Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 2 mars 2017, n° 13/22835
TCOM Marseille 15 octobre 2013
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TCOM Marseille 15 octobre 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par Monsieur X

    La cour a estimé que la société D n'a pas prouvé que Monsieur X avait manqué à ses obligations, et que les réserves formulées n'ont pas été levées par D.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de Monsieur X

    La cour a jugé que D a manqué à son devoir de collaboration, ce qui a empêché Monsieur X de respecter les délais contractuels.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour préjudice subi

    La cour a considéré que D n'a pas démontré le lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice subi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société D, ayant succombé dans ses demandes, devait rembourser les frais engagés par Monsieur X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille qui avait débouté la SARL D de ses demandes contre Monsieur F X, prestataire de services informatiques, concernant la création et la maintenance d'un site internet "oil zone". La SARL D avait accusé Monsieur X de manquements contractuels, notamment de non-conformité du site aux cahiers des charges, de retard dans la livraison, et d'absence d'animation des sites "oil zone" et "oil links". La Cour a jugé que la SARL D avait tacitement accepté les prestations de Monsieur X en mettant le site en ligne et en le rémunérant, et qu'elle avait renoncé à toute action en responsabilité par la signature d'un protocole d'accord. La Cour a également estimé que la SARL D avait contribué à l'impossibilité de respecter les délais en demandant continuellement des modifications. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, déclaré les constats d'huissier dépourvus de valeur probante, débouté la SARL D de ses demandes, et l'a condamnée à payer à Monsieur X 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 2 mars 2017, n° 13/22835
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/22835
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 octobre 2013, N° 12/01800
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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