Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 23 (VD)
I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros.
III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise.
Les charges et produits mentionnés au premier alinéa du présent III incluent le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39.
IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209 et de l'article 212.
V. - Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
5° D'un bail emphytéotique, tel que défini à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique.
Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 5°.
Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2013 (1).



pendant 7 jours
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme B... […] C... et Mme Di un permis de construire modificatif sur un terrain situé 13 bis Grande Rue à Jablines et de mettre à la charge de la commune de Jablines une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2208103 du 9 mai 2025, […] ce tribunal, après avoir prononcé la réduction, par application des dispositions de l'article 212 bis du code général des impôts, […]
Lire la suite…Par jugement du 9 février 2023, ce tribunal a accordé une réduction des impositions en litige pour tenir compte du mécanisme du « rabot » prévu à l'article 212 bis du CGI et rejeté le surplus de la demande. […] En faveur de cette analyse, on peut rappeler que les dispositions du b) du I de l'article 212 du CGI, issues de l'article 22 de la loi de finances pour 2014 9 , ont été instituées comme une mesure d'assiette, dans un objectif de rendement, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 209 II du code général des impôts : " 1. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, […]
[…] Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts : « 1. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, […]
[…] — les montants correspondant à la différence entre la valeur nominale des créances cédées au fonds commun de titrisation Rexecur II et leur prix de cession, constituant la décote, n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des charges financières nettes (« rabot fiscal ») définis aux articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts ;
N° 24PA03915 SA Rexel Audience du 1 er avril 2026 Conclusions Gilles Perroy 1. Le litige qui vient d'être appelé au rôle, qui n'est pas le plus simple de cette audience, pose la question des conditions d'application du rabot fiscal au groupe Rexel, lequel a mis en place, pour optimiser la trésorerie de ses sociétés composantes et du groupe dans son ensemble, plusieurs véhicules de titrisation. 2. Quant aux deux notions qui organisent les débats, rappelons d'abord que la titrisation consiste à transformer des actifs peu liquides, le plus souvent des crédits bancaires, en titres financiers …
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