Infirmation 4 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 avr. 2019, n° 17/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 19 octobre 2017, N° 16/00124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise ROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CORA |
Texte intégral
MFR/JG
B X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2019
N°
N° RG 17/01043
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 19 Octobre 2017, enregistrée
sous le n° 16/00124
APPELANTE :
B X
[…]
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
représentée par Me Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal FORZINETTI, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant F-G H, Conseiller et F-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
F-G H, Conseiller, président,
F-Aleth TRAPET, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pascale ESPINOSA,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : D E
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par F-G H, Conseiller, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été embauchée par la SAS Cora Reims Cormontreuil le 1er octobre 2001 en qualité de manager de rayon.
Le 1er mars 2007 elle était mutée au sein de la SAS Cora Saint-Dizier en la même qualité.
Elle a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise pour cause de danger immédiat par avis du médecin du travail en date du 5 janvier 2015.
Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement il a, le 24 octobre 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont d’une demande indemnitaire pour harcèlement moral d’une demande tendant à ce que son licenciement soit considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse et que lui soit allouées les indemnités de rupture.
Par jugement en date du 19 octobre 2017 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme X était justifié et l’a déboutée de toutes ses demandes.
Mme X a relevé appel de cette décision.
' Aux termes de ses écritures elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la société Cora à lui verser les sommes suivantes :
— 80 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 383,02 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 438,30 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour manquement à l’obligation de sécurité et de bonne foi,
— 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
elle sollicite en outre la remise des documents légaux rectifiés.
' Par conclusions la société Cora Saint-Dizier demande à la Cour : à titre principal, de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et,
à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes que celle-ci sollicite.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu que Mme X qui fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où elle était victime, sur le lieu de son travail, d’agissements de harcèlement moral, indique qu’elle a rencontré des problèmes avec son supérieur hiérarchique M. Y qui ont été à l’origine de la dégradation de son état de santé ;
Attendu que par application des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
que par application des dispositions de l’article L 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application, notamment, de l’article L 1152-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’à l’appui de ses affirmations Mme X verse aux débats les échanges de correspondance entre elle et la société Cora ainsi qu’une attestation établie par Mme Z laquelle indique que Mme X l’a contactée à plusieurs reprises, pendant ses arrêts travail pour la prévenir qu’elle rencontrait des problèmes avec son supérieur hiérarchique, M. Y, et qu’elle était au plus mal ;
que, toutefois, alors que les missives que Mme X a adressées à son employeur les 4 octobre et 2 décembre 2014 ne font état d’aucun fait précis, daté et circonstancié de nature à caractériser un harcèlement moral à son encontre, Mme Z ne fait, pour sa part, que rapporter les dires de Mme X, n’ ayant été témoin d’aucun agissement de l’employeur constitutif d’un harcèlement moral à son encontre ;
qu’ainsi, il ressort des éléments du dossier que Mme X ne présente aucun fait laissant supposer un harcèlement moral à son encontre ;
qu’elle doit être déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral ;
Sur le licenciement
Attendu que, suite à l’avis médical du médecin du travail en date du 5 janvier 2015 lequel a conclu qu’elle « était inapte à la reprise à tout poste pour cause de danger immédiat pour sa santé et sa sécurité » Mme X a été licenciée pour inaptitude par lettre du 4 février 2015 ;
Sur l’obligation de reclassement
Attendu que par application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident
non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que M. A, directeur de la société Cora-Saint-Dizier a indiqué, aux termes de son courrier adressé à la salariée le 4 février 2015, qu’il avait recherché des solutions de son reclassement en interne et au sein des autres établissements de sa société ;
que la société Cora verse aux débats un certain nombre de lettres émanant de différents établissements ne disposant pas de poste de reclassement pour Mme X ;
que, toutefois, la société Cora ne fournissant aucun document permettant de connaître avec exactitude le nombre et la localisation des établissements dépendant de sa société, la Cour ,qui est dans l’ignorance du périmètre de reclassement de la salariée, n’est pas en mesure de vérifier si cette société a rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement ;
que, par suite, le licenciement pour inaptitude de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
qu’eu égard à l’ancienneté de Mme X dans la société au moment de son licenciement, plus de 13 années, une somme de 22 000 € doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
que la somme de 4 383,02 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, qui n’est pas discutée dans son montant, doit être également allouée à Mme X ;
Attendu que la remise des documents légaux rectifiés, conformes à l’arrêt, doit être ordonnée sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme partiellement le jugement déféré,
Déboute Mme X de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Cora-Saint-Dizier à verser à Mme X la somme de 22 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 4 383,02 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 438,30 € bruts, au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise des documents légaux rectifiés, conformes à l’arrêt,
Condamne la société Cora-Saint-Dizier à verser à Mme X la somme de 1 500 € au titre de
ses frais irrépétibles engagés en première instance en cause d’appel,
Condamne la société Cora-Saint-Dizier aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
D E F-G H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Contrats
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance certaine ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil de surveillance ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité ·
- Action ·
- Dire ·
- Qualités
- Location ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Pneumatique ·
- Locataire ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Roulage
- Mission ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Fins ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Contrat d'abonnement ·
- Ès-qualités ·
- Nullité du contrat ·
- Location financière ·
- Injonction de payer ·
- Nullité ·
- Contrat de location ·
- Injonction
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Congés payés
- Fondation ·
- Photographie ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Lit ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Salariée ·
- Vis ·
- Photo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Action ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Demande abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère ·
- Exercice illégal ·
- Recevabilité ·
- Rejet
- Fonds de dotation ·
- Associations ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Amiante ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Suppression
- Surendettement ·
- Comparution ·
- Tribunal d'instance ·
- Crédit lyonnais ·
- Cabinet ·
- Mutuelle ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.