout le moins, mettant en 'uvre des « procédés originaux » puisque son capitaine, monsieur X est une personne à mobilité réduite (en fauteuil roulant).
Le bateau MOEA est un bateau de série. Le fait que des aménagements aient été effectués en raison du handicap dont est atteint son A tels qu’un mât rotatif, et un système hydraulique, une gouverne à partir du cockpit n’en faisant nullement un prototype.
En effet, il n’y avait nullement sur le bateau «' Un ensemble de procédure et de moyens un équipement ou un ouvrage n’ayant jamais donné lieu à une réalisation industrielle'», seuls quelques éléments étant innovants.
Le contrat souscrit par la SARL LA VOILERIE comporte la clause suivante':
« Ne sont pas garantis :
4.28 ' Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants.
4.29 ' Les frais engagés pour :
— réparer, parachever ou refaire le travail
— remplacer tout ou partie du produit.
Suite au sinistre, la SARL LA VOILERIE a livré un nouveau mât aile biconique facturé pour 39.000 euros HT et un système de rotation hydraulique facturé pour 3.500 euros HT.
Cette livraison porte donc sur un remplacement d’une partie du produit et la société AXA est fondée à soulever une exclusion de garantie pour la somme de 42.500 euros HT.
Le préjudice lié aux dégradations du bateau à la suite de la chute du mât est contractuellement garanti.
La société AXA ne prenant pas en charge les frais de dépose et repose du mât, elle ne peut se prévaloir de la franchise contractuelle de 75.000 euros par année d’assurance.
Par contre, la franchise de 4.500 euros par sinistre est applicable.
La société AXA doit relever et garantir son assuré pour la somme de 127 031 € 57 (préjudice matériel) + 10 000 € (préjudice de jouissance) – (42.500 euros + franchise de 4.500 euros) =
90 031 € 57.
Il convient de condamner in solidum la SARL LA VOILERIE et la société AXA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
— à la société F C une somme de 6.000 euros
— à la société GENERALI une somme de 2.000 euros.
La société AXA relèvera et garantira la condamnation prononcée envers la société F C et la société GENERALI au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement attaqué':
— en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SARL LA VOILERIE et son assureur envers la société GENERALI,
— en qu’il a condamné la SARL LA VOILERIE à payer à la société GENERALI la somme de 89.729,57€ HT,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de 46.700€ HT présentée par la société F C envers la société GENERALI,
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour présentée par la société GENERALI,
CONDAMNE la SARL LA VOILERIE à payer à la société F C la somme de 37 301 € 90 en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10 000 € en réparation de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société AXA à relever et garantir la SARL LA VOILERIE à hauteur de la somme de’ 90 031 € 57.
CONDAMNE in solidum la SARL LA VOILERIE et la société AXA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à la société F C une somme de 6.000 euros
à la société GENERALI une somme de 2.000 euros,
DIT que la société AXA relèvera et garantira la condamnation prononcée envers la société F C et la société GENERALI au titre des frais irrépétibles
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
CONDAMNE la société AXA aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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