Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 96 (V)
1. Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187, lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France.
Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au premier alinéa de l'article 124 B sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.
Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118,119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.
2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes :
1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;
2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
Les stipulations de la convention d'assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l'administration des impôts d'obtenir des autorités de l'Etat dans lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°.
La retenue à la source s'applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A.
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.
La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :
a) la distribution entre dans les prévisions du 5 de l'article 39 terdecies ;
b) le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;
c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.
Les produits mentionnés au premier alinéa du présent 2 distribués par des sociétés mentionnées au 3° nonies de l'article 208, par des sociétés mentionnées au I et au premier alinéa du II de l'article 208 C et, pour la part des produits distribués à des bénéficiaires autres que des sociétés mentionnées au 3° nonies de l'article 208 qui les détiennent dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 208 C, par des sociétés mentionnées au même III bis, ayant leur siège en France, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux prévu au 2° de l'article 219 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l'article 208 C ou du 3° nonies de l'article 208 et qu'ils bénéficient à des organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou à ceux constitués sur le fondement d'un droit étranger mentionnés au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2.
La retenue à la source mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent 2 n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et ne donne lieu ni à restitution ni à imputation.




pendant 7 jours
L'article 209 B, les prix de transfert et l'article 155 A peuvent viser le bénéfice avant la distribution La question la plus dangereuse n'est pas toujours « quel impôt sur le dividende ? », mais « le bénéfice devait-il déjà être imposé en France avant sa distribution ? ». […] Le régime fiscal privilégié est défini par renvoi à l'article 238 A et dépend de la situation concrète ainsi que de la période concernée. […] Un article du CGI mal choisi dans une note peut donner une fausse sécurité. L'article 119 bis, par exemple, organise la retenue à la source sur certains produits de source française lorsque le bénéficiaire est non-résident ; […]
Lire la suite…Le champ d'application de l'article 238 A du CGI et les critères de qualification du régime fiscal privilégié A. […] Cette requalification a été validée par la Cour administrative d'appel de Marseille dans l'arrêt . […] Dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder l'avantage ainsi octroyé comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts, et à faire par conséquent application de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du même code ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, […] les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ; qu'aux termes de l'article 119 bis, 2°, dudit code : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. » ; qu'en se prévalant de ces dispositions et de la convention fiscale franco-suisse, l'administration a appliqué une retenue à la source sur les revenus réputés distribués au profit de la SA Baltoro Participations ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 2. … les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. » ; et qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-néerlandaise : « 1. […]
La retenue à la source de droit interne sur les dividendes sortants Les dividendes de source française versés à une personne dont le domicile ou le siège est situé hors de France sont en principe soumis à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis, 2 du Code général des impôts (CGI). Le taux de droit interne est élevé : pour un bénéficiaire personne morale, […] il est fixé à 12,8 % (CGI, art. 187, 2°). […] L'exonération mère-fille de l'article 119 ter et ses conditions L'article 119 ter du CGI exonère de retenue à la source les dividendes distribués par une filiale française à une société mère établie dans un autre État membre de l'Union européenne, […]
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