Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
I.-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité.
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.
II.-Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :
1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;
2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;
3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou au 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°,2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
III.-Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa du I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date.
III, art. 39, 2°-d-al. 8) ; Remarque 1 : Le régime de déduction des cotisations ou primes visées au 2° de l'article 83 du CGI, lequel concerne notamment celles versées dans le cadre de régimes « article 83 » et des plans d'épargne retraite obligatoire (PERO) mentionnés à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier (CoMoFi), […] est exposé au BOI-RSA-GEO-40-20. et le montant des sommes versées dans un plan d'épargne pour la retraite d'entreprise qui sont exonérées en application des a, a bis ou a ter du 18° de l'article 81 du CGI (CGI, ann. III, […] au troisième alinéa du I de l'article 154 bis du CGI ou au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis-0 A du CGI (CGI, […]
Lire la suite…Cette déduction concerne les versements volontaires qui ne sont pas déduits du bénéfice non commercial (BNC), du bénéfice industriel et commercial (BIC) ou du bénéfice agricole (BA) en application respectivement de l'article 154 bis du CGI ou de l'article 154 bis-0 A du CGI (CGI, art. 163 quatervicies, […] sur option, au taux forfaitaire de 7,5 % prévu au II de l'article 163 bis du CGI (BOI-RSA-PENS-30-10-20). […] Remarque 2 : Cette prestation de retraite versée à l'échéance sous forme de capital, est imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions ou, sur option, au taux forfaitaire de 7, […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts ; […] Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ». […]
[…] Pour chaque versement volontaire mentionné au 1° de l'article L. 224-2, y compris la part correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 1° à 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le titulaire du plan d'épargne retraite peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable. A défaut d'option dans les conditions précitées, les dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts s'appliquent dans les conditions de droit commun.
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, dans leur version applicable en l'espèce : « 1. […] D'autre part, l'article 154 bis du code général des impôts dispose, à la date des impositions en litige, que : » I.-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable […]Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe (…) « . […]
N° 500362 – M. A 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 27 février 2026 Lecture du 30 mars 2026 CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel AIRY, Rapporteur public Médecin ophtalmologiste de nationalité américaine, M. A exerce cette profession en Belgique et en France à l'occasion de remplacements. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP), l'administration française a estimé qu'il était fiscalement domicilié dans notre pays au sens de l'article 4 A du Code général des impôts (CGI) et y disposait de sa résidence fiscale en application du a du paragraphe 2 de …
Lire la suite…