Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 18 février 2021, n° 19/00334
TCOM Fréjus 17 décembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 18 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du constructeur

    La cour a constaté que le mât souffrait d'un vice de conception, engageant ainsi la responsabilité de la SARL LA VOILERIE pour les dommages subis par la société F C.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le droit à indemnisation pour la perte de jouissance, en raison des dommages causés par la rupture du mât.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie

    La cour a jugé que la clause d'exclusion ne s'appliquait pas dans ce cas, car le navire n'était pas un prototype au sens du contrat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SARL LA VOILERIE et la société AXA ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus. Les questions juridiques portaient sur la qualité à agir de la société GENERALI, la responsabilité de la SARL LA VOILERIE dans le sinistre, et la validité des demandes d'indemnisation. La juridiction de première instance a confirmé la responsabilité de la SARL LA VOILERIE et a condamné cette dernière à verser des indemnités. La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, déclarant irrecevable la demande de la société F C envers GENERALI pour des sommes non demandées en première instance, tout en confirmant la condamnation de la SARL LA VOILERIE à verser des indemnités à la société F C et à garantir la société AXA.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 févr. 2021, n° 19/00334
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/00334
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 17 décembre 2018, N° 2017/00037
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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